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21/02/2023 | FRANCE | N°22/01727

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/01727


COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère chambre section inst



ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 902 du code de procédure civile

article 908 du code de procédure civile

article 911-1 du code de procédure civile





N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHNL





APPELANT



M. [J] [Y], représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau D'AUBE





INTIMEES



Mme [H] [T] épouse [Y]



S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au

RCS de [Localité 2] sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

rep...

COUR D'APPEL

DE [Localité 3]

1ère chambre section inst

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

article 902 du code de procédure civile

article 908 du code de procédure civile

article 911-1 du code de procédure civile

N° RG 22/01727 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHNL

APPELANT

M. [J] [Y], représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau D'AUBE

INTIMEES

Mme [H] [T] épouse [Y]

S.A. CREATIS au capital de 52 900 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 419 446 034, dont le siège social est [Adresse 1]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

représentant : Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Anne LEFEVRE, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Lucie NICLOT, greffier,

Vu l'article 902 du code de procédure civile,

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu l'article 911-1 du code de procédure civile,

Attendu que l'appelant que n'a pas signifié la déclaration d'appel à Mme [H] [T] épouse [Y];

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti ;

Par ces motifs,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Disons que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.

Le greffier Le conseiller de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01727
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.01727 ?
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