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22/02/2023 | FRANCE | N°23/00001

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 22 février 2023, 23/00001


ORDONNANCE N° 9



DOSSIER N° RG 23/00001

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISW-16







1) [P] [R]

2) [K] [V],

épouse [R]





c/



Société M2 IMPORT-EXPORT , SRL venant aux droits de la Société LE NOUVEAU TROTTEUR



















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL FOSSIER-NOURDIN

Me Pascal GUILLAUME













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L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le vingt-deux février,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M.Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance e...

ORDONNANCE N° 9

DOSSIER N° RG 23/00001

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FISW-16

1) [P] [R]

2) [K] [V],

épouse [R]

c/

Société M2 IMPORT-EXPORT , SRL venant aux droits de la Société LE NOUVEAU TROTTEUR

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL FOSSIER-NOURDIN

Me Pascal GUILLAUME

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le vingt-deux février,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M.Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 7 décembre 2022, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 10], en date du 15 décembre 2022,

A la requête de :

1) M. [P], [W], [C] [R], docteur en médecine retraité, né le 21 septembre 1950, à [Localité 5] (PAS-DE-CALAIS), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], à [Localité 8],

2) Mme [K], [S], [T] [V], épouse [R], sans profession, née le 10 novembre 1956, à [Localité 7] (AISNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], à [Localité 8],

DEMANDEURS,

représentés par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN), postulant, et par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (SELARL MANGEL AVOCATS), plaidant,

à

la société M2 IMPORT-EXPORT, société de droit belge, société à responsabilité limitée immatriculée sous le numéro BE 0419.472.540, ayant son siège social [Adresse 9] (BELGIQUE), venant aux droits de la société LE NOUVEAU TROTTEUR, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 838.017.945 suite à une transmission universelle de patrimoine, ayant élu domicile au cabinet de Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, ayant bureaux [Adresse 3], à [Localité 11],

DEFENDERESSE,

représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS,

d'avoir à comparaître le mercredi 11 janvier 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 25 janvier 2023 puis à l'audience du mercredi 8 février 2023.

A l'audience du mercredi 8 février 2023, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 22 février 2023,

Et ce jour, 22 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :

Selon acte reçu le 4 janvier 2018 par Me [L] [X], notaire à [Localité 6] (02), M. [P] [R] et son épouse, Mme [K] [V], ont donné à bail commercial à M. [U] [E] un ensemble immobilier à usage de commerce de débit de boissons et d'habitation sis à [Localité 1], [Adresse 2], l'acte mentionnant l'intention du preneur de céder le droit au bail à la société Le Nouveau Trotteur dès son immatriculation.

Cette personne morale a été constituée le 28 février 2018 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin le 21 mars suivant.

La société Le Nouveau Trotteur a de fait procédé au règlement des loyers pour le compte de M. [E], locataire des lieux puisqu'aucune cession du droit au bail ne leur a été dénoncée.

Cette société a cessé de régler le loyer à partir du mois de février 2021, soit une dette de 13 515 euros au 9 décembre 2021 (déduction faite d'un acompte de 1 500 euros versé le 24 juin 2021). Les relances de M. et Mme [R]-[V] sont restées vaines. Cette dette s'est encore alourdie puisqu'elle était de 37 095 euros au 31 décembre 2022.

M. et Mme [R]-[V] apprenaient fortuitement la transmission universelle de patrimoine de la SAS Le Nouveau Trotteur au profit d'une société étrangère, l'annonce apparue le 4 août 2021 sur le site de Ouest France Web mentionnant que les créanciers pouvaient former opposition devant le tribunal de commerce de Reims. C'est ce qu'ils ont fait mais le greffe du tribunal de commerce de Reims leur signifiait que l'opposition ne pouvait être enregistrée, le Nouveau Trotteur étant inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Quentin. Cette société a toutefois transféré son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Reims.

M. et Mme [R]-[V] ont alors saisi la juridiction consulaire de Reims afin de s'opposer à la transmission universelle de patrimoine, laquelle intervient en fraude de leurs droits. Ils sollicitaient ainsi l'annulation de l'opération de transmission universelle de patrimoine ainsi que la condamnation du Nouveau Trotteur à leur payer la somme de 13 515 euros selon décompte du 9 décembre 2021 au titre de l'occupation des locaux, outre le remboursement de la cotisation d'assurance multirisque non exploitant d'un montant de 466,09 euros TTC, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 2 000 euros d'indemnité de procédure et les entiers dépens.

