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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00015

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 février 2023, 23/00015


ORDONNANCE N°14



du 15/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJNX



















Monsieur [N] [K]





C/



EPSM DE LA MARNE

Madame [J] [B]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le quinze février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier



a été rendue l'ordonnance...

ORDONNANCE N°14

du 15/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJNX

Monsieur [N] [K]

C/

EPSM DE LA MARNE

Madame [J] [B]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le quinze février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [N] [K] - actuellement hospitalisé -

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 02 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims

Comparant assisté de Maître IBIKOUNLE Salami avocat au barreau de REIMS

en présence de Mme [Z] [Y] infirmière

ET :

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 15 février 2023 à 14:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier, a entendu Monsieur [N] [K] en ses explications puis son conseil en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, Monsieur [N] [K] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, et Madame Eva MARTYNIUK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 02 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [K] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 10 février 2023 par Monsieur [N] [K],

Sur ce :

Faits et procédure:

Par décision d'admission en date du 22 janvier 2023, Monsieur [N] [K] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, et se trouve par conséquent sous le régime de l'hospitalisation complète à l'EPSM de la Marne.

Par requête du 26 janvier 2023, le directeur de l'EPSM de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de l'hospitalisation.

Le 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prononçant la poursuite de la mesure d'hospitalisation de Monsieur [N] [K].

Par acte du 10 février 2023, Monsieur [N] [K] a interjeté appel de ladite ordonnance.

L'audience s'est tenue le 15 février 2023 au siège de la Cour d'Appel publiquement.

Monsieur [N] [K] a repris ses arguments développés devant le juge des libertés et de la détention, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète : il estime la mesure excessive, bien qu'il ne conteste pas la nécessité d'un suivi.

Son Conseil a été entendu en ses observations.

Le procureur général aux termes de réquisitions à l'audience a demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée au vu de l'absence d'adhésion du patient aux soins que sa pathologie rend indispensables.

Motifs de la décision:

L'appel interjeté par Monsieur [N] [K], régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ; il convient de le déclarer recevable.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par l'autorité compétente, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il convient de constater que l'hospitalisation complète est régulière par la production d'un certificat médical détaillé, d'une décision d'admission, d'un certificat de 24 heures et d'un certificat médical de 72 heures..

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [N] [K] a été hospitalisé à la suite de la demande sa mère, au regard de troubles du comportement laissant craindre à des passages à l'acte hétéro-agressifs, dans un contexte de décompensation psychiatrique en lien avec une addiction au cannabis.

L'avis motivé note que derrière un discours relativement apaisé et rationnel, il reste une thématique délirante et complotiste, et que par delà une adhésion d'apparence aux soins, il n'existe pas de critique réel, en sorte qu'une rupture prématurée des soins reste à craindre.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de Monsieur [N] [K], n'est pas stabilisé à ce jour. Dés lors, toute autre option que l'hospitalisation complète apparaît à ce stade prématurée, et ne pourra être envisagée que lorsque le traitement sera stabilisé.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [K].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Reims en date du 2 février 2023.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00015
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00015 ?
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