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21/02/2023 | FRANCE | N°22/00069

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 22/00069


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOK





[U]





c/



S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Marine CENS



Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de

la protection de Troyes



Monsieur [W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005102 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Représenté par Me Marin...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOK

[U]

c/

S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Marine CENS

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Monsieur [W] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005102 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Marine CENS, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Par acte sous seing privé conclu le 15 avril 2019, la société Crédit Lyonnais a ouvert dans ses livres au profit de M. [W] [U] une convention d'ouverture de compte.

Ce compte s'étant trouvé en position débitrice, elle en a informé le titulaire aux termes de plusieurs lettres de mise en demeure, notamment datées des 27 décembre 2019 et 5 février 2020.

Par ordonnance d'injonction de payer du 20 février 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a enjoint à M. [U] de régler à la banque la somme de 4 990,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, outre les frais de requête.

M. [U] a formé le 27 mars 2020 opposition à cette ordonnance signifiée à étude le 2 mars 2020. Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment:

-déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer,

-mis à néant l'ordonnance du 20 février 2020,

-dit que le jugement se substituerait à l'ordonnance portant injonction de payer,

-statuant à nouveau, déclaré le Crédit Lyonnais recevable en son action,

-condamné M. [U] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 5 146,32 euros portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement jusqu'à parfait paiement,

-rejeté la demande de M. [U] tendant à se voir octroyer des délais de paiement,

-rejeté le surplus des demandes de la banque,

-condamné M. [U] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.

M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses écritures signifiées le 25 mars 2022, M. [U] demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Débouter la banque LCL de sa demande en paiement et la condamner aux dépens,

-A titre subsidiaire, fixer à 4 966,20 euros la somme due à la banque,

-Condamner le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Ordonner la compensation des deux sommes,

-En conséquence, condamner M. [U] à régler à la banque la somme de 2966,20 euros,

-Dire qu'il ne devra commencer à régler cette somme qu'à l'issue d'un délai de 24 mois suivant signification de l'arrêt,

-Dire qu'à compter de cette date, il aura la possibilité de s'acquitter de sa dette en 24 mensualités,

-Dire que l'équité ne commande pas de le condamner aux frais irrépétibles de la banque,

-Le condamner aux seuls dépens de l'instance devant le juge des contentieux de la protection et de la cour d'appel.

Au soutien de ses demandes, l'appelant fait valoir qu'en l'état des éléments transmis par la banque, le premier juge ne pouvait que débouter l'établissement financier de toutes ses demandes.

En toute hypothèse, la déloyauté de la banque est totale et devra être indemnisée à concurrence de 2 000 euros.

Par conclusions signifiées le 9 juin 2022, le Crédit Lyonnais sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts et forme une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de cour à raison de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens qui seront supportés par M. [U].

La banque rappelle qu'aucune forclusion ne lui est opposable, son action étant engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

M. [U] n'a jamais régularisé le solde débiteur de son compte dont le montant est parfaitement justifié, contrairement à ce qu'il prétend. La somme en principal réclamée ne contient aucun intérêt.

Il est par ailleurs inexact de soutenir que le contrat n'aurait pas été signé par M. [U], ce que ce dernier n'avait jusqu'ici jamais contesté. Le fonctionnement du découvert est parfaitement décrit dans les conditions générales de la convention d'ouverture de compte. Le taux de découvert est précisé sur chaque relevé bancaire. Le frais bancaires sont mentionnés dans les conditions générales des produits remises à M. [U].

La situation financière complexe décrite par M. [U] n'est pas imputable au Crédit Lyonnais. Cela fait trois ans qu'il est redevable de la somme arrêtée à son encontre. Il a donc déjà bénéficié d'amples délais de paiement.

