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07/02/2023 | FRANCE | N°22/00027

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 07 février 2023, 22/00027


ARRET N°

du 07 février 2023



R.G : N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLH





[D]





c/



[M]



















Formule exécutoire le :

à :



la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS



la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023



APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de TROY

ES



Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE





INTIME :



Monsieur [W] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Olivier PLOT...

ARRET N°

du 07 février 2023

R.G : N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLH

[D]

c/

[M]

Formule exécutoire le :

à :

la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 04 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de TROYES

Monsieur [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Angelique BAILLEUL de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocat au barreau de l'AUBE

INTIME :

Monsieur [W] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Florence MATHIEU, conseillère

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

GREFFIER :

Mme Frédérique ROULLET, greffière lors des débats,

Mme Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 7 mars 2020, M. [W] [M] a acquis un véhicule automobile d'occasion de marque Audi A3 Sportback auprès de M. [N] [D] moyennant le prix de 23 500 euros au kilométrage de 104 937 kms.

M. [M] a parcouru environ 5 000 kms et a constaté un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesse automatique ; il a alors confié son véhicule à un garagiste qui a effectué le remplacement pour une somme de 6 784,91 euros.

Dans le cadre de cette intervention, il est apparu que le calculateur du véhicule avait été modifié, ce qui a conduit la société Audi à refuser la prise en charge de l'intervention dans le cadre de la garantie constructeur.

M. [M] a sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise confiée au cabinet Bouteloup à laquelle M. [D] a été convoqué mais il ne s'y est pas rendu.

Par correspondance du 2 septembre 2020, l'assureur protection juridique de M. [M] a sollicité de M. [D] l'annulation de la vente et le remboursement des frais de réparation de la boîte de vitesses.

En l'absence d'accord amiable mettant fin au litige, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Troyes pour voir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner M. [D] à lui payer à titre principal la somme de 6 784, 91 euros au titre du remplacement de la boîte de vitesses outre l'indemnisation du préjudice de jouissance subi.

Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal a, sur le fondement de l'article 1641 du code civil :

- condamné M. [D] [N] à payer à M. [W] [M] la somme de 6 784, 91 euros,

- débouté M. [W] [M] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive,

- condamné M. [D] [N] à payer à M. [W] [M] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [N] aux dépens.

Par déclaration reçue le 7 janvier 2022, M. [D] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 8 juin 2022, l'appelant demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger de l'absence de vice caché sur le véhicule acquis par M. [M],

A titre subsidiaire,

- nommer un expert,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] aux dépens.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, M. [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

La garantie des vices cachés :

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, celui qui l'exerce doit démontrer l'antériorité du vice à la vente.

En l'espèce, il est constant que M. [W] [M] a acquis le 7 mars 2020 un véhicule automobile d'occasion de marque Audi A3 Sportback auprès de M. [N] [D] moyennant le prix de 23 500 euros qui présentait un kilométrage de 104 937 kms.

M. [M] a parcouru environ 5 000 kms et a constaté un défaut de fonctionnement de la boîte de vitesses automatique ; il a alors confié son véhicule à un garagiste qui a effectué le remplacement pour une somme de 6 784,91 euros.

Il demande le remboursement de la somme engagée, la société Audi ayant refusé la prise en charge de l'intervention dans le cadre de la garantie constructeur, le calculateur du véhicule ayant été modifié.

L'appelant soutient qu'il n'est pas démontré l'existence d'un vice caché et que du temps où il était propriétaire du véhicule acquis le 2 août 2019, il n'a jamais eu aucun problème avec la boîte de vitesses et ce alors qu'il a parcouru avec le véhicule 15 000 kms.

L'intimé lui objecte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la boîte de vitesses constituait un élément indispensable au bon fonctionnement d'un véhicule et que son défaut affectait l'usage normal du bien acquis.

M. [M] produit comme élément de preuve à l'appui de sa demande un rapport d'expertise amiable dressé par M. [P] le 17 août 2020.

Il ressort de l'examen de ce document que l'expertise a été réalisée sans examen de la boîte de vitesses, l'expert ayant constaté lors de la réunion contradictoire que cette pièce avait été renvoyée au service pièce de rechange AUDI et que la boîte de vitesses avait donc déjà été remplacée.

Il s'en déduit que M. [P] n'a pas examiné la pièce litigieuse.

Il en tire pourtant la conséquence, sans aucune démonstration à l'appui, que les conditions relatives à la garantie des vices cachés sont réunies pour un recours contre M. [D], vendeur du véhicule, en particulier que les désordres sur la boîte de vitesses sont antérieurs à la vente.

Il n'existe pas davantage d'éléments pour considérer, comme l'a fait le premier juge, que le vice existait en germe avant la vente, et ce d'autant que le rapport d'expertise comporte peu d'informations sur les défauts qui affectaient cette pièce, si ce n'est que le voyant "restriction boîte de vitesses" s'est allumé deux fois selon les déclarations de M. [M] faites au garage Jeannin le 25 mai 2020.

Il n'est pas davantage démontré l'existence d'un défaut suffisamment grave empêchant ou altérant de manière importante l'usage du véhicule.

M. [M] ne donne à la cour aucun autre élément de nature à démontrer que la garantie des vices cachés peut être actionnée contre son vendeur.

Il apparaît en réalité à l'examen de ce litige que cette action a été engagée par M. [M], conseillé en cela par son assureur, en raison du refus du constructeur de l'indemniser pour une cause qui est étrangère au litige (le calculateur du moteur a été modifié).

Il y a donc lieu de le débouter de ses demandes et d'infirmer la décision.

L'article 700 du code de procédure civile :

La décision sera infirmée.

En équité, chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Les dépens :

La décision sera infirmée.

M. [M] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes.

Statuant à nouveau ;

Déboute M. [W] [M] de l'intégralité de ses demandes.

Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00027
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.00027 ?
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