La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2023 | FRANCE | N°21/01141

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 21 février 2023, 21/01141


ARRET N°

du 21 février 2023



R.G : N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAOK





S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





c/



[M]

S.E.L.A.F.A. MJA



[N]







BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Philippe PONCET



la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 21 FEVRIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 f

évrier 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières



S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau d...

ARRET N°

du 21 février 2023

R.G : N° RG 21/01141 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAOK

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[M]

S.E.L.A.F.A. MJA

[N]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Philippe PONCET

la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 11 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

INTIMEES :

Madame [S] [M]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre-Yves MIGNE de la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocat au barreau des ARDENNES

Maître [G] [N] SELAFA MJA, ès qualité de Mandataire ad hoc de la SARL VIVA VIECO

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2023,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant bon de commande du 17 janvier 2017, Mme [S] [M] a commandé à la SARL Viva Vieco, dans le contexte d'un démarchage à domicile, la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques au prix de 39 990 euros, opération financée par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Cetelem.

Suivant jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Viva Vieco et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [N], ès qualité de mandataire liquidateur. Mme [M] a déclaré sa créance entre les mains de ce mandataire judiciaire.

Par actes d'huissier du 30 mars 2018, Mme [M] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières la SELAFA MJA ès qualités ainsi que la société Cetelem aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat principal et celle du crédit affecté.

Par acte d'huissier du 17 juillet 2019, la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, a fait assigner Mme [M] devant la même juridiction aux fins de remboursement du prêt affecté souscrit le 17 janvier 2017.

Par acte d'huissier du 25 septembre 2020, Mme [M] a fait à nouveau assigner la SELAFA MJA ès qualités devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Toutes ces instances ont été jointes.

Par jugement du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment:

-déclaré recevables les demandes de Mme [M] aux fins de nullité du contrat de vente conclu avec la SARL Viva Vieco, subsidiairement aux fins de résolution judiciaire de ce contrat,

-prononcé la nullité du contrat conclu le 17 janvier 2017 entre la SARL Viva Vieco et Mme [M],

-dit que la SARL Viva Vieco doit restituer à Mme [M] la somme de 39 990 euros et que Mme [M] dispose à l'encontre de cette personne morale d'une créance de ce montant,

-dit que la restitution par Mme [M] du matériel sera opérée par sa mise à la disposition du liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective et précisé qu'à compter de cette clôture, l'acquéreur pourra en disposer,

-dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens de l'entreprise en liquidation judiciaire, il le fera aux frais de la procédure collective,

-prononcé la nullité du contrat de crédit souscrit le 17 janvier 2017 entre Mme [M] et la société Cetelem aux droits de laquelle vient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance,

-débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [M] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 juin 2021, son recours portant sur la recevabilité des demandes de Mme [M], la nullité du contrat principal et celle du crédit affecté, le rejet de toutes ses demandes, et sa condamnation aux dépens comme au paiement d'une indemnité de procédure.

En l'état de ses écritures n°2 signifiées le 21 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande par voie de réformation à la cour de:

A titre principal,

-Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,

-Dire que le bon de commande régularisé le 17 janvier 2017 par Mme [M] respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation,

-A défaut, dire que Mme [M] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L. 211-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

-Constater la carence probatoire de Mme [M],

-Dire que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclu le 17 janvier 2017 avec la société Viva Vieco ne sont absolument pas réunies et qu'en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu par Mme [M] avec BP Paribas Personal Finance n'est pas résolu,

-En conséquence, condamner Mme [M] à lui payer la somme en principal de 46 067,05 euros avec intérêts au contractuel de 4,70 % l'an à compter du 7 février 2019,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir confirmer le jugement déféré,

-Constater que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,

-Par conséquent, condamner Mme [M] à lui rembourser le montant du capital prêté,

A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour devait considérer que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

-Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

-Constater que si Mme [M] allègue de ce que la société Viva Vieco n'aurait pas exécuté la prestation de raccordement des panneaux photovoltaïques par la suite, elle ne produit pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation de sorte qu'elle n'établit aucunement que la centrale photovoltaïque n'aurait pas été achevée ou serait défectueuse,

