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07/02/2023 | FRANCE | N°22/01379

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 février 2023, 22/01379


ARRET N°

du 07 février 2023



R.G : N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGQI





[S]





c/



[F]











CM







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES



Me Sophie DIOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protecti

on de Reims



Monsieur [R] [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS



INTIME :



Monsieur [K], [W], [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté pa...

ARRET N°

du 07 février 2023

R.G : N° RG 22/01379 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGQI

[S]

c/

[F]

CM

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES

Me Sophie DIOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANT :

d'une ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

Monsieur [R] [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIME :

Monsieur [K], [W], [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie DIOT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant acte sous-seing privé du 28 juin 2021, M. [K] [F] a donné à bail à M. [R] [Z] [S], pour une durée d'un an renouvelable, à effet du 15 juillet 2021, un appartement meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 550 euros, outre les charges.

A la suite d'impayés de loyers, une première mise en demeure était adressée au locataire le 5 septembre 2021.

Les relances adressées demeurant vaines, un commandement de payer et de justifier de l'assurance du logement, visant la clause résolutoire, était signifié au preneur par acte d'huissier du 10 novembre 2021, pour un montant en principal de 1 650 euros arrêté au 10 novembre 2021.

M. [F] a ensuite saisi la juridiction par voie d'assignation délivrée le 3 février 2022.

Par ordonnance de référé rendue le 17 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a, notamment :

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2021 sont réunies à la date du 11 janvier 2022,

-ordonné l'expulsion de M. [S] et de celle de tous occupants de son chef,

-dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [F] pourra, un mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

-condamné M. [S] à verser à M. [F] la somme provisionnelle de 3 915,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à fin avril 2022, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 3 300 euros à compter de l'assignation du 3 février 2022 et à compter de la décision pour le surplus,

-condamné M. [S] à verser à M. [F] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du mois de mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

-débouté M. [F] du surplus de ses demandes,

-condamné M. [S] aux entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l'assignation,

-rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.

M. [S] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 7 juillet 2022, recours portant sur l'entier dispositif de l'ordonnance.

Suivant conclusions du 19 août 2022, M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de:

-débouter M. [F] de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer un quelconque dépôt de garantie, la clause du contrat de bail prévoyant un dépôt supérieur à deux mois étant réputée non-écrite,

-d'annuler dès lors le commandement de payer visant la clause résolutoire et débouter M. [F] de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de ladite clause,

-débouter M. [F] de ses demandes en paiement faute de justificatif sérieux.

Subsidiairement, M. [S] demande de fixer sa dette locative envers M. [F] et de lui octroyer, dans les conditions de l'article 24 de la loi 89-462, un délai de 3 ans pour s'acquitter de la dette ainsi fixée, au besoin par mensualités successives, de rappeler qu'en cas de respect de ce délai, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.

Il demande de condamner M. [F] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au termes de ses écritures du 6 décembre 2022, M. [F] demande à la cour de :

-déclarer M. [S] irrecevable du chef de sa prétention nouvelle aux fins d'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire, avec toutes conséquences de droit,

-déclarer M. [S] non-fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes demandes, et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

-condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur le moyen tiré de la nullité du commandement de payer

Cette demande est nouvelle en cause d'appel puisque, devant le premier juge, M. [S] n'avait formé aucune autre demande que celle en délais de paiement, demande dont il a été débouté.

A hauteur de cour, il fait valoir que les causes du commandement de payer comprennent, au titre du décompte des sommes dues, une caution de deux mois de loyer, telle que prévue au bail, alors que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que ce dépôt de garantie ne peut être supérieur à un mois. Ladite clause du bail serait donc nulle et, par voie de conséquence, entacherait de nullité le commandement de payer.

L'intimé fait valoir les dispositions de l'article 564 du code civil qui énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, la clause contractuelle contestée et le commandement de payer étaient d'ores et déjà dans les débats en première instance et il n'existe aucune survenance de circonstance nouvelle susceptible de rendre cette demande nouvelle recevable.

Il est par conséquent fait droit au moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [F].

II- Sur le montant de la dette locative

M. [S] demande à la cour, à titre principal, de débouter M. [F] de ses demandes en paiement 'faute de justificatif sérieux', et, subsidiairement, de 'fixer sa dette locative' envers son bailleur.

Il expose à ce titre, dans ses écritures, de façon sommaire que 's'il reconnaît l'existence d'un arriéré locatif, il s'est efforcé de purger ce retard et règle désormais régulièrement ses loyers', et que 'le bailleur n'a pour le moment pas communiqué à hauteur de cour un décompte actualisé permettant de justifier des loyers dus et de éventuelles charges y afférent'.

M. [F] poursuit la confirmation du jugement qui a fixé la dette locative à 3 915,94 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à fin avril 2022.