Quant aux dommages et intérêts, il ne sont justifiés par aucune déloyauté de la banque, déloyauté qui serait plutôt à mettre du côté de M. [U]. Sa demande indemnitaire sera donc écartée.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action de la banque:

Attendu qu'il est acquis en l'état des éléments du dossier que le compte ouvert dans les livres du Crédit Lyonnais au bénéfice de M. [U] a présenté une position débitrice supérieure à 200 euros dès le 28 juin 2019, ce qui ne sera jamais régularisé jusqu'à la clôture du compte prononcée le 5 février 2020;

Que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée dès le 2 mars 2020 à M. [U], ce qui a interrompu le délai de deux ans courant depuis le 28 juin 2019, un nouvel acte interruptif étant survenu le 12 octobre 2021, soit le jour de la délivrance à M. [U] d'une assignation à comparaître devant la juridiction de Troyes pour répondre des demandes en paiement de la banque suite au fonctionnement irrégulier du compte bancaire en cause;

Que la circonstance que le tribunal judiciaire se soit déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection est sans conséquence sur le caractère interruptif de cette assignation, la demande en paiement qui s'en évince quelle que soit la juridiction saisie conservant à l'acte cet effet;

Que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré recevable l'action du Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [U], le jugement déféré étant sur cette question confirmé;

-Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts:

Attendu que le premier juge a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts au motif que le Crédit Lyonnais ne justifiait pas de la consultation du FICP alors que l'ouverture du compte litigieux au profit de M. [U], avec une autorisation de découvert de 200 euros, s'accompagnait de fait d'une offre de crédit;

Qu'il faut à ce titre constater que la convention d'ouverture de compte ne mentionne pas d'autorisation de découvert au profit de M. [U] mais celle-ci est mentionnée sur les relevés bancaires de l'intéressé à concurrence de 200 euros et avec un TAEG de 19,61 %;

Qu'en outre, la banque aurait dû sans délai notifier à son client, dès le 28 septembre 2019, soit trois mois après l'utilisation continue en position débitrice du compte au-delà de 200 euros, un autre type d'opération de crédit, obligation de la banque introduite dans le code de la consommation par l'ordonnance du 14 mars 2016;

Que le Crédit Lyonnais n'en justifie pas, ce qui commande à un double titre le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts que le premier juge lui a d'office opposée, ce que la banque ne discute pas du reste puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement déféré;

Qu'il y a donc lieu de prononcer cette sanction et de confirmer de ce chef la décision entreprise, la cour considérant au surplus que le contrat d'ouverture de compte a bien été signé par M. [U] puisque sa signature apparaît sur la page 5/5 de cet acte;

-Sur la créance principale de la banque envers M. [U]:

Attendu que M. [U] discute en premier lieu les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée par la banque, ce qui coïncide pour le contrat d'ouverture de compte à sa clôture à l'initiative de l'établissement teneur, celle-ci ayant été notifiée le 5 février 2020 au client par lettre recommandée, l'accusé de réception étant revenu avec la signature de l'intéressé;

Que ce pli mentionne le montant de 5 226,32 euros rendu exigible mais aussi les différentes tentatives de recouvrement amiable du solde débiteur opérées par la banque précédemment, celle-ci produisant un courrier simple adressé à M. [U] le 27 décembre 2019 en des termes on ne peut plus explicites: 'Nous vous mettons en demeure de nous régler la somme de 5 226,32 euros correspondant sauf erreur ou omission au solde débiteur de votre compte de dépôt ouvert en nos livres';

Que la circonstance que cette lettre ne comporte aucun accusé de réception s'agissant d'un courrier simple n'établit pas que la lettre n'ait pas été reçue par son destinataire, l'adresse sur le document n'étant pas contestée par M. [U] s'agissant du [Adresse 4], adresse systématiquement mentionnée sur tous les documents qui lui sont adressés et qui apparaît aussi sur le contrat d'ouverture de compte comme sur les relevés bancaires;

Que M. [U] ayant ainsi été averti à plusieurs reprises de la nécessité de régulariser la situation, l'intéressé n'en ayant manifestement tenu aucun compte, la cour considère que la clôture a été prononcée par le Crédit Lyonnais dans des conditions qui ne sont pas critiquables;

Attendu, sur le montant de la créance, que le Crédit Lyonnais produit sous sa pièce n°3 un décompte arrêté au 31 août 2020 faisant apparaître un principal de 5 226,32 euros, des frais de procédure engagés de 145,12 euros, deux versements opérés par le débiteur pour une somme totale de 80 euros ainsi que des intérêts depuis la mise en demeure de 13,39 euros;

Qu'une difficulté apparaît toutefois en ce que la banque poursuivante ne produit pas le relevé bancaire correspondant aux opérations du compte de M. [U] du mois de décembre 2019 de sorte que le solde au 27 décembre 2019 est invérifiable pas plus qu'il ne s'avère possible de relever le cas échéant le débit de frais ou autres intérêts débiteurs entre les 1er et 27 décembre 2019;

