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07/02/2023 | FRANCE | N°21/00639

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 07 février 2023, 21/00639


ARRET N°

du 07 février 2023



R.G : N° RG 21/00639 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7H3





S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD





c/



S.A.S. KME FRANCE

S.A.S. TREFIMETAUX

Société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG

Société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH



















Formule exécutoire le :

à :







COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023



APPELAN

TE :

d'un jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN



S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat...

ARRET N°

du 07 février 2023

R.G : N° RG 21/00639 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7H3

S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD

c/

S.A.S. KME FRANCE

S.A.S. TREFIMETAUX

Société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG

Société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 février 2021 par le Tribunal de Commerce de SEDAN

S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES, avocat postulant, et Me Emmanuelle DEVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. TREFIMETAUX anciennement SAS KME FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Nicolas CONTIS et Julie GAYRARD de la SELARL KALLIOPE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG,

Société de droit allemand, dont le siège est sis [Adresse 9]/Allemagne prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

[Adresse 9]

[Localité 3]/ALLEMAGNE

Représentée par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Maîtres Gildas ROSTAIN et Mickael CONRAD du Cabinet Clyde et Co LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH immatriculée au Registre du Commerce de HAGEN sous le n° HRB 2302 agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié de droit audit siège

[Adresse 5]

[Localité 7] (ALLEMAGNE)

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Christophe KUHL et Thomas RODRIGUEZ du Cabinet QUIVIVE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La SAS KME France, devenue désormais la SAS TREFIMETAUX, est une filiale française du groupe industriel allemand KME, spécialisé dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation de produits en cuivre et en alliages de cuivre.

La société KME, assurée auprès de la Compagnie GENERALI IARD, exploite notamment une usine sise [Adresse 8], ayant pour activité la fabrication de tubes en cuivre à usage industriel et sanitaire.

Le 13 avril 2010, une fissure est apparue sur le pot d'une presse de la fonderie, ce qui a nécessité sa mise à l'arrêt.

La société KME France a pris attache auprès de plusieurs entreprises susceptibles de procéder à la réparation et a retenu la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH, société de droit allemand, (ci-après dénommée KUBITZ) pour réaliser les travaux.

La commande a été passée le 15 avril suivant par télécopie. Les travaux ont été réalisés du 16 au 18 avril 2010.

Après reconditionnement de la machine par KME, celle-ci a été remise en production le 21 avril 2010.

Une nouvelle fissure est apparue en tête de presse puis le matériel est devenu inutilisable.

La société KME France a été indemnisée par la compagnie GENERALI IARD (ci-après dénommée GENERALI IARD) à hauteur de 3.235.050 €.

Par exploits en date des 25 février et 6 mai 2011, KME et GENERALI IARD ont assigné en référé les sociétés de droit allemand KUBITZ MACHINENBAU GmbH (destinataire de la commande) et KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH (exécutant des travaux) devant le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 20 septembre 2011, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a désigné M. [J] [B] comme expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif le 9 mars 2015.

Le 25 août 2015, la compagnie GENERALI IARD, se prévalant de sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de la société KME et au vu du rapport d'expertise mettant en exergue la défectuosité de la prestation de la société KUBITZ a assigné celle-ci sur le fondement de l'article 1147 du code civil aux fins notamment de la voir déclarer responsable du sinistre subi par la société KME du fait de sa défaillance dans la réparation du pot de presse et de la voir condamner au paiement de la somme de 3.235.050 euros majorée des intérêts légaux et 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La société KME devenue TREFIMETAUX est intervenue volontairement à la procédure le 1er décembre 2015 pour solliciter la condamnation de la société KUBITZ au paiement de la somme de 1.953.143 €.

Par acte d'huissier du 19 juin 2018, la compagnie GENERALI IARD a assigné la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG, ci-après dénommée WESTFÄLISCHE, en sa qualité d'assureur de la société KUBITZ pour solliciter sa condamnation in solidum avec cette société.

