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08/02/2023 | FRANCE | N°21/02219

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 08 février 2023, 21/02219


Arrêt n° 84

du 08/02/2023





N° RG 21/02219





MLB/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F20/00184)



La S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avo

cats au barreau de REIMS





INTIMÉ :



Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des articles ...

Arrêt n° 84

du 08/02/2023

N° RG 21/02219

MLB/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 8 février 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F20/00184)

La S.A.R.L. HOTEL CRYSTAL

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 février 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2007, la SARL Hôtel Crystal a embauché Monsieur [C] [J] en qualité de veilleur de nuit à hauteur de 31 heures 30 par semaine.

Suivant avenant en date du 9 août 2012, des clauses particulières ont été rajoutées.

Suivant avenant au contrat de travail en date du 28 juin 2017, la durée hebdomadaire du travail a été portée à 36 heures, avec une répartition des heures de travail du jeudi au dimanche de 22h à 7h.

Monsieur [C] [J] a exercé les fonctions de réceptionniste tournant à compter d'un nouvel avenant au contrat de travail en date du 16 janvier 2018, aux termes duquel il était prévu 36 heures de travail par semaine, soit en moyenne 156 heures par mois.

Monsieur [C] [J] a été en arrêt de travail à compter du 4 octobre 2018.

Le 12 mars 2020, Monsieur [C] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de demandes financières en découlant et d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime et, à titre subsidiaire, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes à caractère indemnitaire et salarial. À titre encore plus subsidiaire, il demandait aux premiers juges de dire que son licenciement pour inaptitude devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 29 juin 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude que la SARL Hôtel Crystal a contesté devant le conseil de prud'hommes, lequel par jugement du 18 août 2020, a ordonné une expertise confiée au médecin inspecteur du travail puis, par jugement en date du 16 février 2021, a constaté que l'avis du médecin inspecteur confirmait l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail.

Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes :

- a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [C] [J] en un contrat à temps complet à durée indéterminée,

- a dit que Monsieur [C] [J] a été victime de harcèlement moral,

- n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [J],

- a dit que le licenciement pour inaptitude produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de :

*1644,12 euros au titre de l'indemnité de requalification,

*164,41 euros au titre des congés payés y afférents,

*592,84 euros à titre de rappel de salaire,

*59,28 euros au titre des congés payés y afférents,

*9864,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

*9800 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

*5742,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*3288,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*328,82 euros au titre des congés payés y afférents,

*1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté Monsieur [C] [J] du surplus de ses demandes,

- a dit que les dépens seront à la charge de la SARL Hôtel Crystal,

- a dit que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R. 1454-28 du code du travail.

Le 10 décembre 2021, la SARL Hôtel Crystal a formé une déclaration d'appel.

Par arrêt en date du 30 mars 2022, la cour d'appel a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 16 février 2021 sauf sur les termes de l'avis d'inaptitude, lui substituant un nouvel avis.

Le 24 juin 2022, la SARL Hôtel Crystal a licencié Monsieur [C] [J] en raison de l'inaptitude à occuper son emploi et de l'impossibilité de le reclasser et du refus de la proposition de reclassement.

Dans ses écritures en date du 8 septembre 2022, la SARL Hôtel Crystal demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de débouter Monsieur [C] [J] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures en date du 10 novembre 2022, Monsieur [C] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a requalifié son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet à durée indéterminée,

- a dit qu'il a été victime de harcèlement moral,

- a condamné la SARL Hôtel Crystal à lui payer les sommes de :

*1644,12 euros au titre de l'indemnité de requalification,

*164,41 euros au titre des congés payés y afférents,

*592,84 euros à titre de rappel de salaire,

*59,28 euros au titre des congés payés y afférents,

*9864,72 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

*5742,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*3288,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*328,82 euros au titre des congés payés y afférents,

*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et de l'infirmer en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Hôtel Crystal,

- condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 39458,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 19729,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

À titre subsidiaire, il lui demande de condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 39458,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 19729,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

À titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour inaptitude produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, il demande à la cour de :

- juger que la SARL Hôtel Crystal a concouru à la survenance de son inaptitude en raison de ses conditions de travail et du harcèlement moral qu'il a subi,

- juger que son licenciement pour inaptitude en date du 24 juin 2022 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 39458,88 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 19729,44 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Hôtel Crystal aux dépens.

