La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2023 | FRANCE | N°22/00279

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 07 février 2023, 22/00279


ARRET N°

du 07 février 2023



R.G : N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD6S





[T]

[T] NEE [B]





c/



[O]

[P]-[O]











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Valéry MARIAGE



la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 07 FEVRIER 2023



APPELANTS :

d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par la

juridiction de proximité de Sedan



Monsieur [H] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES



Madame [S] [T] née [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des A...

ARRET N°

du 07 février 2023

R.G : N° RG 22/00279 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD6S

[T]

[T] NEE [B]

c/

[O]

[P]-[O]

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Valéry MARIAGE

la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 10 novembre 2021 par la juridiction de proximité de Sedan

Monsieur [H] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES

Madame [S] [T] née [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Valéry MARIAGE, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES :

Monsieur [Y] [O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [R] [P]-[O]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 7 février 2020, M. [Y] [O] a acheté à M. [H] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] un véhicule de marque Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 octobre 2003, affichant un kilométrage d'environ 196 000 kilomètres, au prix de 2 650 euros.

Le 18 février 2020, le véhicule est tombé en panne.

Un diagnostic a été effectué par le garage AJ2L Automobiles comprenant quatorze défauts.

Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé le 27 février 2020 aux vendeurs par M. [O], demandant l'annulation de la vente.

M. [O] a ensuite saisi son assureur de protection juridique, la MACIF, qui a mandaté le cabinet AMG Expertise, lequel a organisé une expertise contradictoire le 25 mai 2020 et déposé son rapport le 8 juin 2020, qui conclut à l'existence d'un vice caché antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à son usage.

M. [O] a saisi le tribunal de proximité de Sedan, par acte d'huissier en date du 22 octobre 2020, assignant M. [H] [T] en annulation de la vente du véhicule litigieux.

M. [T] ayant fait valoir qu'il n'était pas le vendeur du véhicule, vendu par son épouse Mme [S] [B] épouse [T], M. [O] a fait assigner cette dernière en intervention forcée suivant exploit d'huissier en date du 26 mars 2021.

M. [T] ayant soutenu que M. [O] n'était pas l'acquéreur du véhicule, le certificat de cession mentionnant M. [R] [P], ce dernier est intervenu volontairement à l'instance (M. [P] est le beau-fils de M. [O]).

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de proximité de Sedan a, notamment :

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de recevabilité de l'assignation en intervention forcée de Mme [S] [B] épouse [T],

-reçu en son intervention volontaire M. [R] [P],

-prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme [S] [B] épouse [T] et M. [R] [P] le 7 février 2020,

-ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5] par M. [P] à Mme [S] [B] épouse [T],

-dit que Mme [S] [B] épouse [T] reprendra le véhicule dans l'état où il se trouve immobilisé et à ses frais,

-condamné Mme [S] [B] épouse [T] à restituer à M. [P] la somme de 2 650 euros correspondante au prix de vente du véhicule,

-condamné in solidum Mme [S] [B] épouse [T] et M. [H] [T] à verser à M. [P] et M. [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Mme [S] [B] épouse [T] et M. [H] [T] ont interjeté appel suivant déclaration du 3 février 2022, recours portant sur l'entier dispositif.

Aux termes de leurs conclusions du 13 avril 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de dire n'y avoir lieu à annulation de la vente, ni à remboursement du prix de vente. Ils sollicitent la condamnation des intimés, outre aux entiers dépens de la procédure, à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant écritures du 5 juillet 2022, les intimés poursuivent la confirmation du jugement, les appelants étant tenus, outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Sur ce, la cour,

I- Sur l'action en garantie de vices cachés

Par application des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il résulte des pièces et indications des parties que, le 18 février 2020, soit 11 jours après l'achat du véhicule intervenu le 7 février 2020, celui-ci n'a plus démarré et s'est trouvé immobilisé.