Par jugement en date du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Sedan, a':

- rejeté la demande d'expertise complémentaire sollicitée par KUBITZ,

- dit que le droit allemand était applicable au présent contrat,

- déclaré GENERALI IARD irrecevable à agir contre WESTFALISCHE sur le fondement de l'action directe, au titre de l'article L 124-3 du code des assurances,

- déclaré GENERALI IARD recevable à agir en sa qualité de subrogé dans les droits de KME,

- dit que la réparation avait été effectuée sans la garantie de KUBITZ,

- dit que la mention «'pas de garantie légale ou contractuelle car réparation'» faisait partie de l'accord contractuel entre les parties,

- rejeté la demande de condamnation présentée par KME et GENERALI IARD à l'égard de KUBITZ,

-rejeté la demande de dommages et intérêts sollicitée par KUBITZ à l'encontre de KME,

-rejeté la demande d'indemnisation complémentaire demandée par KME auprès de GENERALI IARD,

- laissé les dépens à la charge de GENERALI IARD et KME, en ce compris le coût du présent jugement, mais non celui des assignations auquel elles seront également condamnées,

- laissé la charge des opérations d'expertise à GENERALI IARD.

Par déclaration du 25 mars 2021, la SA compagnie GENERALI IARD a interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Sedan.

Par déclaration du 31 mars 2021, la SAS TREFIMETAUX, venant aux droits de la société KME France, a également interjeté appel principal de la décision.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 juin 2022, la jonction des appels a été ordonnée.

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2022, la SA compagnie GENERALI IARD demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Sedan en tous ses points, sauf':

- en ce qu'il a déclaré la compagnie GENERALI IARD recevable en son action en indemnisation car subrogée dans les droits de la société KME devenue TREFIMETAUX';

- en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'expertise formée par la société KUBITZ,

- en ce qu'il a rejeté la demande de la société TREFIMETAUX tendant à faire application du contrat d'assurance aux préjudices complémentaires réclamés,

points pour lesquels la confirmation du jugement est sollicitée.

Il est demandé à la cour statuant à nouveau de':

- constater que la situation et le contrat présentent des liens manifestement plus étroits avec l'Etat français et faire application du droit français,

- déclarer la Compagnie GENERALI IARD, dûment subrogée dans les droits de la société KME devenue la société TREFIMETAUX, recevable en son action directe formée à l'encontre de la Compagnie WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG,

- juger que la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité, la clause visée étant inapplicable, et la société TREFIMETAUX anciennement KME n'ayant commis aucune faute,

- déclarer la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH responsable des désordres subis par la société KME du fait de sa défaillance dans la réparation du pot à presse,

- condamner la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH et son assureur, la Compagnie WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG, à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3.235.050 € majorée des intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation au fond, en date du 25 août 2015, avec capitalisation des intérêts, les demandes de la société TREFIMETAUX à l'égard de la Compagnie GENERALI IARD devant être rejetées,

- condamner la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH et son assureur, la Compagnie WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG, à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH et son assureur, la Compagnie WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 74.733,59 €,

- débouter la société KUBITZ SCHMIEDETECKNIK GmbH et son assureur, la Compagnie WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG de toutes demandes, fins et conclusions.

Par conclusions notifiées le 10 novembre 2022, la SAS TREFIMETAUX, venant aux droits de KME France, demande à la cour de'la recevoir en son appel et de l'en déclarée bien fondée et de':

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le droit allemand applicable et statuant à nouveau, juger que seul le droit français est applicable,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause exonératoire de responsabilité faisait partie de l'accord contractuel entre la société KUBITZ et la société TREFIMETAUX et en ce qu'elle exonérait la société KUBITZ de toute responsabilité et statuant à nouveau, de juger que cette clause ne fait pas partie de l'accord contractuel entre la société KUBITZ et la société TREFIMETAUX'et qu'elle est donc inopposable à TREFIMETAUX,

- à titre subsidiaire, juger que la clause «'Keine Gewährleistung oder Garantie, da Reparatur'» est une clause d'exclusion de garantie, et non pas d'exclusion de responsabilité,

- à titre plus subsidiaire, dire et juger que la clause est réputée non écrite';

Il est également demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société KUBITZ et de la déclarer seule responsable des préjudices subis par la société TREFIMETAUX du fait des désordres constatés sur le pot de presse.