-A défaut, dire que Mme [M] conservera l'installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à son domicile par la société Viva Vieco,

-Constater que Mme [M] ne justifie absolument pas d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à son domicile de sorte qu'elle dispose de la faculté de faire raccorder ladite installation au réseau ERDF - Enedis à un coût modique, si cela n'est pas déjà fait, ce qui lui permettra de percevoir des revenus énergétiques,

-Par conséquent, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour Mme [M],

-Ainsi, condamner cette dernière à lui rembourser le montant du capital prêté,

-A défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Mme [M] et la condamner à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux 2/3,

En tout état de cause,

-Condamner Mme [M] à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros,

-Condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.

Par conclusions signifiées le 25 novembre 2021, Mme [M] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

-Prononce la résolution du contrat la liant à la SARL Viva Vieco,

-Prononce la résolution du crédit affecté souscrit par ses soins auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem),

-Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) de ses prétentions au titre de la créance de restitution,

A titre infiniment subsidiaire,

-Prononce la déchéance de la SA BNP Paribas Personal Finance du droit aux intérêts,

-La déboute de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires,

En toute hypothèse,

-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-La condamne aux entiers dépens d'appel.

* * * *

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a, à la requête de la SA BNP Paribas Personal Finance, désigné Me [G] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Viva Vieco, les opérations de liquidation judiciaire étant clôturées.

Par acte d'huissier du 14 juin 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner en intervention forcée Me [N] de la SELAFA MJA prise ès qualités, l'acte ayant été remis au siège de la SELAFA.

Le mandataire ad hoc n'a pas constitué avocat, la procédure collective s'avérant totalement impécunieuse. Il importera de statuer en la cause par décision réputée contradictoire.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]:

Attendu que la SA BNP Paribas Personal Finance est appelante de la disposition du jugement querellé qui déclare Mme [M] recevable en ses demandes aux fins de nullité et subsidiairement de résolution judiciaire des deux contrats du 17 janvier 2017;

Que, pour autant, cette personne morale ne développe aucunement cet aspect dans ses écritures de sorte qu'il importera de confirmer de ce chef la décision dont appel;

-Sur la nullité du contrat principal et du crédit accessoire:

Attendu que Mme [M] poursuit la nullité de ces deux contrats aux motifs que le bon de commande initial ne répond aucunement aux exigences des articles L. 221-5, L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation, les caractéristiques essentielles des équipements livrés n'étant aucunement mentionnées sur ce document, à commencer par le ballon thermodynamique, la centrale photovoltaïque donnant lieu à un 'amas' de données techniques auxquelles un consommateur profane ne peut pas comprendre grand chose;

Qu'il est encore reproché à ce bon de commande de ne pas préciser la date ou le délai dans lequel le professionnel s'engageait à livrer le bien ou exécuter sa prestation de service;

Que la SA BNP Paribas Personal Finance conteste cette présentation de l'intimée, faisant valoir que la marque et les données techniques de la centrale photovoltaïque sont bien mentionnées dans le bon de commande, le délai d'exécution étant aussi expressément indiqué au même titre du reste que les conditions de paiement;

Attendu que l'examen du bon de commande n°6779 de la société Viva Vieco signé par les parties le 17 janvier 2017 enseigne que le choix des équipements par Mme [M] a porté sur une centrale photovoltaïque de marque Thaleos et de modèle Solutex, d'une puissance de 9 000 Wc doté d'un onduleur Siemens, de 36 panneaux solaires monocristhallins, de coffrets de protection électrique AC/DC, d'un kit d'intégration en toiture, l'installation de cette centrale s'entendant de manière complète avec mise en route finale aux fins de production d'électricité et de revente à ERDF, Viva Vieco se chargeant de toutes les démarches auprès d'ERDF et du coût de raccordement (à 100 %), avec mise en conformité Consuel, le tout pour un coût TTC de 29 990 euros (TVA de 20 %);

