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21/02/2023 | FRANCE | N°22/00164

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/00164


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDV4





S.A.S. SOGEFINANCEMENT





c/



[S]











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Dominique ROUSSEL





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de R

eims



S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS



INTIMEE :



Madame [T] [S]
...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDV4

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

c/

[S]

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 22 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

Madame [T] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2016, la société Sogefinancement, SAS, a consenti à Mme [T] [S] un prêt de 30 000 euros remboursable en 80 mensualités de 420,04 euros incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,43 %.

Le 30 juillet 2021, la société Sogefinancement a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de Reims en paiement du solde du prêt.

Lors de l'audience du 22 octobre 2021, la société Sogefinancement a sollicité la condamnation de Mme [S] au paiement de la somme de 18 499,91 euros pour solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 5 mai 2020 sur la somme de 17 159,87 euros, de 800 euros pour frais de procédure et des dépens.

Mme [S], citée à personne, n'a pas comparu.

Le jugement du 22 décembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, a :

-constaté la forclusion de l'action en paiement engagée par la société Sogefinancement,

- déclaré irrecevable l'ensemble des demandes du prêteur,

- condamné la société Sogefinancement aux dépens.

Le 26 janvier 2022, la société Sogefinancement a fait appel des trois dispositions du jugement.

Par conclusions du 8 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- la juger recevable à agir,

- juger que sa créance est certaine et exigible,

- condamner en conséquence Mme [S] à lui payer la somme de 18 499,91 euros outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 17 159,87 euros à compter du 5 mai 2020 jusqu'à parfait paiement,

- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [S] aux dépens de l'instance.

La société Sogefinancement a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [S] le 15 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses. L'intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité de l'action :

L'article L. 311-52 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, applicable au présent litige, prévoit que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

'Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.'

Le premier juge a calculé que Mme [S] ayant payé une somme totale de 16 529,67 euros, elle a réglé un peu plus de 38 mensualités, de sorte que la 39ème mensualité correspond au premier impayé non régularisé, soit la mensualité du 30 juin 2019.

L'historique de compte révèle que Mme [S] n'a pas honoré les mensualités des 30 août et 30 septembre 2017, puis s'est acquittée des mensualités suivantes jusqu'à celle du 30 juillet 2019 comprise, avant de cesser tout paiement. Elle avait ainsi deux mensualités de retard, celles des 30 juin et 30 juillet 2019, par décalage des imputations, de sorte que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté du 30 juin 2019. La société Sogefinancement ne justifie d'aucun avenant décalant les échéances, d'aucune suspension ou procédure de surendettement. L'assignation du 30 juillet 2021 a donc été formée deux ans après ce premier incident. Le premier juge a exactement apprécié que l'action en paiement était forclose et irrecevable et sa décision doit être confirmée.

Sur les autres demandes :

La société Sogefinancement, succombant, est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de la débouter de sa réclamation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement du 22 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Déboute la société Sogefinancement de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Sogefinancement aux dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00164
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00164 ?
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