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21/02/2023 | FRANCE | N°22/00541

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/00541


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEPY





S.A. COFIDIS





c/



[R]











AL







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Ch

arleville-Mézières



S.A. COFIDIS La société COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audi...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEPY

S.A. COFIDIS

c/

[R]

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. COFIDIS La société COFIDIS, S.A au capital de 67 500 000,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 325 307 106,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 26 juin 2019, la société Cofidis, SA, a consenti à M. [G] [R] un prêt de 26 500 euros, destiné à regrouper divers crédits, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux annuel effectif global de 5,82 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2021, distribuée le 3 juillet 2021, la société Cofidis a mis M. [R] en demeure de payer les échéances dues dans les 8 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2021, elle a notifié à M. [R] le prononcé de la déchéance du terme.

Le 17 septembre 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en :

- condamnation au paiement de la somme de 24 619,03 euros arrêtée au 25 août 2021, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 5,82 % l'an,

- subsidiairement, résiliation judiciaire du contrat et condamnation de M. [R] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

- plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était prononcée, en condamnation au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,

- condamnation de M. [R] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 13 décembre 2021, M. [R], cité à personne, ne comparaît pas, tandis que la société Cofidis maintient l'intégralité de ses demandes.

Le jugement du 11 février 2022 assorti de l'exécution provisoire :

- prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit du 26 juin 2019,

- condamne M. [R] à payer à la société Cofidis la somme de 18 974,59 euros,

- dit que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

- déboute la société Cofidis de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamne M. [R] aux dépens.

Le 3 mars 2022, la société Cofidis fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle condamnant M. [R] aux dépens.

Par conclusions du 24 mars 2022, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- juger que le contrat est conforme aux dispositions légales,

- juger qu'il n'y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 24 619,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an à compter du 25 août 2021,

- dire, en cas d'octroi de délais de paiement, que les sommes dues seront réglées en 23 mensualités égales, outre une 24ème correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme à défaut de règlement d'une échéance à la date prévue,

- subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

- condamner en conséquence M. [R] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

- plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était prononcée, condamner M. [R] au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,

- condamner M. [R] à payer à la société Cofidis une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

La société Cofidis a fait signifier à M. [R] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis à l'étude le 12 avril 2022. L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande en paiement :

Sur le moyen relatif à la remise du bordereau détachable de rétractation :

L'article L. 312-19 du code de la consommation précise que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.

Selon l'article L. 312-21, afin de permettre à l'emprunteur l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.

L'article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.

La preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle circonstance ne constitue qu'un simple indice que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.

Le juge des contentieux de la protection a retenu que la société Cofidis produisait une offre de crédit dépourvue de bordereau détachable de rétractation et que, si l'emprunteur reconnaissait par une clause type être en possession d'un exemplaire du contrat muni d'un formulaire détachable de rétractation, le prêteur ne communiquait aucune pièce de nature à démontrer la remise effective d'un tel formulaire à M. [R].

Devant la cour, la société Cofidis communique, en pièce n°20, l'offre de prêt de regroupement de crédits portant le numéro 28983000811878 qu'elle a adressée à M. [R] le 24 juin 2019, offre qui comprend les documents à renvoyer au prêteur et les documents à conserver. La page 21/25 de l'offre figurant au sein des documents à conserver contient, en bas de page, le bordereau de rétractation à renseigner pour renoncer à l'offre de crédit n°28983000811878.

Cette pièce vient compléter utilement l'indice que constitue la signature par M. [R] de la clause type de remise du bordereau. Il est donc suffisamment démontré que la société Cofidis a communiqué à l'emprunteur une offre munie d'un formulaire détachable de rétractation.

Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de remise d'un contrat de crédit satisfaisant aux dispositions de l'article L. 312-21 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance du prêteur :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettre recommandée de mise en demeure reçue le 3 juillet 2021 et lettre recommandée du 19 juillet 2021 notifiant la déchéance du terme, historique du compte) que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l'appréciation du tribunal, selon le paragraphe 'indemnités en cas de retard de paiement' de la page 19/25 du contrat :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 1 773,15 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 21 301,45 euros

- clause pénale de 8 % réduite d'office à 800 euros, comme ayant un caractère manifestement excessif au regard de l'économie globale du crédit, de la durée d'exécution du contrat, du bénéfice déjà retiré par le prêteur et du taux contractuel pratiqué,

- remboursement intervenu depuis la déchéance du terme : 450 euros

total : 23 424,60 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an sur la somme de 22 624,60 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 juillet 2021.

Le jugement est infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes :

M. [R] succombe et supporte les dépens d'appel.

L'équité ne commande pas de condamner M. [R] à payer à la société Cofidis une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Par ces motifs,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières du 11 février 2022,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut de remise par la société Cofidis à M. [R] d'une offre de crédit n°28983000811878 munie d'un formulaire détachable de rétractation,

Condamne M. [R], au titre de ladite offre de crédit qu'il a acceptée le 26 juin 2019, à payer à la société Cofidis une somme de 23 424,60 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,82 % l'an sur la somme de 22 624,60 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 20 juillet 2021,

Y ajoutant,

Déboute la société Cofidis de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00541
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00541 ?
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