Que la commande portait aussi sur la fourniture et la livraison d'un ballon thermodynamique pour un coût TTC de 10 000 euros (TVA à 5,5 %), la date de livraison et des travaux étant mentionnée à 120 jours à compter de la signature du bon de commande, lequel reprend ensuite les données essentielles du financement;

Qu'il apparaît que la description du ballon thermodynamique a été négligée et si la connaissance par Mme [M] de la marque et du modèle porte sur des caractéristiques non essentielles, il apparaît bien que le volume (qui s'avérera être de 220 litres selon la fiche de réception de travaux du 7 février 2017) est une donnée qu'il eût été utile à l'acheteuse de connaître;

Que, pour autant, la circonstance que les caractéristiques du bon au sujet de cet équipement n'aient pas été renseignées n'a pas conduit Mme [M] à exercer sa faculté de rétractation ni même à refuser la livraison des travaux de sorte que l'intéressée est réputée avoir renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande, ce qu'une simple lecture du document pouvait pourtant lui suggérer;

Qu'en définitive, aucune annulation du bon de commande du 17 janvier 2017 n'est justifiée contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, aucune nullité du crédit accessoire n'étant davantage acquise;

Que la décision dont appel sera en cela infirmée, étant précisé que les développements de la partie intimée sur un auto-financement de l'opération ne peuvent avoir en l'occurrence la moindre portée juridique, aucune justification de ce que l'opération s'entendait comme entièrement financée par la production électrique et que cette donnée était contractualisée n'étant rapportée, la question du rendement dépendant en outre des tarifs de rachat d'énergie pratiqués par ERDF-Enedis, soit une donnée dont aucune des parties au bon de commande initial n'avait par définition la maîtrise;

-Sur la résolution judiciaire du contrat de vente/prestation de service et du crédit affecté:

Attendu que Mme [M] expose que l'installation photovoltaïque à son domicile ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où ces équipements destinés à produire de l'électricité en vue de sa revente à ERDF ne sont toujours pas raccordés au réseau public, rien ne fonctionnant du reste;

Que la société BNP Paribas Personal Finance oppose à Mme [M] le fait qu'elle a signé le 7 février 2017 une fiche de réception de travaux sans aucune réserve, ce qui ne lui permet plus de poursuivre par suite la résolution judiciaire du contrat principal pour inexécution de la part du vendeur/prestataire;

Qu'en outre, il reviendrait à Mme [M] de justifier de manquements de la part de la société Viva Vieco présentant un degré suffisant de gravité, ce que ne caractérise pas un simple défaut de raccordement de l'installation au réseau public d'électricité, prestation accessoire, ce raccordement relevant du reste d'une prérogative exclusive d'ERDF qui ne peut donc être le fait du vendeur;

Attendu qu'il n'est nullement douteux à la lecture du bon de commande du 17 janvier 2017 que l'installation photovoltaïque acquise par Mme [M] était destinée à la production d'énergie électrique avec revente à ERDF, la description des prestations assurées par la société Viva Vieco visant une installation complète à la charge de cette société, c'est-à-dire la pose des divers équipements, les démarches administratives et des coûts du raccordement pris en charge à 100 % par le prestataire, ceci comprenant la mise en conformité auprès du Consuel;

Qu'outre le fait que rien ne soit explicité des demandes d'autorisation de travaux auprès de la commune, le procès-verbal de constat dressé le 8 octobre 2019 par la SCP Verrier, huissier de justice à Charleville-Mézières, à la demande notamment de Mme [M], enseigne que l'onduleur n'est pas sous tension, l'ensemble de l'installation n'étant pas davantage en état de fonctionnement, aucune indication de production électrique ne s'affichant;

Que si la société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que cette question de raccordement n'est somme toute qu'accessoire, c'est bien toute une installation qui est en état de non-fonctionnement, indépendamment de la question du raccordement au réseau public d'électricité, rien n'établissant que les essais de mise en fonctionnement de la centrale photovoltaïque ont été réalisés de sorte que même une auto-consommation ne serait-ce qu'en vue de la production d'eau chaude n'est pas acquise, aucune indication n'étant donnée quant à l'installation de compteurs en vue de la production électrique, quant à la relation contractuelle à nouer avec ERDF et, matériellement, quant au raccordement lui-même, sans parler de l'agrément du Consuel et de l'autorisation à obtenir de la commune;