Concernant le préjudice subi par la société TREFIMETAUX, il est demandé à la cour de':

- dire et juger que le préjudice subi par la société TREFIMETAUX doit être déterminé au niveau de cette seule entité juridique et non du groupe de sociétés,

- fixer le montant du préjudice subi par la société TREFIMETAUX à la somme de 5.188.193€,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 1.953.143€ majorée des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts,

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que le préjudice de TREFIMETAUX devait être évalué au niveau du groupe de sociétés auquel elle appartient, de condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 189.957 euros majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts';

En tout état de cause,

- débouter la société KUBITZ de sa demande au titre du dol et de l'abus de droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il laisse les dépens à la charge de TREFIMETAUX et GENERALI IARD et ne leur octroie aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de TREFIMETAUX, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 113.827,66 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 78.000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions';

S'il devait être fait application du droit allemand':

L'infirmation du jugement concernant la clause «'Keine Gewährleistung oder Garantie, da Reparatur'» est demandée. Il est demandé à la cour statuant à nouveau'de :

- dire et juger que cette clause ne fait pas partie de l'accord de la société KUBITZ et de la société TREFIMETAUX'et qu'elle est donc inopposable à TREFIMETAUX,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la clause «'Keine Gewährleistung oder Garantie, da Reparatur'» est une clause d'exclusion de garantie, et non pas d'exclusion de responsabilité,

- à titre plus subsidiaire, dire et juger que la clause est nulle';

Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il écarte la responsabilité de la société KUBITZ';

Il est demandé de la déclarer seule responsable des préjudices subis par la société TREFIMETAUX du fait des désordres constatés sur le pot de presse';

Concernant le préjudice subi par la société TREFIMETAUX, il est demandé à la cour de':

- dire et juger que le préjudice subi par la société TREFIMETAUX doit être déterminé au niveau de cette seule entité juridique et non du groupe de sociétés,

- fixer le montant du préjudice subi par la société TREFIMETAUX à la somme de 5.188.193€,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 1.953.143€ majorée des intérêts légaux, avec capitalisation des intérêts';

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour juge que le préjudice de TREFIMETAUX doit être évalué au niveau du groupe de sociétés auquel elle appartient, condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 189.957 euros majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts';

En tout état de cause':

- débouter la société KUBITZ de sa demande au titre du dol et de l'abus de droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il laisse les dépens à la charge de TREFIMETAUX et GENERALI IARD et ne leur octroie aucune somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à l'encontre de TREFIMETAUX, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 113.827,66 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE à verser à la société TREFIMETAUX la somme de 78 000€ sur la base de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel,

- condamner la société KUBITZ in solidum avec la compagnie WESTFALISCHE aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2022, la SARL KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GMBH, demande à la cour de':

Sur les fins de non recevoir':

- infirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il a déclaré la compagnie Generali IARD recevable à agir à l'encontre de Kubitz Schmiedetechnik GmbH en sa qualité de subrogée dans les droits de la société Tréfimetaux,

Il est demandé à la cour statuant à nouveau'de :

- juger que le dommage survenu sur le pot de presse de la presse Schloemann, dès lors qu'il serait prétendument la résultante de la réparation conduite par la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH, n'est pas assuré par la compagnie Generali IARD au regard des stipulations du contrat d'assurance souscrit par la société Tréfimetaux,

- juger que la presse Schloemann ne remplit pas les conditions posées par le contrat d'assurance souscrit par la société Tréfimetaux lui permettant d'entrer dans le périmètre de la garantie,