Il ressort du rapport d'expertise du cabinet AMG, daté du 8 juin 2020, que la durite d'alimentation turbo est remplie d'huile provenant d'une fuite du reniflard, que les ailettes de la roue froide de turbo sont marquées par une forte absorption d'un corps étranger, que le BSM est cassé au niveau du boîtier fusible et qu'il existe une fuite importante au niveau du turbo et du cache culbuteur. L'expert conclut qu'il existe une panne immobilisante au niveau du turbo et qu'il apparaît, au vu des documents remis, que le débitmètre a été remplacé autour du 16 janvier 2020, que cette opération nécessite de démonter la durite d'alimentation du turbo et que c'est durant cette opération qu'un corps étranger a été introduit dans le circuit d'alimentation. L'expert conclut que le désordre, lié à la panne du turbo, rend le véhicule impropre à son usage et qu'il est antérieur à la vente, l'absorption du corps étranger provenant de l'opération de remplacement du débitmètre réalisée en janvier 2020, soit avant la vente litigieuse.

Les appelants critiquent l'expertise non pas en ses conclusions techniques, qui ne sont aucunement contestées, mais font valoir que les opérations n'étaient pas contradictoires dans la mesure où 'deux convocations ont été émises dans deux garages différents, la première convocation le 9 mars 2020 au sein de garage AJ2L Auto , la seconde du 10 mars 2020 au sein du garage First Stop- Pierson et fils', sans qu'ils sachent où se déroulait in fine la réunion.

Toutefois, par ce constat, les appelants reconnaissent avoir été destinataires des convocations, et il y a lieu de souligner que la seconde mentionnait expressément 'annule et remplace le lieu d'expertise précédent'.

Les appelants soutiennent encore que l'expertise amiable n'a pas été demandée par le propriétaire du véhicule (M. [P]) mais par M. [O], et qu'il appartenait à l'expert automobile de vérifier la qualité de propriétaire du bien soumis à ses opérations par application de ses principes déontologiques.

Il sera toutefois rappelé que si l'acte de cession est au nom de M. [P], l'achat a été financé par la mère de M. [P] et son beau-père, M. [O], lequel assurait d'ailleurs le véhicule. M. [P], qui était alors âgé de 18 ans et qui venait d'obtenir son permis de conduire, est en tout état de cause intervenu à la procédure.

Ces deux griefs sont inopérants pour entacher les opérations d'expertise amiable auxquelles les époux [T] ont choisi de ne pas se rendre, et dont ils ont été mis en mesure de discuter contradictoirement les conclusions, qu'ils ne contestent absolument pas en leur teneur, étant souligné de surcroît qu'ils n'ont pas non plus sollicité qu'une expertise judiciaire soit diligentée.

Les appelants font encore grief au premier juge de n'avoir pas pris en considération le fait que l'acquéreur, M. [P], n'était pas un profane de l'automobile puisqu'il était apprenti dans un garage et qu'il avait, préalablement à l'achat, examiné le véhicule pour en déceler les désordres apparents 'qu'il n'a pas pu ne pas voir'.

Pour autant, quand bien même [R] [P] était en cours de formation dans un garage et qu'il apparaît, au vu des courriers échangés, qu'il a examiné le véhicule et roulé avec avant l'achat, il est parfaitement démontré par les opérations d'expertise, non contestées sur ce point, que le vice n'était nullement apparent, mais que le défaut était caché et qu'il ne pouvait être détecté qu'en déposant les pièces.

Le vice était par conséquent non apparent, caché, et antérieur à la vente. Il rend le véhicule impropre à sa destination.

Il s'évince de ces constats que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des textes susvisés pour prononcer la résolution de la vente pour vices cachés et qu'il a ordonné les restitutions réciproques.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

II- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ce qu'il condamne les époux [T] aux dépens et au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Succombant en leur recours, ils sont tenus aux dépens d'appel et, en équité, à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre des frais que ces derniers ont dû exposer en appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Sedan en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [T] et Mme [S] [B] épouse [T], solidairement, à payer à M. [Y] [O] et M. [R] [P] la somme globale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamne in solidum M. [H] [T] et Mme [S] [B] épouse [T] aux dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00279
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.00279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award