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15/02/2023 | FRANCE | N°23/00004

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 15 février 2023, 23/00004


ORDONNANCE N° 8



DOSSIER N° RG 23/00004

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI65-16







[J] [Y], épouse [V]





c/



[D] [S]





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Erwann MFOUMOUANGANA



SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE -FARINE-YERNAUX































L'A

N DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le quinze février,





A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,



Vu l'assignation donnée par la SELARL ANGLEDROIT [Localité 13] CHAMPAGNE, [K] [P], huissiers de j...

ORDONNANCE N° 8

DOSSIER N° RG 23/00004

N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI65-16

[J] [Y], épouse [V]

c/

[D] [S]

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

Me Erwann MFOUMOUANGANA

SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE -FARINE-YERNAUX

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le quinze février,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe RÉGNARD, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SELARL ANGLEDROIT [Localité 13] CHAMPAGNE, [K] [P], huissiers de justice à la résidence de [Adresse 14], en date du 11 janvier 2023,

A la requête de :

Mme [J], [M] [Y], épouse [V], née le [Date naissance 6] 1992, au [Localité 9] (SARTHE), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 2], à [Localité 8],

DEMANDERESSE,

représentée par Me Erwann MFOUMOUANGANA, avocat au barreau du VAL D'OISE (SELARL RS EM AVOCATS),

à

M. [D] [S], né le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR), de nationalité française, dessinateur-projeteur demeurant précédemment [Adresse 3], à [Localité 12] et actuellement [Adresse 4], à [Localité 11],

DEFENDEUR,

représenté par Me Claire VANGHEESDAELE, avocat au barreau de l'AUBE (SCP PLOTTON - VANGHEESDAELE - FARINE - YERNAUX),

d'avoir à comparaître le mercredi 1er février 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, M. Christophe RÉGNARD, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 15 février 2023.

Et ce jour, 15 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte notarié du 26 mars 2021, Mme [Y] épouse [V] a signé un compromis de vente avec M. [S] portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 10], moyennant le paiement d'un prix de 184 000 euros sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt au plus tard le 21 mai 2021.

Par avenant, cette date a été repoussée au 1er juillet 2021 et le délai de réalisation de la promesse prorogé au 16 juillet 2021.

Le compromis fixait une indemnité d'immobilisation de 18 400 euros.

La vente ne s'est finalement pas réalisée, Mme [Y] épouse [V] n'ayant pas obtenu de crédit immobilier.

Par assignation en date du 12 avril 2022, M. [S] a fait assigner Mme [Y] épouse [V], aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 18 400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuellement prévue avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, date de la mise en demeure, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 29 septembre 2022, Mme [Y] épouse [V] a été condamnée à payer à M. [S] la somme de 18 400 euros avec intérêt au taux légal à compter du 5 janvier 2022, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le jugement a rappelé que l'exécution provisoire était de droit.

Le jugement a été signifié à Mme [Y] épouse [V] le 10 octobre 2022 et appel a été interjeté par le conseil de Mme [Y] épouse [V] le 8 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, Mme [Y] épouse [V] a assigné en référé devant le premier président M. [S].

Elle demande que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Troyes en date du 29 septembre 2022, de dire et juger qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, que M. [S] soit condamné à verser à Mme [Y] épouse [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux entiers dépens.

Elle expose, dans ses écritures et à l'audience, en se fondant sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risquerait d'entrainer des conséquences manifestement excessives.

Sur le premier point, elle souligne que la décision de première instance se fonde sur le fait qu'elle n'aurait pas justifié des démarches nécessaires à l'obtention du prêt. Elle expose qu'elle n'a pas été destinataire de deux lettres recommandés du notaire et n'a pu confirmer officiellement qu'elle n'avait pu obtenir de crédit immobilier mais que l'information était en possession de l'agent immobilier. Elle souligne qu'elle peut justifier des démarches effectuées auprès des organismes de crédit et des refus de prêt.

Sur le second point, elle met en exergue le fait qu'elle ne dispose d'aucun revenu, comme en attestent ses déclarations fiscales et qu'elle a trois enfants à charge.

Dans ses écritures et à l'audience, M. [S] demande que Mme [Y] épouse [V] soit intégralement déboutée de ses demandes et soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que le compromis prévoyait les conditions dans lesquelles l'acheteur devait notifier au promettant et au notaire la non-obtention de l'offre de prêt, que ces formalités n'ont pas été respectées.

Il ajoute que Mme [Y] épouse [V] ne peut soutenir qu'elle n'a pas été destinataire des lettres recommandées du notaire, celles-ci ayant été effectivement distribuées à une personne se déclarant être le destinataire.

Il estime dès lors que Mme [Y] épouse [V] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

Il ajoute que, si Mme [Y] épouse [V] se prévaut d'une situation financière délicate, cette situation était déjà existante lors de ses démarches d'acquisition immobilière.

Il souligne également que sa propre situation personnelle est très difficile dans les suites de la non acquisition, alors que lui-même avait engagé des frais importants pour respecter la deuxième condition suspensive qui prévoyait des travaux divers.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

En l'espèce, la décision déférée à la cour est un jugement du tribunal judiciaire de Troyes rappelant dans son dispositif que l'exécution provisoire est de droit.

La demanderesse à la présente procédure n'ayant pas comparu en première instance, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article susvisé ne lui sont pas applicables. La demande est dès lors recevable.

Pour le bienfondé de sa demande, la défenderesse doit faire la preuve qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement la décision déférée et qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.

En l'espèce, Mme [Y] épouse [V] expose qu'elle rencontre une situation financière dégradée. Elle produit pour le démontrer les avis d'imposition des années 2020, 2021 et 2022, qui laissent apparaître une absence totale de revenus en 2019, 2020 et 2021.

Elle produit également le livret de famille qui atteste de la naissance de 3 enfants en 2014, 2017 et 2019.

A la lecture du compromis signé en 2021, il apparait que Mme [Y] épouse [V] indique exercer la profession de «responsable d'exploitation ».

Si elle invoque aujourd'hui ses difficultés financières, sa situation financière était la même que celle d'aujourd'hui, lorsqu'elle a néanmoins pensé souscrire un emprunt immobilier aux fins d'acquisition pour la somme totale de 198 600 euros, provision pour frais d'acquisition inclus, en mai 2021.

Il ressort par ailleurs de deux documents, l'un de la banque postale, l'autre de la BNP Paribas, en date des 11 juin et 20 avril 2021, que le prêt avait été sollicité pour la seule somme de 170 000 euros, ce qui laisse à penser que Mme [Y] épouse [V] disposait de ressources suffisantes pour régler à hauteur de 28 600 euros les sommes qu'elle aurait dû engager pour acquérir le bien appartenant à M. [S].

Au vu de ces éléments, il convient de constater que Mme [Y] épouse [V] ne justifie pas suffisamment de l'état réel de son patrimoine et de ses ressources, les pièces éparses transmises étant insuffisantes pour permettre de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision de première instance.

Sans qu'il soit dès lors nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s'assurer du caractère sérieux des moyens de réformation ou d'annulation de la décision de première instance, Mme [Y] épouse [V] sera intégralement déboutée de ses demandes.

En équité, il y a lieu de condamner Mme [Y] épouse [V] à verser à M. [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] épouse [V] sera en outre condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

REJETONS la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Troyes en date du 29 septembre 2022,

CONDAMNONS Mme [Y] épouse [V] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [Y] épouse [V] aux entiers dépens de la présente instance.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00004
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;23.00004 ?
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