Que, pour une installation destinée à la revente d'énergie à ERDF, celle-ci n'existe à ce jour qu'à l'état matériellement brut, la question de la mise en fonctionnement étant totalement méconnue, ce qui caractérise un manquement grave du prestataire à ses obligations contractuelles, l'installation étant de fait sans aucune utilité à ce jour pour Mme [M];

Que les développements de la banque sur le caractère accessoire du raccordement et la modicité des quelques prestations qu'il reste à accomplir ne peuvent convaincre la cour, ne serait-ce qu'au titre de la difficulté que Mme [M] ne manquera pas de rencontrer pour confier les prestations à achever à un nouveau prestataire, si elle souhaitait finaliser l'installation, les questions de garantie constituant très souvent un obstacle pour faire intervenir un autre professionnel sur une installation déjà livrée;

Qu'au surplus, les estimations entre 1 000 et 1 500 euros données par la banque pour finaliser l'installation ne sont étayées par aucune pièce justificative de sorte que la cour ne peut les entériner;

Que, de surcroît, exiger, comme le suggère la banque, de Mme [M] un nouvel effort financier pour régler le coût d'achèvement d'une installation qui lui a été facturée près de 40 000 euros relève d'un propos excessif et sans portée pertinente dans le contexte de la présente discussion;

Que la résolution judiciaire du contrat principal conclu entre Mme [M] et la société Viva Vieco sera donc prononcée au tort du vendeur, et partant la résolution judiciaire du crédit accessoire constatée de plein droit;

-Sur les conséquences de la résolution judiciaire des deux contrats:

Attendu que la résolution judiciaire d'un contrat a pour conséquence de rétablir chaque partie dans la situation qui était la sienne avant même de contracter;

Qu'ainsi, l'acquéreur bénéficiaire de la prestation de service se doit de restituer les équipements acquis et installés à son domicile, ce qui en l'espèce apparaît illusoire dans la mesure où la société Viva Vieco est en totale déconfiture et n'a plus aucune existence juridique suite à sa liquidation judiciaire par ailleurs clôturée;

Qu'il suffira donc de donner au mandataire ad hoc le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre possession des équipements objet de la vente et remettre en état la toiture du domicile de Mme [M];

Qu'à l'issue de ce délai, cette dernière sera réputée faire son affaire personnelle des dits équipements;

Attendu, pour ce qui a trait aux relations juridiques entre la banque et Mme [M], qu'il appartient à cette dernière de restituer au prêteur l'intégralité du capital mis à sa disposition, la banque devant lui restituer toutes les sommes versées en exécution du prêt;

Que Mme [M] n'entend toutefois pas rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital du prêt, l'emprunteuse estimant que l'établissement prêteur, la société Cetelem aux droits de laquelle vient à ce jour la personne morale sus-nommée, a commis une faute lors de la remise des fonds au vendeur/prestataire, ce que l'établissement financier réfute catégoriquement;

Que, de fait, il sera d'abord rappelé que la signature du bon de commande initial et celle du contrat de crédit accessoire sont datées du 17 janvier 2017 alors que la fiche de réception de travaux et l'appel de fonds signés par Mme [M] dans des conditions qui ne peuvent qu'interroger sont datés du 7 février 2017, ce qui signifie que seulement 21 jours séparent ces deux séries d'actes;

Qu'il est cependant certain que l'installation ne pouvait en aucune façon être opérationnelle en si peu de temps, ne serait-ce que pour régulariser les demandes d'autorisation de travaux, réaliser le raccordement au réseau public d'électricité, régulariser avec ERDF-Enedis les documents administratifs et contractuels nécessaires, obtenir l'attestation de conformité de l'installation du Consuel, etc;

