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21/02/2023 | FRANCE | N°22/00204

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/00204


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZX





Société TOTOTA KREDITBANK GMBH





c/



[T]











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protectio

n de Reims



TOTOTA KREDITBANK GMBH société de droit allemande dont le siège se trouve Toyota [Adresse 5] (Allemagne) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exe...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDZX

Société TOTOTA KREDITBANK GMBH

c/

[T]

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

TOTOTA KREDITBANK GMBH société de droit allemande dont le siège se trouve Toyota [Adresse 5] (Allemagne) prise en sa succursale TOYOTA FRANCE FINANCEMENT située [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice.

[Adresse 5]

[Localité 3] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE :

Madame [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon acte sous seing privé du 19 février 2019, la société Toyota Kreditbank GMBH a consenti à Mme [L] [T] une offre de contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Toyota de type C-HR, immatriculé [Immatriculation 6], prix au comptant de 28 990 euros TTC, moyennant 37 loyers mensuels de 446,63 euros et permettant la levée de l'option d'achat du véhicule à l'issue sur demande de Mme [T].

Plusieurs mensualités de loyer n'étant pas honorées, la société Toyota Kreditbank GMBH a mis Mme [T] en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juillet 2020, de régler la somme de 31 657,27 euros sous 8 jours, sous peine de résiliation du contrat.

Le 28 octobre 2020, la société Toyota Kreditbank GMBH a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de :

- enjoindre à Mme [T] de restituer le véhicule financé,

- dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans les 15 jours de la signification du jugement,

- être autorisée à faire procéder à l'appréhension du véhicule en tous lieux et en toutes mains, par tel huissier territorialement compétent,

- condamner Mme [T] à payer la somme de 31 657,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,46 % l'an à compter du 17 juillet 2020 et jusqu'à complet paiement,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [T] aux dépens.

Assignée à l'étude, Mme [T] n'a pas comparu à l'audience du 21 mai 2020, lors de laquelle la société Toyota Kreditbank GMBH a repris l'ensemble de ses prétentions.

Le jugement du 9 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire a :

- dit la société Toyota Kreditbank GMBH recevable en ses prétentions,

- l'en a déboutée,

- l'a condamnée aux dépens.

La décision relève que la lettre du 17 juillet 2020 ne vaut pas mise en demeure préalable, en ce qu'elle ne met pas la débitrice en demeure de s'acquitter des échéances impayées dans un certain délai en lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme sera encourue, parce que la somme réclamée intègre l'indemnité de résiliation contractuelle et la TVA sur l'indemnité de résiliation.

Le 3 février 2022, la société Toyota Kreditbank GMBH a fait appel du jugement en ce qu'il la déboute de ses prétentions et la condamne aux dépens.

Par conclusions du 30 juin 2022, la société Toyota Kreditbank GMBH demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- la dire recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 15 857,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,46 % à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'à complet paiement,

- condamner Mme [T] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

- condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions et ses pièces à Mme [T] par acte remis à domicile le 15 mars 2022. L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la déchéance du terme :

Le jugement entrepris rappelle que, pour l'application du chapitre du code de la consommation sur le crédit à la consommation, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit (article L. 312-2).

Il est constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le premier juge en déduit que le bailleur doit donc se conformer à l'obligation de délivrer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Ayant constaté que la lettre adressée le 17 juillet 2020 à Mme [T] ne vaut pas mise en demeure préalable, faute de lui donner un délai pour s'acquitter des échéances impayées en lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme sera encourue, le juge a débouté la société Toyota Kreditbank GMBH de sa demande en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation.

Le contrat de location avec option d'achat du 19 février 2019 ne prévoit pas de mise en demeure avant la déchéance du terme. Cependant, la société Toyota Kreditbank GMBH a adressé à Mme [T] le 5 mars 2020 une lettre recommandée avec avis de réception afin de mise en demeure, pour qu'elle adresse sous 8 jours la somme de 1 965,17 euros, due au bailleur, sous peine de résiliation du contrat et de poursuites judiciaires (pièce n°5). Ce courrier a été présenté le 6 mars 2020 et retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Il constitue une mise en demeure valable permettant au créancier de prononcer la déchéance du terme. La décision combattue est donc réformée en ce sens.

Sur le montant de la créance de la société Toyota Kreditbank GMBH :

Le contrat du 19 février 2019 prévoit qu'en cas de défaillance dans son exécution, le bailleur pourra exiger la résiliation du contrat, la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus et non réglés, ainsi qu'une indemnité de résiliation.

Il précise que : 'conformément aux articles D. 312-18 et D. 312-19 du code de la consommation, l'indemnité de résiliation est égale à la la différence entre, d'une part la valeur résiduelle (option d'achat) hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxe du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.'

Il résulte des pièces produites (contrat de location avec option d'achat, décompte de la créance, historique du compte, lettres de mise en demeure) que la société Toyota Kreditbank GMBH est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes à l'encontre de Mme [T] :

- 9 loyers impayés : 4 019,67 euros

- indemnité de résiliation : 27 637, 61 euros - 15 800 euros = 11 837,61 euros

Total : 15 857,28 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020.

En effet, le contrat ne prévoit aucun intérêt contractuel.

Sur les autres demandes :

La société Toyota Kreditbank GMBH est reconnue fondée pour l'essentiel en ses prétentions. Par suite, Mme [T] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de condamner en outre Mme [T] au paiement d'une indemnité globale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Reims du 9 juillet 2021,

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [T] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH la somme de 15 857,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020,

Condamne Mme [T] à payer à la société Toyota Kreditbank GMBH une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Karoline Diallo, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00204
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00204 ?
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