En conséquence,

- juger que la compagnie d'assurance Generali IARD ne peut agir à l'encontre de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH sur le fondement de l'article L 121-12 du code des assurances,

- juger irrecevable l'action de la compagnie d'assurance Generali IARD à l'encontre de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH,

Sur le fond du litige':

Il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 en ce qu'il juge le droit allemand applicable au contrat'; en ce qu'il juge que la mention «pas de garantie légale ou contractuelle car réparation» fait partie de l'accord contractuel entre les parties'; en ce qu'il juge que la réparation a été effectuée sans la garantie de Kubitz Schmiedetechnik GmbH et fait application de la clause exonératoire de responsabilité et enfin en ce qu'il rejette la demande de condamnation présentée par Tréfimetaux et Generali IARD à l'encontre de Kubitz Schmiedetechnik GmbH.

Il est demandé à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sollicitée par Kubitz Schmiedetechnik GmbH à l'encontre de Tréfimetaux.

Il est demandé à la cour statuant à nouveau de':

- juger que la demande en justice de la société Trefimetaux à l'égard de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH est dolosive,

- juger qu'une telle demande en justice constitue un abus du droit d'agir en justice, engageant la responsabilité civile délictuelle de la société Tréfimetaux,

En conséquence':

- condamner la société Tréfimetaux à verser à la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH la somme de 40 000€ à titre de dommages-intérêts,

Sur les frais irrépétibles':

L'infirmation du jugement est demandée. Il est demandé à la cour de condamner in solidum la société Tréfimetaux et la compagnie Generali JARD à payer à la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH la somme de 284.699,22€, au titre des frais irrépétibles de première instance, et à supporter les entiers dépens.

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la clause exonératoire de responsabilité prévue entre les sociétés Kubitz Schmiedetechnik GmbH et Tréfimetaux devait ne pas trouver application':

- juger que la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH n'a commis aucun manquement contractuel,

- juger que la société Tréfimetaux est elle-seule à l'origine de son prétendu dommage,

- juger que ni le rapport d'expertise en date du 9 mars 2015, ni les sociétés Generali IARD et Tréfimetaux n'établissent un lien de causalité entre un prétendu manquement de la part de la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH et le préjudice allégué,

- juger que le préjudice allégué par les sociétés Generali IARD et Tréfimetaux n'est pas démontré,

- débouter les sociétés Generali IARD et Tréfimetaux de l'ensemble de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Generali IARD et Tréfimetaux de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum la société Tréfimetaux et la compagnie Generali IARD à payer à la société Kubitz Schmiedetechnik GmbH la somme de 95 000 €, au titre des frais irrépétibles d'appel, et aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2022, la société WESTFALISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG (assureur de KUBITZ) demande à la cour de':

- à titre principal, juger que la compagnie GENERALI IARD est irrecevable à agir à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG pour défaut de droit, compte tenu de l'impossibilité pour elle à agir sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, cette action n'étant pas admise en droit allemand, seul droit applicable en l'espèce.

- à titre subsidiaire, juger que la compagnie GENERALI IARD est irrecevable à agir à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG sur le fondement de l'article L 121-12 du Code des assurances, car elle ne justifie pas de sa qualité de subrogée dans les droits de la société TREFIMETAUX SAS, anciennement KME France.

- à titre encore plus subsidiaire, juger que la Compagnie GENERALI IARD est irrecevable à agir à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG car son action est prescrite.

- à titre infiniment subsidiaire, juger que ni la compagnie GENERALI IARD ni la société TREFIMETAUX n'apportent la preuve que les conditions de la garantie stipulées dans la police d'assurance souscrite par la société KUBITZ auprès de la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG sont réunies et juger qu'en tout état de cause, ces conditions ne sont pas réunies en l'espèce.