Motifs,

- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :

Les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [C] [J] au titre de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en retenant que les horaires de travail étaient constamment modifiés par rapport à ceux de l'avenant du 28 juin 2017 et au regard de la clause d'exclusivité reprise à l'avenant du 9 août 2012.

Il est constant que Monsieur [C] [J] exerce un contrat de travail à temps complet depuis le 28 juin 2017, de sorte que la demande de requalification ne peut porter que sur la période antérieure.

Le non-respect des plannings tel qu'invoqué par Monsieur [C] [J] n'est pas caractérisé puisqu'il ne produit aucun planning sur la période antérieure au mois de juin 2017.

Il ne saurait davantage être suivi lorsqu'il indique qu'aucun contrat de travail écrit ne lui a été remis alors qu'il résulte de l'exemplaire produit par l'employeur que celui-ci a été signé des deux parties et qu'il a été établi en double exemplaire.

En revanche, il ressort d'une des clauses particulières insérées au contrat de travail le 9 août 2012, que Monsieur [C] [J] était lié à la SARL Hôtel Crystal par une clause d'exclusivité aux termes de laquelle, sauf accord écrit de la société, il s'engageait à n'exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle exercée dans le cadre du contrat le liant à la SARL Hôtel Crystal.

Dans ces conditions, la SARL Hôtel Crystal contraignait Monsieur [C] [J] à rester à sa disposition permanente, sans que la SARL Hôtel Crystal n'établisse, comme elle le soutient, qu'il s'agissait tout au plus d'une clause de style.

En conséquence, le jugement doit être confirmé du chef de la requalification intervenue, sauf à préciser qu'elle porte sur la période antérieure au 28 juin 2017.

- Sur l'indemnité de requalification :

C'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnité de requalification en faisant application de l'article L.1245-2 du code du travail, lequel concerne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur [C] [J] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur le rappel de salaire :

Au regard de la requalification intervenue, et dans la limite de la prescription, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la demande de Monsieur [C] [J] en paiement d'un rappel de salaire entre le mois de mars et le mois de juin 2017, correspondant à la différence entre le salaire perçu et le salaire à temps complet.

Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

- Sur l'indemnité de travail dissimulé :

Les premiers juges ont accueilli la demande formée par Monsieur [C] [J] au titre de l'indemnité de travail dissimulé, en application des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.

Pour faire droit à une telle demande, le caractère intentionnel de la dissimulation doit être caractérisé, ce que les premiers juges n'ont pas fait dans les motifs de leur décision, ni Monsieur [C] [J] dans ses écritures.

En conséquence, Monsieur [C] [J] doit être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur le harcèlement moral :

Les premiers juges ont retenu que Monsieur [C] [J] avait été victime de harcèlement moral.

La SARL Hôtel Crystal fait valoir à raison que les premiers juges n'ont pas respecté les règles probatoires en matière de harcèlement moral, qu'il convient dès lors de rappeler.

En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Monsieur [C] [J] prétend avoir subi une pression permanente dans l'exercice de ses fonctions et que la gérante de l'hôtel exerçait son pouvoir de direction de manière dégradante et menaçante.

Tout au plus verse t'il à ce titre trois mots écrits par la gérante dans le cahier de réception (un daté du 27 décembre 2017 qui ne le concerne pas car à cette date il n'était pas réceptionniste, deux datés du 7 janvier 2018 et du 27 mai 2018) ainsi qu'un mail du 27 mai 2018 à son attention et les conclusions du docteur [K], expert désigné par la formation de référé du conseil de prud'hommes.

Si le style de la gérante est très direct, peu poli, comportant majuscules et signes de ponctuation, 3 courts écrits de ce type et des pièces médicales ne sont toutefois pas des éléments suffisants pris dans leur ensemble, permettant de présumer des agissements de harcèlement moral.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [J] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.

' titre subsidiaire, Monsieur [C] [J] demande à la cour de condamner la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 19729,44 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Une telle demande sera rejetée, aucun préjudice n'étant caractérisé.

- Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Monsieur [C] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail tandis que la SARL Hôtel Crystal conclut à la confirmation du jugement sur ce point en l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations.

