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10/02/2023 | FRANCE | N°23/00013

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 10 février 2023, 23/00013


ORDONNANCE N°12



du 10/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJJP

















Monsieur [R] [X]



C/



Monsieur PREFET DE LA MARNE

Etablissement EPSM DE LA MARNE









































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le dix février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par...

ORDONNANCE N°12

du 10/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJJP

Monsieur [R] [X]

C/

Monsieur PREFET DE LA MARNE

Etablissement EPSM DE LA MARNE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le dix février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mme Eva MARTYNIUK, greffière

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [X] - actuellement hospitalisé -

EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Appelant d'une ordonnance en date du 02 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Reims

Comparant en personne assisté de Maître DIALLO Karoline, avocat au barreau de Reims, avocat de permanence

ET :

Monsieur PREFET DE LA MARNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Etablissement EPSM DE LA MARNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 09 février 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Mme Eva MARTYNIUK, greffière, a entendu Monsieur [R] [X] en ses explications, Maître DIALLO Karoline en ses observations, Monsieur [R] [X] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Mme Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Reims qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [X] [R],

Vu l'appel interjeté le 03 février 2023 par Monsieur [R] [X],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 29 décembre 2022, le directeur de l'EPSM de la MARNE- Etablissement de [Localité 4] a prononcé en application de l'article L 3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, d'urgence, de Monsieur [R] [X], ce à en relevant chez ce patient, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats sous une surveillance médicale constante.

Saisi sur requête du Directeur de l'EPSM de la MARNE, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS, aux termes d'une ordonnance du 5 janvier 2023 confirmée par Ordonnance du 18 janvier du Premier Président de la Cour d'Appel de REIMS, a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [R] [X] faisait l'objet.

Le samedi 21 janvier 2023, [R] [X] a bénéficié d'une permission sans accompagnateur, permission normalement possible pour une durée de 48 heures au maximum.

Il a durant le week-end informé l'EPSM de la MARNE qu'il ne reviendrait pas à l'issue de sa permission et a demandé en conséquence qu'on lui envoie son ordonnance pour obtenir la délivrance de ses médicaments.

Au vu d'un certificat du Docteur [W], médecin psychiatre à l'EPSM de la MARNE de [Localité 4] du 23 janvier 2023, demandant la transformation de la mesure de soins psychiatrique à la demande d'un tiers en urgence, en soins sans consentement sur décision du représentant de l'état, avec réintégration du patient en hospitalisation complète, le Préfet de la Marne a par arrêté du 23 janvier 2023, prononcé l'admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] à l'EPSM DE LA MARNE de [Localité 4]. Cette prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète a été maintenue par arrêté préfectoral du 27 janvier 2023 à l'issue de la période d'observation.

Saisi sur requête du Préfet de la MARNE, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS aux termes d'une ordonnance du 2 février 2023 a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [R] [X] faisait l'objet.

Par courrier transmis par L'EPSM de la MARNE à la Cour d'Appel de Reims le 3 février 2023, Monsieur [R] [X] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur [R] [X] indiquait contester la mesure estimant car il n'avait pas troublé l'ordre public, que le recours à la notion d'ordre public le concernant était abusif, qu'il estimait qu'on s'acharnait contre lui et qu'on le privait de ses droits.

L'audience s'est tenue le 9 février 2023 au siège de la cour d'appel.

Le conseil de Monsieur [R] [X] a soulevé des irrégularités relatives à la procédure de soins contraints à la demande d'un tiers ayant donné lieu à la première décision du Juge des libertés et de la détention de Reims confirmé par le Premier Président de la Cour d'Appel de Reims du 18 janvier 2023.

S'agissant de la procédure de soins contraints à la demande du représentant de l'Etat, il a contesté la régularité de la procédure s'agissant de l'information de son client, faute de justificatif qu'aient été portés à sa connaissance le certificats initial et le certificat de 24 heures;

Sur le fond, elle a indiqué que son client n'était pas opposé à se soigner mais hors du cadre de soins contraints et qu'il était d'ailleurs d'accord pour rester à l'hopital en soins libres jusqu'à ce que les démarches pour lui trouver un logement aboutissent.

[R] [X] a contesté de manière véhémente en ayant énormément de mal a s'interrompre la mesure dont il faisait l'objet. Il a indiqué qu'il n'avait jamais troublé l'ordre public, qu'il avait juste téléphoné pour indiquer qu'il ne rentrerait pas à la clinique, lieu où selon lui il s'était fait agressé sexuellement, que devant le refus des soignants de lui donner son ordonnance, il s'était fâché leur reprochant de lui faire du chantage. Il soutenait qu'à ce moment là il était en soins libres, et n'avait donc pas à leur obéir ni à leur dire où il se trouvait. Il a contesté les dires du certificat initial selon lesquels il aurait été menaçant envers autrui ou suicidaire.