Par conséquent':

- rejeter l'ensemble des demandes de la Compagnie GENERALI IARD et de la société TREFIMETAUX,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré,

- condamner la Compagnie GENERALI IARD et la société TREFIMETAUX à verser à la société WESTFÄLISCHE PROVINZIAL VERSICHERUNG la somme de 30 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION':

1° L'irrecevabilité des conclusions de GENERALI IARD notifiées le 22 novembre 2022':

Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Par conclusions du 25 novembre 2022, la société KUBITZ demande que les conclusions de l'appelante notifiées le 22 novembre 2022 soient déclarées irrecevables et que les conclusions qu'elle-même a notifiées le 18 novembre 2022 soient déclarées recevables.

GENERALI IARD a conclu le 22 novembre 2022, soit après l'ordonnance de clôture prononcée le 21 novembre 2022.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par celle-ci dans ses conclusions du 22 novembre 2022 aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture dans la mesure où il n'existe aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile pour la justifier et ce d'autant que deux reports de clôture ont déjà été accordés aux parties auparavant.

Les dernières conclusions notifiées par GENERALI IARD le 25 novembre 2022 sont par conséquent irrecevables.

En revanche, les conclusions de la société KUBITZ notifiées le 18 novembre 2022, soit avant l'ordonnance de clôture, en temps utile et en réponse aux conclusions de GENERALI IARD du

15 novembre 2022, sont recevables.

2° Le droit applicable au contrat :

Les premiers juges, suivant en cela la position de la société KUBITZ, ont considéré que le droit allemand était applicable au contrat.

Les sociétés GENERALI IARD et TREFIMETAUX sollicitent l'infirmation de la décision sur ce point, considérant que seul le droit français est applicable.

Elles soutiennent d'abord qu'en raison du principe du libre choix de la loi applicable et plus particulièrement de l'article 3 du règlement Rome 1, les parties ont fait le choix d'application à leurs relations contractuelles, et ce au vu des conditions générales d'achat visées dans la commande du 15 avril 2010 qui comportent une clause visant l'application de la loi française rédigée en langue française et parfaitement lisible que la société KUBITZ a acceptées.

Elles invoquent à titre subsidiaire l'application de la loi de l'Etat qui présente des liens manifestement plus étroits, soit la France dans la mesure où':

- le contrat a été conclu en France,

- il concerne un lieu situé en France,

- il a été exécuté en France,

Elles considèrent par conséquent que le litige doit être jugé sur le fondement du droit français.

A. L'absence de choix par les parties de la loi applicable':

La commande passée par la société KME à la société KUBITZ le 15 avril 2010 (pièce n° 15 produite par la société GENERALI IARD) de même que la confirmation de commande du 16 avril 2010 comporte une clause ainsi libellée': «'les conditions générales d'achats que vous connaissez pour les avoir signées s'appliquent à la présente commande'».

Cette clause ne peut être opposée à la société KUBITZ que si la société TREFIMETAUX (ex KME)

démontre à la fois que les conditions générales applicables au contrat lui ont été notifiées et qu'elle les a acceptées.

Or, force est de constater que la société TREFIMETAUX (ex KME) n'apporte pas cette preuve, les conditions générales n'ayant pas été jointes à la commande et aucun élément factuel ne démontrant qu'elles aient pu entrer dans le champ contractuel; il est relevé par ailleurs que la société KME et la société KUBITZ contractaient pour la première fois et n'avaient jamais été en relation d'affaires auparavant, ce qui démontre de plus fort que la société KUBITZ n'a jamais pu les connaître d'une manière ou d'une autre.

Il se déduit de ces éléments que les parties n'ont pas fait choix d'une loi, en particulier française, applicable à leur contrat.

B. L'application du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles dit Rome I':

A défaut de choix de la loi opéré par les parties, il convient de faire application de ce règlement.

En effet, si la Convention de Rome du 19 juin 1980 à laquelle se réfèrent les appelantes donne compétence à la loi du pays qui a les liens les plus étroits avec le contrat, le Règlement, dans un souci de plus grande sécurité juridique, énumère les différentes catégories de contrats pour lesquelles il désigne la loi applicable'; ce n'est donc que pour les contrats qui n'entrent pas dans ces catégories que la compétence de la loi qui a les liens les plus étroits avec le contrat doit être retenue, cette référence ne devenant donc dans le Règlement que très marginale.