Le grief tiré du harcèlement moral doit être écarté au vu de ce qui a été précédemment retenu.

Le salarié établit en revanche 'avoir été soumis au bon vouloir de son employeur, s'agissant de ses horaires et volumes de travail'.

En effet, alors qu'à compter du 28 juin 2017 et jusqu'au 16 janvier 2018, il aurait dû travailler du jeudi au dimanche de 22h à 7h, les plannings qu'il produit au titre de cette période établissent des changements fréquents avec une modification des heures ou des jours de travail ou les deux. Pour les mois suivants, période pendant laquelle Monsieur [C] [J] sera successivement réceptionniste tournant puis de nouveau veilleur de nuit -au vu des déclarations faites par la gérante à l'expert désigné par le conseil de prud'hommes (pièce n°18 de l'intimé)-, il ressort desdits plannings qu'ils sont souvent remis quelques jours avant la date de travail effectif (par exemple, le 19 septembre pour la semaine du 24 septembre 2018, le 15 septembre pour la semaine du 17 septembre 2018, le 19 août pour la semaine du 20 août 2018, le 26 juillet pour la semaine du 30 juillet 2018, le 7 juillet pour la semaine du 9 juillet 2018, le 30 juin pour la semaine du 3 juillet 2018 pour les dates les plus récentes avant l'arrêt-maladie de Monsieur [C] [J]) avec des jours de travail qui varient d'une semaine sur l'autre. Encore, Monsieur [C] [J] n'est-il informé de modification de planning que tardivement (comme pour la semaine du 3 septembre 2018 ou celle du 7 mai 2018).

De tels manquements de l'employeur à ses obligations sur une longue durée constituent des manquements suffisamment graves pour avoir empêché la relation contractuelle de se poursuivre.

La résiliation judiciaire du contrat de travail doit donc être prononcée aux torts de l'employeur.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail :

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [J] aux torts de la SARL Hôtel Crystal produit les effets -non pas d'un licenciement nul dès lors que le harcèlement moral est écarté- mais d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement, soit au 24 juin 2022.

Dès lors, Monsieur [C] [J] est bien-fondé :

- en sa demande d'indemnité de préavis, correspondant à deux mois de salaire, en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit la somme de 3194,68 euros, outre les congés payés y afférents,

- en sa demande d'indemnité légale de licenciement, en application de l'article R.1234-2 du code du travail, soit la somme de 5742,42 euros, dans la limite de la somme réclamée.

Monsieur [C] [J] réclame en outre la condamnation de la SARL Hôtel Crystal à lui payer la somme de 39458,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté.

Aucun élément ne justifie que ledit barème soit écarté.

Monsieur [C] [J] était âgé de 49 ans à la date d'effet de la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il avait une ancienneté de plus de 15 ans. Il peut dès lors prétendre à une indemnité comprise entre 2,5 mois et 13 mois de salaire.

Au vu de ces éléments, et sur la base d'un salaire de 1597,34 euros, la somme de 12000 euros apparaît de nature à réparer le préjudice subi. La SARL Hôtel Crystal sera donc condamnée à payer cette somme à Monsieur [C] [J].

Le jugement doit donc être confirmé du chef de l'indemnité légale de licenciement et infirmé au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférents et du chef du rejet des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

*********

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur fautif, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois.

Il y a lieu de dire que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Partie succombante, la SARL Hôtel Crystal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [C] [J], en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [C] [J] en contrat de travail à temps complet, sauf à préciser que la requalification porte sur la période antérieure au 28 juin 2017 ;

- condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de 592,84 euros au titre du rappel de salaire et 59,28 euros au titre des congés payés y afférents ;

- condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 5742,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Hôtel Crystal aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Monsieur [C] [J] de ses demandes d'indemnité de requalification, d'indemnité de travail dissimulé, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour préjudice moral, de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [J] aux torts de la SARL Hôtel Crystal ;

Condamne la SARL Hôtel Crystal à payer à Monsieur [C] [J] les sommes de :

- 3194,68 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 319,46 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ;

Condamne la SARL Hôtel Crystal à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;

Déboute la SARL Hôtel Crystal de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne la SARL Hôtel Crystal aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/02219
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.02219 ?
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