Que la SA BNP Paribas Personal Finance, comme initialement la société Cetelem, les deux finançant usuellement ce type d'installation, maîtrise parfaitement le calendrier des opérations et des interventions des divers partenaires notamment en cas d'équipements acquis pour la revente d'énergie électrique;

Qu'il s'ensuit que la société prêteuse savait pertinemment, le 7 février 2017, que l'installation de la centrale photovoltaïque au domicile de Mme [M] n'était pas raccordée ni achevée, contrairement à ce qui est indiqué dans la fiche de réception de travaux que la société prestataire a pourtant convaincu cette dernière de signer dans le but bien compris d'obtenir les fonds empruntés;

Que la société BNP Paribas Personal Finance n'explique pas les raisons d'une telle précipitation pour la libération des fonds en faveur du vendeur qui n'avait manifestement pas achevé ses prestations de sorte que la faute de la banque est démontrée au même titre que le préjudice subi par Mme [M] qui dispose certes depuis février 2017 à son domicile d'une centrale photovoltaïque et d'un ballon thermodynamique, mais sans que cette installation soit raccordée ni en fonction, ce qui a été constaté le 8 octobre 2019 comme précédemment développé;

Qu'ainsi, aucune production d'énergie n'est donc effective depuis pas plus que Mme [M] ne peut revendre à ERDF la moindre énergie électrique, ce qui était pourtant sa visée lorsqu'elle a signé les contrats du 17 janvier 2017, c'est-à-dire il y a maintenant plus de six années;

Qu'en définitive, la SA BNP Paribas Personal Finance doit restituer à Mme [M] toutes les mensualités que cette dernière a versées en exécution du prêt, la banque ne pouvant prétendre au remboursement par cette dernière d'une somme supérieure à la moitié du capital, soit 39 990 : 2, c'est-à-dire 19 995 euros;

Que la décision entreprise sera à ces titres infirmée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que l'issue de la présente instance d'appel et le sens de cet arrêt conduisent à confirmer le jugement déféré en ce qu'il met les dépens de première instance à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance et la condamne à verser à Mme [M] une indemnité pour frais irrépétibles de 1 200 euros;

Que chaque partie conservera toutefois en cause d'appel la charge de ses propres dépens, aucune considération d'équité ne commandant d'arrêter au profit de l'une ou l'autre la moindre indemnité de procédure, chacune en étant ainsi déboutée;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

-Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes de Mme [S] [M] aux fins de nullité des contrats du 17 janvier 2017, subsidiairement aux fins de résolution judiciaire, ainsi qu'aux dépens et frais irrépétibles;

-Infirme pour le surplus;

Prononçant à nouveau,

-Déboute Mme [S] [M] de ses demandes de nullité du bon de commande conclu le 17 janvier 2017 avec la SARL Viva Vieco et, partant, du contrat de crédit accessoire daté du même jour;

-Prononce au tort du vendeur/prestataire la résolution judiciaire du contrat de vente/prestations de service conclu le 17 janvier 2017 entre Mme [S] [M] et la SARL Viva Vieco;

-Constate la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit accessoire conclu le même jour entre Mme [S] [M] et la SA Cetelem, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP Paribas Personal Finance;

-Dit que Me [G] [N] de la SELAFA MJA, mandataire ad hoc de la SARL Viva Vieco, disposera d'un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour reprendre possession des équipements vendus et livrés et rétablir en son état antérieur la toiture du domicile de Mme [S] [M];

-Dit qu'une fois expiré ce délai, Mme [S] [M] fera son affaire personnelle des dits équipements le cas échéant non repris ;

-Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [S] [M] tous les versements opérés par cette dernière en exécution du prêt affecté conclu avec la SA Cetelem le 17 janvier 2017;

-Condamne Mme [S] [M] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA Cetelem, la moitié du capital emprunté aux termes du contrat de prêt accessoire conclu le 17 janvier 2017, soit la somme de 19 995 euros ;

-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel;

-Déboute chaque partie de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur de cour;

-Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01141
Date de la décision : 21/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-21;21.01141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award