GENERALI IARD ne peut à cet égard se prévaloir d'un arrêt rendu par la Cour de cassation chambre civile 1 du 16 septembre 2015 (14-10.373 publié) ayant fait application de la Convention de Rome et non du Règlement dans la mesure où il s'agissait d'un litige relatif à un contrat passé en 2006, soit alors que le Règlement dit Rome I n'existait pas.

L'article 4-1 b) du Règlement prévoit que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle.

L'article 4-2 prévoit de son côté que lorsque le contrat n'est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

Enfin, l'article 4-3 dispose que lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique.

Ce dernier texte n'a vocation à intervenir que de manière subsidiaire lorsque les règles déterminées au-dessus ne peuvent recevoir application.

Tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, il n'est pas contesté que le contrat liant la société KME (devenue TREFIMETAUX) à la société KUBITZ est un contrat de prestation de services consistant en la réparation du pot de presse d'une fonderie.

La société KUBITZ, prestataire de services, a sa résidence à [Localité 7] en Allemagne.

C'est par conséquent le droit allemand, à l'exclusion de tout autre droit, qui a vocation à s'appliquer au litige.

La décision sera confirmée de ce chef.

3° Les fins de non-recevoir':

A. L'action directe exercée par GENERALI IARD, assureur de la société TREFIMETAUX (ex KME), à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE, assureur de la société KUBITZ':

Il n'est ni contestable ni d'ailleurs contesté dans ses écritures par GENERALI IARD que le droit allemand est applicable au contrat d'assurance souscrit entre la société KUBITZ, société de droit allemand, et son assureur qui est également une société de droit allemand.

Il a été précédemment jugé que le contrat souscrit entre la société KME (devenue TREFIMETAUX) et la société KUBITZ devait être également régi par le droit allemand.

Une partie lésée ou son assureur, subrogé dans les droits de celle-ci, ne peut en matière contractuelle engager une action directe contre l'assureur de responsabilité civile de la partie responsable qu'à la condition que cette action soit autorisée soit par la loi applicable à l'obligation contractuelle de l'auteur du dommage, soit par celle applicable au contrat d'assurance (Cass, civ 1ère, 9 septembre 2015 n° 14-22.794).

Il ressort de la pièce n° 3 produite par la société WESTFÄLISCHE que l'action directe qui existe dans ce cadre en droit français et qui est consacrée par l'article L 124-3 du code des assurances, n'est pas admise en droit allemand sauf dans des hypothèses qui sont limitativement énumérées par l'article 115 alinéa premier du VVG, soit':

- lorsqu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile souscrite en exécution d'une obligation de souscrire une assurance conformément à la loi sur l'assurance obligatoire, ou

- lorsqu'une procédure d'insolvabilité a été ouverte sur les actifs du preneur d'assurance ou lorsqu'une demande d'ouverture a été rejetée faute de masse d'insolvabilité ou lorsqu'un administrateur provisoire a été nommé, ou':

- lorsque le lieu de résidence du preneur d'assurance est inconnu.

Aucune des conditions pour valoir exception au principe précédemment posé n'est remplie dans le cas d'espèce.

En effet':

- il est justifié que le contrat souscrit par la société KUBITZ avec son assureur n'est pas une assurance obligatoire,

- il est également justifié qu'aucune procédure collective ou d'insolvabilité n'a été ouverte à l'encontre de la société KUBITZ,

- enfin, le lieu de résidence de la société KUBITZ est connu.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que GENERALI IARD est irrecevable à agir sur le fondement invoqué de l'article L 124-3 du code des assurances à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE, assureur de la société KUBITZ.

La décision sera confirmée de ce chef.

