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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00014

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 février 2023, 23/00014


ORDONNANCE N°13



du 15/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJMB



















Monsieur [A] [S]





C/



EPSM [4]













































































ORDONNANCE DU PREMIER PRÉ

SIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le quinze février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier



a été rendue l'ordonnance suivante :



ENTRE :

...

ORDONNANCE N°13

du 15/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00014 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJMB

Monsieur [A] [S]

C/

EPSM [4]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le quinze février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [A] [S] - actuellement hospitalisé -

CH [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Appelant d'une ordonnance en date du 02 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville - Mezieres

Comparant assisté de Maître IBIKOUNLE Salami avocat au barreau de REIMS

en présence de Mme [L] [J], infirmière et M. [N] [Z] infirmier

ET :

EPSM [4]

Centre Hospitalier [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 15 février 2023 à 14:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine HOLOGNE, déléguéee du premier président, assistée de Madame Eva MARTYNIUK, Greffier, a entendu Monsieur [A] [S] en ses explications puis son conseil en sa plaidoirie et le ministère public en ses observations, Monsieur [A] [S] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine HOLOGNE, déléguée du premier président, et Mme Eva MARTYNIUK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 02 février 2023 par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE - MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [A] [S] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 08 février 2023 par Monsieur [A] [S],

Sur ce :

Faits et procédure:

Par décision d'admission en date du 25 janvier 2023, Monsieur [A] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent, et se trouve par conséquent sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [3].

Par requête reçue au greffe le 30janvier 2023, le directeur du Centre Hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de poursuite de l'hospitalisation, en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II-2° du code de la santé publique.

Le 2 février 2023, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prononçant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent pour la santé de Monsieur [A] [S].

Par acte du 8 février 2023, Monsieur [A] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance.

L'audience s'est tenue le 15 février 2023 au siège de la Cour d'Appel publiquement.

Monsieur [A] [S] a repris ses arguments développés devant le juge des libertés et de la détention, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète : il estime la mesure injustifiée même s'il admet que les soins ne sont pas inutiles.

Son Conseil a été entendu en ses observations.

Le procureur général aux termes de réquisitions à l'audience a demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance déférée au vu de l'absence d'adhésion du patient aux soins que sa pathologie rend indispensables.

Motifs de la décision:

L'appel interjeté par Monsieur [A] [S], régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ; il convient de le déclarer recevable.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par l'autorité compétente, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il convient de constater que l'hospitalisation complète est régulière par la production d'un certificat médical détaillé établi le 25 janvier 2023 par le Dr [M], médecin extérieur au Centre Hospitalier [3] ; d'une décision d'admission du 25 janvier 2023 émanant de Madame [P], es qualité de responsable des admissions du Centre Hospitalier et agissant sur délégation du directeur d'établissement ; d'un certificat de 24 heures rédigé le 26 janvier 2023 par le Dr [E] psychiatre de l'établissement d'accueil ; d'un certificat médical de 72 heures établi par le 27 janvier 2023 par le Dr [U], psychiatre de l'établissement d'accueil ; d'une décision du 27 novembre 2023 maintenant la mesure d'hospitalisation complète.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] [S] a présenté un délire de persécution, justifiant, en raison d'un risque de péril imminent pour sa santé, d'une admission au Centre Hospitalier [3], dés lors qu'il persiste dans le déni de ses troubles, rendant impossible tout consentement.

Le certificat initial, celui de 24h et celui de 72h, évoquent une hospitalisation rendue indispensable par l'existence de la conviction délirante de mécanisme intuitif et interprétatif évoquant un trouble paranoïaque exacerbé.

L'avis motivé et le certificat de situation rappellent que si les conditions de dégradation de sa serrure restent obscures, il n'en demeure pas moins qu'elles ont conduit le patient à développer un discours persécutif et complotiste mettant en cause jusqu'aux autorités étatiques et suspectant les médecins d'être des figurants.

En l'absence de reconnaissance de sa pathologie, aucun processus de soin ne peut reposer sur l'adhésion afin de lui permettre de sortir de ses troubles du comportement.

A l'audience, Monsieur [A] [S] a tenu un discours qui montre l'utilité de la démarche de soins, puisqu'il semble en admettre la nécessité. Toutefois, les chances de succès afin de parvenir à une stabilisation de son état justifient du maintien de la mesure.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de Monsieur [A] [S], n'est pas stabilisé à ce jour, et ne pourra l'être sans le maintien d'un suivi encadré. Il suspecte encore en effet, par erreur sur le cadre procédural, être quand même victime d'une machination. Dés lors, toute autre option que l'hospitalisation complète apparaît à ce stade prématurée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [A] [S].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières en date du 2 février 2023.

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00014
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00014 ?
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