Par jugement contradictoire [de fait réputé contradictoire puisque la société défenderesse n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter] du 27 septembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a notamment ordonné l'annulation de la transmission universelle de patrimoine de la société Le Nouveau Trotteur, condamné cette dernière à payer à M. et Mme [R] la somme de 13 515 euros selon décompte du 9 décembre 2021 au titre de l'occupation des locaux, outre le remboursement de la cotisation d'assurance multirisque non exploitant à raison de 466,09 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, ainsi que 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens, toutes les autres demandes étant rejetées, l'exécution provisoire de droit du jugement étant rappelée.

La société de droit belge M2 Import-Export, venant aux droits de la SAS Le Nouveau Trotteur, a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 novembre 2022.

Par acte d'huissier du 15 décembre 2022, M. et Mme [R]-[V] ont fait assigner au visa de l'article 524 du code de procédure civile la société M2 Import-Export, venant aux droits de la SAS Le Nouveau Trotteur, devant le premier président de la cour d'appel de Reims aux fins de voir ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour et condamner la société assignée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

A l'audience du 8 février 2023 à laquelle le dossier a été renvoyé, M. et Mme [R]-[V] reprennent l'intégralité de leurs demandes initiales, y ajoutant une demande aux fins de voir débouter la personne morale défenderesse de sa prétention quant à la consignation des sommes dont elle reconnaît être redevable en vertu de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [R]-[V] énoncent que :

1. Leur assignation en référé devant le premier président aux fins de radiation de l'affaire au fond est parfaitement régulière et recevable, aucune concurrence avec le magistrat de la mise en l'état n'étant envisageable dès lors qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné,

2. La délivrance de l'assignation devant le premier président à domicile élu ne saurait justifier la moindre nullité. En effet, la procédure devant le premier président n'a de raison d'exister que par la procédure d'appel au fond. L'élection de domicile de la société M2 Import-Export au cabinet de Me Guillaume vaut tant à l'égard de la juridiction d'appel que pour les besoins du déroulement de la procédure en appel. En l'absence de volonté expresse des parties, l'élection de domicile vaut pour la notification des actes relatifs à l'exécution forcée,

3. La société M2 Import-Export ne peut justifier d'aucuns griefs avérés,

4. La décision querellée est assurément revêtue de l'exécution provisoire de droit. La société M2 Import-Export reconnaît du reste son obligation de paiement de la somme de 13 515 euros à titre principal et des 2 000 euros de frais irrépétibles. Elle n'entend toutefois rien verser en raison d'un prétendu risque de non-restitution en cas d'infirmation. Une telle demande ne peut être accueillie car la dite personne morale ne sollicite pas l'arrêt de l'exécution provisoire. Elle ne demande que la consignation des sommes sans démontrer le risque de conséquences manifestement excessives ni même le sérieux de moyens d'annulation ou de réformation.

* * * *

La SRL M2 Import-Export pour sa part, venant aux droits de la SAS Le Nouveau Trotteur, demande au premier président de :

- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à sa personne le 15 décembre 2022,

- débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger subsidiairement qu'il n'existe aucune obligation pour l'appelante de 'régularisation au greffe', en exécution provisoire du jugement,

- ordonner la consignation des sommes mises à sa charge en exécution du jugement, soit 13 515 et 2 000 euros, sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de toute autre institution habilitée à une telle mesure,

- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La personne morale défenderesse expose que :

1. La procédure au fond devant la cour n'est pas à bref délai soumise à l'article 905-2 du code de procédure civile. C'est donc au conseiller de la mise en état qu'il fallait solliciter toute mesure de radiation au sens de l'article 524 du même code,

2. L'assignation devant le premier président est nulle puisqu'elle a été régularisée au domicile de Me Guillaume, la société M2 Import-Export n'ayant pas élu domicile de façon générale et absolue mais seulement dans le contexte de la procédure d'appel au fond. L'assignation devant le premier président est une procédure distincte avec un numéro de répertoire général différent. Or, l'élection de domicile ne se présume pas. La nullité de l'assignation s'impose par application des articles 114 alinéa 2 et 690 du code de procédure civile,

3. La seule obligation qui lui incombe aux termes du jugement dont appel revêtu de l'exécution provisoire est celle de régler aux époux [R] la somme de 15 515 euros. Mais les consorts [R] sont des particuliers et le versement d'une somme de plus de 15 000 euros apparaît dangereux en cas de réformation et d'obligation de restitution, laquelle n'est aucunement garantie. A titre infiniment subsidiaire, il est donc demandé au premier président d'ordonner la consignation des sommes dues.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision;