B. La subrogation de GENERALI IARD dans les droits de son assurée, la société KME devenue TREFIMETAUX':

GENERALI IARD agit à l'encontre de la société KUBITZ sur le fondement du recours subrogatoire prévu à l'article L 121-12 du code des assurances qui dispose'que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Pour s'opposer à cette subrogation et voir déclarer l'action exercée par GENERALI IARD irrecevable, la société KUBITZ soutient que l'indemnité qui a été réglée par l'assureur à son assurée ne correspond pas strictement à l'obligation de garantie de l'assureur en exécution de la police d'assurance.

Elle expose qu'il ressort des conditions générales finalement produites par GENERALI IARD que le sinistre survenu chez KME France n'était pas assuré et ce pour trois motifs':

- l'exclusion de la garantie bris de machine des dommages résultant de «'toutes réparations'»'; or, la cause du dommage invoquée par la société KME est bien la réparation effectuée par la société KUBITZ';

- l'absence d'inclusion de la presse litigieuse dans le champ de la garantie «'bris de machine'»';

- l'absence de mesures prises par l'assuré permettant la bonne utilisation de la machine comme il est stipulé dans le contrat à la rubrique «'protection des biens assurés'»';

GENERALI IARD lui répond que les deux conditions de la subrogation légale, soit la preuve d'un paiement au profit de l'assuré et un paiement en application de la police d'assurance sont remplies.

L'assureur de la société TREFIMETAUX (ex KME) justifie avoir réglé son assurée à hauteur du montant de la quittance subrogative, soit 3.235,050 euros pour les dommages directs au matériel et les pertes d'exploitation (ses pièces n° 8 et 23).

Il est également justifié que ce paiement est intervenu dans le cadre de la police d'assurance.

En effet, au volet «'bris de machines'», dénomination sans contestation applicable au sinistre, la garantie matérialisée par le tableau des garanties (page 6 des dispositions particulières du contrat multirisque industrielle) prévoit la garantie des dommages directs et des pertes d'exploitation et ce dans une limite fixée à 6.375.000 euros qui n'a pas été atteinte.

Cette garantie porte sur l'outil d'exploitation des sites garantis (dont celui de l'usine de [Localité 6]).

Ainsi que le relève à juste titre GENERALI IARD, elle n'a pas garanti la réparation effectuée par la société KUBITZ (ce qui est logique, cette assurance n'ayant pas vocation à couvrir les frais d'entretien du matériel servant à l'exploitation) mais le bris de machine (le pot de presse) survenu après cette réparation, événement qui constitue le dommage indemnisable couvert par la police d'assurance que n'est pas la réparation de cette machine.

Par ailleurs, la garantie couvre tous les outils de production et les matériels sans exclusion et il n'est donc nul besoin de les lister, la presse sinistrée faisant partie de ces catégories.

Enfin, il n'est pas démontré par la société KUBITZ que la presse ait été mal entretenue, le fait qu'elle soit ancienne n'étant pas un élément pouvant permettre de considérer qu'elle ait été en mauvais état (ce que ne dit d'ailleurs pas l'expert judiciaire).

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que GENERALI IARD était tenue de garantir ce sinistre et que ce n'est pas, comme le soutient à tort la société KUBITZ, par un geste commercial qui aurait été en tout état de cause incompréhensible et disproportionné compte tenu du montant de l'indemnité, que les dommages ont été indemnisés.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré GENERALI IARD recevable à agir à l'encontre de la société KUBITZ.

4° La clause insérée dans le contrat :

Le tribunal a écarté toute responsabilité de la société KUBITZ dans la survenance du sinistre en considérant que les parties avaient convenu que la réparation était effectuée sans garantie et que la mention figurant sur la confirmation du bon de commande reprise dans la facture': «'pas de garantie légale ou contractuelle puisque réparation'», faisait partie de l'accord des parties et qu'en conséquence, aucune indemnisation n'était due par la société KUBITZ.

GENERALI IARD critique cette motivation et demande l'infirmation de la décision sur ce point.

Il a été précédemment jugé que seul le droit allemand était applicable au litige.

Les développements opérés par GENERALI IARD sur l'analyse de cette clause au regard du droit français sont donc sans emport.