Il produisait, devant le premier juge, les courriers de mise en demeure adressés au locataire, le décompte de la dette locative contenue dans le commandement de payer (pièce n°4), pour une somme qui s'établissait alors à 1 848 euros.

M. [F] a produit en cause d'appel deux décomptes d'huissier actualisés, l'un au 9 septembre 2022 (pièce n°10), l'autre au 6 décembre 2022 (pièce n°14), pour un montant total de 8 297,58 euros, démontrant ainsi que le montant de la dette s'accroît à raison de la poursuite de la carence de M. [S].

M. [S] ne critique pas autrement le montant réclamé que par les considérations générales sus-évoquées.

Le montant de la dette est établi au vu des pièces visées, et l'ordonnance ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a, au vu des manquements du locataire, au demeurant non contestés, prononcé la résolution du bail avec toutes conséquences de droit (expulsion, condamnation à la dette locative notamment).

III- Sur la demande en délais de paiement

Le premier juge a débouté M. [S] de sa demande car il ne justifiait aucunement de ses ressources ni de ses charges, de sorte que sa proposition de règlement de l'arriéré locatif (par versement de 70 euros en sus du loyer dans l'attente de l'obtention d'un prêt sollicité pour apurer sa dette), n'était pas vérifiable et ne le mettait pas en mesure de régler sa dette locative dans des délais raisonnables, compatibles avec les intérêts du bailleur.

A hauteur de cour, M. [S], qui fonde sa demande en délais de paiement sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sans toutefois formuler une proposition d'échéancier concrète, produit aux débats deux bulletins de salaire pour les mois de mars et avril 2022, justifiant de ce qu'il est employé en qualité d'adjoint d'animation pour la ville de [Localité 3], et qu'il perçoit un salaire mensuel de 1 570,59 euros.

Au titre de ses charges, il évoque, outre son loyer de 550 euros, des frais énergétiques de 60 euros par mois environ, des frais de téléphonie-internet pour 59 euros par mois et une assurance locative de 64 euros par mois (seule une facture EDF est produite), et, surtout, des crédits à la consommation pour une somme mensuelle globale de 575 euros.

Il est communiqué aux débats trois pièces en lien avec ces crédits :

.un échéancier du Crédit Mutuel au titre d'un emprunt de près de 10 000 euros souscrit en avril 2022 (soit alors que la dette locative existait déjà), comportant des échéances mensuelle de 192,55 euros (prêt n°00021596011),

.un courrier de relance émanant de Cofidis au titre d'une échéance impayée d'un montant de 132,72 euros relative à un autre prêt (n°28980001157993),

.un courrier de relance émanant de Oney Bank relatif à une échéance de 134,71 euros impayée en août 2022 (contrat n°2020244179221567).

Il s'évince de ces pièces qu'il existe des impayés au titre des contrats de crédit invoqués.

M. [F] justifie en outre avoir diligenté une saisie-attribution auprès du Crédit Mutuel, qui s'est révélée infructueuse, le compte étant débiteur (cf. pièce n°11 courrier de maître [L]).

La cour fait encore le constat de ce que la dette n'a cessé d'augmenter puisque le commandement de payer a été délivré pour une dette initiale de 1 848 euros, portée à

3 915,94 euros au moment des débats de première instance, et qui s'élève aujourd'hui à plus de 8 000 euros. Au vu du dernier décompte (pièce n°14), M. [S] n'a procédé, au cours de l'année 2022, qu'à deux versements de 550 euros les 30 mai et 5 septembre 2022.

M. [S] se maintient dans le logement.

Il a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux le 23 juin 2022.

Force est de constater que, malgré un revenu mensuel de l'ordre de 1 500 euros, la carence du locataire, entré dans les lieux le 28 juin 2021, est intervenue très rapidement et perdure depuis près de deux années. De plus, M. [S] a souscrit un crédit en avril 2022 sans en expliquer les finalités, alors qu'il résulte des échanges de SMS avec son bailleur qu'il arguait être en attente de la finalisation d'un emprunt pour régler sa dette.

Dans ce contexte, la cour juge illusoire l'octroi de délais de paiement, et confirme le premier juge en ce qu'il a débouté M. [S] de ce chef de demande.

IV- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit :

-à confirmer l'ordonnance en ce qu'elle condamne M. [S] aux dépens,

-à mettre les dépens d'appel à la charge de M. [S], lequel est débouté de sa demande en frais irrépétibles,

-à condamner M. [S] à payer à M. [F] la somme de 500 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en cause d'appel.

Par ces motifs,

Dit irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] [Z] [S] en annulation du commandement de payer,

Confirme l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Reims en toutes ses dispositions,

Déboute M. [R] [Z] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [R] [Z] [S] à payer à M. [K] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [Z] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01379
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.01379 ?
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