Attendu, en premier lieu, que si la société M2 Import-Export développe dans ses conclusions un moyen tiré de l'incompétence du premier président au profit du conseiller de la mise en état pour connaître de la demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, ce que les époux [R]-[V] réfute, force est de relever que la personne morale défenderesse ne sollicite pas aux termes du dispositif de ses écritures de demande explicite au premier président de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de radiation, le moyen étant manifestement développé au soutien de la demande de nullité de l'assignation délivrée à son encontre devant ce magistrat, ce qui ne saurait être entériné, la personne morale défenderesse ne justifiant aucunement de la notification par le greffe de la cour de la désignation du conseiller de la mise en état à la date où le premier président était saisi en référé de la demande de radiation de l'instance au fond;

Attendu, en effet, que la société M2 Import-Export demande au premier président d'annuler au visa de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile l'assignation délivrée à la requête des époux [R]-[V], la société appelante affirmant que l'acte a été délivré à une adresse irrégulière puisque l'élection de domicile à laquelle les demandeurs au référé font référence n'est effective qu'au titre de la procédure au fond, pas pour le référé devant le premier président;

Qu'il n'est pas utilement discutable de la part des époux [R]-[V] que le premier président est une juridiction spécifique qui ne saurait se confondre avec la cour investie de la connaissance de la voie de recours ;

Qu'il n'est pas plus discutable que les époux [R]-[V] ne justifient d'aucune élection de domicile de la société M2 Import-Export en l'étude de Me Pascal Guillaume au titre de la présente procédure devant le premier président;

Que, pour autant, le grief dont cette personne morale fait état au titre d'un risque de non-transmission et d'allongement du temps de communication avec réduction d'autant du délai laissé au défendeur pour préparer sa défense est peu convaincant;

Qu'en effet, il est acquis que Me Guillaume, en charge des intérêts de la société M2 Import-Export du chef de la procédure au fond actuellement pendante devant la section 1 de la chambre civile (commerciale) de la cour de Reims, assiste présentement devant le premier président cette même personne morale de sorte que ce conseil s'est trouvé immédiatement avisé de la procédure de référé et l'on ne voit pas en quoi ce procédé aurait pu compromettre les intérêts de cette société de droit belge;

Que, faute pour la société M2 Import-Export de justifier d'un grief attaché à la délivrance à domicile élu de l'assignation du15 décembre 2022 devant le premier président, il ne peut être question d'annulation de cet acte d'huissier, demande dont la société défenderesse au référé sera déboutée;

Attendu, sur la demande de radiation de l'affaire dont appel du rôle de la cour, qu'il n'est pas allégué par la société M2 Import-Export qu'elle aurait eu l'intention d'exécuter la décision de la juridiction consulaire de Reims de sorte qu'il faut en déduire que cette décision, revêtue de l'exécution provisoire, n'a toujours pas été exécutée par la personne morale débitrice de l'obligation de payer;

Que la société M2 Import-Export, qui estime que le règlement aux époux [R]-[V] des sommes reprises au jugement dont appel revêt un caractère manifestement excessif, ne peut se contenter d'alléguer un risque de non-remboursement en cas de réformation de la décision au fond sans démontrer en quoi le paiement immédiat des sommes reprises au jugement

contesté engendrerait pour elle un tel danger, la circonstance que M. et Mme [R]-[V] soient des 'particuliers' est bien trop vague et imprécise pour valoir commencement de justification d'un réel péril, et donc de conséquences manifestement excessives ;

Qu'en effet, la somme en jeu est d'un peu plus de 15 000 euros et M. [R] est un médecin à la retraite ;

Qu'il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de la cour du dossier au fond ;

Que, par ailleurs, la demande d'autorisation de consignation formée par la société M2 Import-Export ne pourra prospérer dès lors que cette personne morale n'a pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Attendu enfin que le sens de la présente ordonnance conduit à laisser à la charge exclusive de la société M2 Import-Export les entiers dépens de référé, l'équité commandant d'arrêter au profit des époux [R]-[V] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros;

* * * *

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

- déboutons la SRL M2 Import-Export, venant aux droits de la SAS Le Nouveau Trotteur, de sa demande d'annulation de l'assignation du 15 décembre 2022 délivrée à la demande des époux [R]-[V] ;

- ordonnons la radiation du rôle de la cour de Reims de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/01918 opposant la SRL M2 Import-Export à M. et Mme [R]-[V] suite au prononcé par le tribunal de commerce de Reims d'un jugement du 27 septembre 2022 ;

- rappelons que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- déboutons la SRL M2 Import-Export de sa demande d'autorisation de consignation des sommes dues en exécution du jugement déféré à la cour ;

- condamnons la SRL M2 Import-Export aux entiers dépens de référé ainsi qu'à verser à M. et Mme [P] [R]-[V] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le greffier, Le Président de chambre délégué,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00001
Date de la décision : 22/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-22;23.00001 ?
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