La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°22/00754

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/00754


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE62





S.A. CREATIS





c/



[B]

[C]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le Juge des contentieux de la protecti

on de Charleville-Mézières



S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/00754 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE62

S.A. CREATIS

c/

[B]

[C]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE sous le n° B 419 446 034,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [F] [C] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre acceptée le 11 juillet 2015, la SA Créatis a accordé à M. [Y] [B] et à son épouse, Mme [F] [C], un prêt de regroupement de plusieurs crédits précédents d'un montant de 40 400 euros au taux nominal annuel de 6,60%, remboursable en 144 mensualités.

Par courrier du 19 juin 2019, le groupe Synergie, mandaté par la société Créatis, a notifié aux époux [B]-[C] les modalités d'un plan définitif mis en place par la commission de surendettement des Ardennes à compter du 31 mai 2021, dont la première échéance était fixée au 18 juin 2019.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le groupe Synergie a adressé aux époux [B]-[C], par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 avril 2021, une mise en demeure les sommant de régler les échéances impayées dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan conventionnel dont ils bénéficiaient deviendrait caduc.

Par courriers recommandés du 17 juin 2017, la société Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par actes d'huissier du 6 septembre 2021, elle a fait assigner les époux [B]-[C] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir:

-A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [B]-[C] à lui payer la somme de 35 460,48 euros selon décompte arrêté au 4 août 2021, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 6,60 % l'an,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner solidairement les époux [B]-[C] à lui verser une indemnité de procédure de 300 euros, sans préjudice des entiers dépens.

Par jugement du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment:

-prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-condamné M. et Mme [B]-[C] à payer à la SA Créatis la somme de 20 533,93 euros, sans intérêts même légaux,

-débouté la SA Créatis de sa demande d'indemnité de procédure,

-condamné M. et Mme [B]-[C] aux dépens de l'instance.

La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mars 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée, à l'exception des dépens.

En l'état de ses écritures signifiées par RPVA le 7 avril 2022, la société Créatis demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Par suite, condamner solidairement M. et Mme [B]-[C] à lui payer, selon décompte arrêté au 4 août 2021, la somme de 35 460,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 4 août 2021,

-Si la cour accordait des délais aux débiteurs, dire que les sommes restant dues seraient réglées sur 24 mois et qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible,

-Dire que les intérêts au taux contractuel doivent recevoir application,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner solidairement les emprunteurs au paiement des sommes restant dues,

-Les condamner in solidum au versement d'une indemnité de procédure de 500 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société prêteuse expose que les époux [B]-[C] n'ont pas respecté leur obligation de rembourser le prêt de regroupement de crédits qu'elle leur a accordé. Ils ont bénéficié d'un plan de surendettement qu'ils n'ont pas davantage respecté. Son action en paiement est pleinement recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé remonte au 30 avril 2021.

La SA Créatis poursuit en exposant que l'offre de prêt remise aux époux emprunteurs comportait bien un bordereau de rétractation (ce qui ressort de la pièce n°31, pages 25 et 26 du dossier de financement), qui a bien été versé aux débats devant le premier juge et remis initialement aux époux de sorte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas justifiée. Sur les intérêts, il n'est pas fondé d'écarter les articles 1153 du code civil et L. 313-3 du code de la consommation.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 15 avril 2022 aux époux emprunteurs par actes remis à la personne de M. [B] mais à son domicile en ce qui concerne Mme [C] épouse [B]. Aucun des intimés n'ayant constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'article L. 312-19 du code de la consommation énonce que l'emprunteur peut se rétracter sans motif dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article 312-28;

Que l'article L. 312-21 du même code précise qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit;

Attendu que l'examen de l'offre de prêt transmise sous sa pièce n°1 par la société Créatis révèle, par une mention dactylographiée située au-dessus de la signature de chaque emprunteur, que M. et Mme [B]-[C] ont reconnu qu'ils restaient en possession d'un exemplaire du contrat de prêt doté d'un formulaire détachable de rétractation;

Que l'exemplaire de l'établissement prêteur ne comporte pas ce bordereau puisque la faculté de rétractation ne concerne à l'évidence que les seuls emprunteurs;

Que, toutefois, la SA Créatis communique sous sa pièce n°31 le dossier de financement remis aux époux [B]-[C], document envoyé à ces derniers le 9 juillet 2015 et qu'ils ont dû compléter pour finaliser leur projet de financement, l'offre en question comprenant toutes les conditions particulières du contrat établi au nom des parties, en ce compris en fin de document le bordereau de rétractation;

Que cet élément corrobore la mention par laquelle les époux [B]-[C] reconnaissent la remise de l'offre dotée du dit bordereau de sorte que la cour considère que l'offre remise aux emprunteurs était régulière au sens des dispositions légales rappelées ci dessus;

Qu'en conséquence, aucune sanction contre le prêteur n'est justifiée, aucune déchéance de la SA Créatis du droit aux intérêts n'étant fondée, la décision dont appel devant à ce titre être infirmée;

-Sur la créance principale de la SA Créatis envers les époux [B]-[C]:

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en paiement, la SA Créatis produit aux débats notamment l'offre de prêt dûment signée par les parties à l'acte, le projet de plan de remboursement établi le 22 mars 2019 par la commission de surendettement des Ardennes, les mises en demeure adressées aux deux emprunteurs le 12 avril 2021, les lettres recommandées avec accusés de réception du 17 juin 2019 prononçant la déchéance du terme, l'historique de prêt et le décompte de créance arrêté au 4 août 2021, ce qui permet d'arrêter comme suit la créance du prêteur au titre du prêt:

-mensualités échues impayées: 418,34 euros,

-capital restant dû: 32 040,59 euros,

-intérêts courus au 16 juin 2021: 124,58 euros,

-indemnité conventionnelle de 8 %: 2 563,24 euros,

-intérêts contractuels courus du 17 juin au 4 août 2021: 286,86 euros,

soit une somme totale de 35 433,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 32 870,37 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 5 août 2021;

Que les époux [B]-[C] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme à la SA Créatis, la décision dont appel étant à cet égard infirmée;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge de M. et Mme [B]-[C] tenus in solidum;

Que l'équité commande d'arrêter au profit de la société Créatis une indemnité de procédure globale de 500 euros tant pour ses frais non répétibles de première instance qu'au titre de ceux exposés à hauteur de cour, la décision déférée étant en cela infirmée;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par défaut et dans les limite de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception des dépens, ce dont elle n'est pas saisie;

Prononçant à nouveau,

-Dit n'y avoir lieu à déchéance de la SA Créatis du droit aux intérêts;

-Condamne solidairement M. [Y] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] à payer à la SACréatis, au titre du prêt de regroupement de crédits du 11 juillet 2015 et d'un montant de 40 400 euros, la somme de 35 433,61 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 6,60 % l'an sur la somme de 32 870,37 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 5 août 2021;

-Condamne in solidum M. [Y] [B] et Mme [F] [C] épouse [B] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Créatis une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'à hauteur de cour.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00754
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00754 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award