Le procureur général a sollicité par réquisitions écrites le maintien de l'hospitalisation complète en soins contraints de Monsieur [R] [X].

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L3213-6 du code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne faisant l'objet de soins psychiatrique en application de l'article L3212-1 (soins psychiatriques à la demande d'un tiers) atteste par un certificat médical ou lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médial que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etant dans le département , lequel peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatrique sur la base de ce certificat ou de cet avis.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Sur les irrégularités soulevés

Aucune irrégularité antérieure à la dernière décision judiciaire définitive ne peut être utilement invoquée. Toutes les exceptions soulevées relatives à la procédure antérieures à l'ordonnance du 18 janvier 2023 sont donc irrecevables.

S'agissant de l'information du patient. Il ressort de la procédure que celui-ci, dès son admission effective dans l'établissement de soins, laquelle est intervenue le 25 janvier 2023 à 11 h 50, il s'est vu notifier l'arrêté du préfet auquel était joint l'avis initial du Dr [W].

Aucun texte ne prévoit la notification au patient du certificat médical de 24 heures, outre qu'au surplus Monsieur [R] [X] n'indique pas quel grief, lui aurait causé le fait que cet avis ne lui aurait pas été notifié alors qu'il ne pouvait que reprendre les élément de l'avis initial. faute d'examen possible du patient, lequel n'avait pas encore réintégré l'établissement à ce moment là.

Par ailleurs, il s'est bien vu notifier l'arrêté décidant de la poursuite de l'hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation ainsi que le certificat médical de 72 heures

Il convient dès lors de rejeter les exceptions d'irrégularité soulevées

Sur le fond

La demande d'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat peut être formée par un médecin au vu du seul dossier de l'intéressé lorsque celui-ci est en fugue, cette situation étant une de celles expressément prévues par l'article L3213-6 du code de la santé publique susvisé, et ce, sans donc qu'il soit attesté d'un trouble effectif à l'ordre public ou d'un passage à l'acte du patient sur lui-même ou autrui.

Il résulte des certificats médicaux et avis motivé joints relatifs tant à la précédente mesure de soins contraints à la demande d'un tiers que de la présente mesure de soins contraints à la demande du Préfet que [R] [X] avait initialement été admis à l'EPSM de la MARNE le 29 décembre 2022 à la suite d'une dégradation de son état mental depuis plus de 2 semaines, se traduisant par un délire de persécution et une agressivité envers autrui, une exaltation délirante et une attitude menaçante envers sa mère chez laquelle il résidait alors. Sa potentielle dangerosité en cas de non suivi de son traitement était d'ores et déjà acquise et justifiait dès lors que les médecins le suivant, estimaient qu'il n'était pas totalement stabilisé et qu'il refusait de réintégrer l'établissement de soins à l'issue de sa permission du week-end, son admission en soins contraints à la demande du représentant de l'Etat et ce indépendamment des propos menaçants ou juste véhéments et revendicatifs qu'il a eu pu tenir au téléphone avec les médecins ou les soignants de l'établissement de soin. Le bien fondé de la mesure lorsqu'elle a été prononcée est donc établie.

S'agissant du maintien de la mesure à ce jour, il résulte du dernier avis médical du Docteur [Y] du 8 février 2023, que l'opposition aux soins de [R] [X] s'est sensiblement atténuée et que sa véhémence est retombée, que désormais malgré une mauvaise appréciation de sa part, de la réalité de ses troubles, d'autres possibilités thérapeutiques que l'hospitalisation complète commencent à pouvoir être envisagées, mais que cela passe par l'aboutissement du projet de logement individuel.

Il apparaît ainsi que malgré l'amélioration notable de l'état de santé de Monsieur [R] [X]. ses troubles n'ont pas entièrement disparu, que la conscience qu'il en reste trés équivoque, que des soins ambulatoires ne peuvent être envisagés qu'avec un programme de soins suffisamment cadrant, ce qui suppose qu'il ait un domicile individuel et ne dépende pour son hébergement ni de la bonne volonté de sa mère ou d'amis ou d'amie, hébergement par définition trés précaire d'autant qu'il peut lorsqu'il s'énerve, effrayer même si lui-même n'en a pas conscience, un hébergement stable étant un préalable nécessaires pour qu'on puisse s'assurer du respect de son suivi et de la bonne observance du traitement médicamenteux.

Dès lors, l'hospitalisation complète apparaît être actuellement le seul moyen de garantir la poursuite des soins et de parvenir à une stabilisation de l'état de santé psychique de [R] [X] pendant l'élaboration d'un programme de soins ambulatoire.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [X].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de REIMS en date du 2 février 2023,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00013
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;23.00013 ?
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