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08/02/2023 | FRANCE | N°22/01188

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 08 février 2023, 22/01188


Arrêt n°

du 8/02/2023





N° RG 22/01188







MLS/FJ







Formule exécutoire le :







à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023





APPELANTS :

d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00015)



1) Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



2) GAEC DE MONTAIGU

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représent

és par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE



INTIMÉE :



Madame [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS :



A l'audience pu...

Arrêt n°

du 8/02/2023

N° RG 22/01188

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 6 mai 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de TROYES (n° 21/00015)

1) Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

2) GAEC DE MONTAIGU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentés par Me Jean-Baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Madame [H] [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2023, Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits :

Par acte authentique du 7 novembre 1996, Madame [H] [T] a consenti à Monsieur [U] [X] un bail d'une durée de neuf années à compter du 1er octobre 1994 portant sur les parcelles suivantes :

- finage de [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 5] lieu-dit 'les ruelles' pour 3 ha 59 a 27 ca,

- finage de [Localité 3],cadastrée section [Cadastre 6] lieu-dit ' les frétées' pour 3 ha 47 a 17 ca.

Le bail a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2012, par acte authentique du 7 avril 2004.

Par acte du 15 mars 2011, la bailleresse a fait délivrer congé au preneur pour reprise personnelle, avec effet au 30 septembre 2012.

Par acte du 29 décembre 2020, le GAEC du MONTAIGU, exploitant la parcelle [Cadastre 6], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes de demandes tendant à la contestation du congé, en sollicitant sa réintégration, paiement de dommages et intérêts et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] [X] est intervenu à l'instance.

La bailleresse a contesté la qualité à agir du GAEC DE MONTAIGU ainsi que le bien-fondé de sa demande.

Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux :

- a donné acte à Monsieur [U] [X] de son intervention volontaire,

- a déclaré recevable la saisine par le GAEC DE MONTAIGU comme ayant été régularisée par l'intervention volontaire de Monsieur [U] [X],

- a déclaré irrecevables les demandes du GAEC DE MONTAIGU,

- a constaté que l'annulation du congé n'était plus sollicitée par les demandeurs et que les moyens et demandes correspondantes étaient sans objet,

- a débouté le GAEC DE MONTAIGU et Monsieur [U] [X] du surplus de leurs demandes,

- a condamné solidairement le GAEC DE MONTAIGU et Monsieur [U] [X] à verser à Madame [H] [T] la somme de 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- a condamné solidairement le GAEC DE MONTAIGU et Monsieur [U] [X] aux dépens.

Le 3 juin 2022, le GAEC DE MONTAIGU et Monsieur [U] [X] ont régulièrement interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a donné acte à Monsieur [U] [X] de son intervention volontaire, et en ce qu'il a déclaré recevable la saisine par le GAEC DE MONTAIGU comme ayant été régularisée par l'intervention volontaire de Monsieur [U] [X].

Prétentions et moyens :

Dans leurs dernières écritures du 23 septembre 2022, soutenues à l'audience, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du GAEC, en ce qu'il les a condamnés solidairement aux dépens et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. Ils demandent à la cour :

- d'ordonner la réintégration de Monsieur [U] [X] en qualité de preneur à bail sur la parcelle située à [Localité 3] cadastrée section [Cadastre 6],

- de déclarer le GAEC DE MONTAIGU recevable à agir,

- de condamner Madame [H] [T] à verser au GAEC DE MONTAIGU la somme de 19'285,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie entre 2012 et 2019,

- de condamner Madame [H] [T] à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Madame [H] [T] de ses demandes,

- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au bénéfice de maître Rougane de Chanteloup.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le bien repris n'est pas exploité depuis 2013 et, à tout le moins, depuis au moins 2018 ; que ce défaut d'exploitation ne résulte pas d'une mise en jachère en vue de la certification de la parcelle en culture biologique comme tente de le faire croire la bailleresse.

Ils affirment qu'en réalité, la reprise avait pour but un projet de construction refusé par la mairie. Ils demandent donc, sur le fondement des articles L 411-59 et L 411-66 du code rural et de la pêche maritime, la réintégration du preneur en vue d'une exploitation par l'intermédiaire du GAEC, lequel bénéficie d'une autorisation d'exploiter depuis 2006 pour une superficie supérieure, intégrant celle objet du litige. Le GAEC demande réparation du préjudice causé par les pertes d'exploitation entre 2012 et 2019, en affirmant que la mise à disposition avait été portée à la connaissance du bailleur.

Au terme de ses écritures du 5 septembre 2022 soutenues à l'audience, et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Madame [H] [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les conclusions adverses, de dire que les demandes du GAEC DE MONTAIGU et de Monsieur [X] sont irrecevables et mal fondées et de les condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le GAEC DE MONTAIGU n'a pas qualité à agir, dès lors qu'elle n'a jamais autorisé ni été informée de la mise à disposition des terres au bénéfice de cette structure.

Sur le fond, elle prétend que les terres reprises ont été exploitées jusqu'en 2018, puis mises en jachère pour une conversion en agriculture biologique à compter de cette date, et prétend en justifier. Elle ajoute que le bénéficiaire de la reprise disposait d'une autorisation d'exploiter au contraire de Monsieur [X] qui ne peut, dans ce cas, se prévaloir de droits découlant du fermage et notamment d'un droit à réintégration.

Motifs de la décision :

1 - sur la recevabilité des demandes du GAEC

C'est à tort que le tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré la demande en indemnisation du GAEC irrecevable pour défaut de qualité à agir dans la mesure où celui-ci se dit victime d'un dommage causé par la faute de Madame [T].

En effet, la victime prétendue d'un dommage a qualité à agir contre le responsable en indemnisation de son préjudice. La circonstance que la mise à disposition n'ait pas été portée à la connaissance de la bailleresse conditionne le bien fondé de la demande et non sa recevabilité.

Le jugement sera infirmé sur ce point et les demandes du GAEC seront déclarées recevables.

2 - sur le fond

C'est par une motivation complète, tirée d'une analyse pertinente des constats d'huissier, des attestations de témoins, des factures de semences, du relevé d'exploitation du repreneur et des documents de conversion de la parcelle en culture biologique que le tribunal, faisant une application correcte des dispositions de l'article L 411-59 et de l'article L 411-66 du Code rural et de la pêche maritime, a considéré que la preuve d'un abandon de la parcelle faisait défaut, rejetant par conséquent la demande de réintégration du preneur sortant.

Par conséquent, la demande de dommages et intérêts du GAEC doit être rejetée d'autant plus que la preuve de l'information du bailleur sur la mise à disposition des terres au profit du GAEC n'est pas rapportée.

Le jugement doit être confirmé sur le fond, y compris sur les frais irrépétibles et les dépens.

En appel, les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens et au paiement des frais irrépétibles. Déboutés de leurs demandes à ce titre, ils seront in solidum condamnés à payer à l'intimée la somme de 2 000,00 euros.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 6 mai 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes, en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du GAEC DE MONTAIGU ;

statuant à nouveau, dans la limite de l'infirmation,

Déclare recevables les demandes du GAEC DE MONTAIGU ;

Le déboute de ses demandes,

Confirme le surplus du jugement,

y ajoutant,

Déboute Monsieur [U] [X] et le GAEC DE MONTAIGU de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et le GAEC DU MONTAIGU à payer à Madame [H] [T] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne in solidum Monsieur [U] [X] et le GAEC DU MONTAIGU aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/01188
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.01188 ?
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