Que la cour entend dans ces conditions arrêter la créance du Crédit Lyonnais à l'encontre de M. [U] au solde mentionné sur le dernier relevé de compte du débiteur, soit 5 223,42 euros (au 29 novembre 2019) dont il sera déduit les 80 euros versés postérieurement par M. [U] mais aussi les intérêts débiteurs et frais apparaissant dans les divers relevés antérieurs depuis le 28 juin 2019, c'est-à-dire :

* 1er juillet 2019: 15,86 euros d'intérêts débiteurs,

* 26 août 2019: 24 euros de frais,

* 24 septembre 2019: 15,50 euros d'intérêts débiteurs,

* 1er octobre 2019: 145,80 euros d'intérêts débiteurs,

soit une créance définitive de la banque d'un montant de: [5 223,42 - (80+15,86 + 24+ 15,50 + 145,80)] = 4 942,26 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré;

Que la décision dont appel sera en cela infirmée;

-Sur les dommages et intérêts sollicités par M. [U]:

Attendu que l'appelant sollicite la condamnation du Crédit Lyonnais à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté fautive dès l'origine de la relation contractuelle;

Que, pour décrire cette déloyauté, M. [U] fait état d'une légèreté blâmable de la part de l'établissement bancaire dès le début puis en cours de relation comme lors de sa rupture non formalisée;

Qu'il a déjà été analysé ci-dessus que les conditions dans lesquelles la clôture du compte avait été notifiée à M. [U] n'étaient pas source de discussion utile, le fait que la banque ait négligé de faire apparaître dans le contrat initial les conditions d'une autorisation de découvert et ait négligé de lui notifier au bout de trois mois de découvert continuellement dépassé une autre solution est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts et de fait aux frais, aucune autre somme que le principal ne s'avérant exigible;

Que M. [U] ne fait pas état d'un quelconque préjudice distinct dont il aurait souffert suite au comportement de la banque, laquelle a pu faire preuve de négligence dans la proportion déjà précédemment décrite, circonstances qui ne mettent pas particulièrement en évidence la déloyauté dénoncée;

Que M. [U] sera dans ces conditions débouté de sa demande en dommages et intérêts;

-Sur les délais de report ou de paiement sollicités par le débiteur:

Attendu que M. [U] sollicite l'obtention de délais pour apurer sa dette envers le Crédit Lyonnais, soit un report de dette pendant 24 mois puis des délais de paiement de nouveau durant 24 mois;

Qu'il expose lui-même ne détenir aucuns biens, ne bénéficier que des allocations de Pôle emploi à raison de 524,21euros par mois et rembourser 35 à 40 euros par mois pour apurer ses autres dettes auprès de Franfinance, de Sogefinancement, de Cofidis ainsi que du Crédit Mutuel, soit autant de données qui rendent peu crédible une capacité du débiteur à parvenir à solder sa dette envers le Crédit Lyonnais en 24 mois;

Qu'il sera en outre rappelé que la dette est exigible depuis le mois de février 2020, soit depuis trois années de sorte que, de fait, M. [U] a déjà obtenu le report qu'il sollicite aujourd'hui;

Que la décision dont appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle déboute l'intéressé de sa demande de délais de paiement, y ajoutant de sa demande de report de dette;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [U] les entiers dépens d'appel, comme ceux de première instance de sorte que le jugement déféré est aussi confirmé de ce chef;

Que l'équité commande d'arrêter à 300 euros l'indemnité de procédure due au Crédit Lyonnais au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, la décision querellée étant confirmée en ce qu'elle a arrêté à une somme semblable l'indemnisation des frais non répétibles exposés en première instance par la banque;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées, sauf celle condamnant M. [W] [U] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais le montant de sa créance principale;

Infirmant et prononçant à nouveau de ce seul chef,

-Condamne M. [W] [U] à payer à la SA Le Crédit Lyonnais, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], la somme de 4 942,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement déféré et jusqu'à parfait paiement;

Y ajoutant,

-Déboute M. [W] [U] de ses demandes en dommages et intérêts et aux fins de report de dette;

-Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA Le Crédit Lyonnais une indemnité de procédure à hauteur de cour de 300 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00069
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;22.00069 ?
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