A titre subsidiaire, elle soutient que la société KUBITZ est également responsable en application du droit allemand et que la clause exonératoire de garantie est inapplicable.

Elle expose tout d'abord qu'il y a absence d'accord des parties sur la clause qui a été insérée postérieurement à l'exécution des travaux et que la société KUBITZ ne peut pas se prévaloir d'une exclusion de garantie en l'absence d'acceptation expresse et explicite de la société KME'avant l'exécution des travaux; qu'en droit allemand, comme en droit français, un contrat ne peut être modifié a posteriori de manière unilatérale'; elle en déduit que cette clause n'est pas entrée dans le champ contractuel.

Elle ajoute que cette clause exonératoire de garantie a été négociée dans une langue étrangère (l'allemand) à la langue de négociation des parties qui était l'anglais, de sorte que la clause ne peut non être considérée comme étant entrée dans le champ contractuel.

Elle expose également qu'une telle clause, au cas où elle serait applicable, a nécessairement une étendue limitée en ce qu'elle ne peut porter sur l'obligation essentielle dont est tenu le cocontractant.

Enfin, elle soutient que les articles 305 et suivants du BGB prévoient un contrôle des clauses abusives et que cette clause ne se contente pas de restreindre certains droits mais exclut toute garantie même légale, de sorte qu'elle ne peut recevoir application.

De son côté, la société TREFIMETAUX (ex KME) s'associe à l'argumentation de GENERALI IARD et soutient que la clause litigieuse n'est pas opposable car elle n'est pas entrée dans le champ contractuel mais qu'elle a tenté'd'être imposée a posteriori par la société KUBITZ.

Elle ajoute que, si par extraordinaire, la cour devait prendre en considération cette clause, il est indispensable d'en comprendre le sens'; que les traductions faites en français par la société TREFIMETAUX et par la société KUBITZ ne sont pas similaires (la traduction de la confirmation de commande produite par la société KUBITZ est «'pas de garantie légale ou contractuelle puisque réparation'» alors que la sienne est «'pas de garantie car réparation'») ce qui démontre que cette clause est pathologique'; qu'en tout état de cause, l'exclusion de garantie n'implique pas une exclusion de responsabilité.

La société KUBITZ sollicite la confirmation du jugement de ce chef.

Elle soutient qu'une clause exonératoire de responsabilité a été convenue entre les parties et qu'elle doit recevoir application'; qu'à aucun moment, elle n'a été contestée'et que ces clauses exonératoires de garantie en droit allemand sont parfaitement valables'; que les dispositions sur les clauses abusives n'ont en tout état de cause pas vocation à s'appliquer.

A. Sur l'entrée de cette clause dans le champ contractuel':

La clause litigieuse a été rédigée en allemand (Keine Gewährleistung oder Garantie, da Reparatur) au stade de la confirmation de la commande du 15 avril 2010 par la société KUBITZ mais il s'agit d'un contrat international passé entre deux professionnels dont aucun n'est en position de faiblesse par rapport à l'autre, étant rappelé par ailleurs que c'est la société KME qui a fait appel à une société allemande pour réaliser la réparation.

Cette clause a été insérée dans un document, la confirmation de commande, qui a valeur contractuelle en droit allemand, clause qui a été adressée au trésorier de la société KME, M. [E], qui maîtrise la langue allemande et il importe peu à cet égard qu'il n'ait pas été l'interlocuteur privilégié de la société KUBITZ lors des négociations.

La société KME a ensuite procédé au paiement d'un acompte de 7 500 euros et a par là même confirmé son accord sur l'insertion de la clause qui n'a au demeurant jamais été contestée avant l'instance par la société KME à ce stade non plus qu'à celui de la facture du 19 avril 2010 qui porte de nouveau mention de cette clause.

En droit allemand, la lettre de confirmation d'un contrat commercial a une valeur importante en ce que son destinataire doit en contester le contenu dans les plus brefs délais dès lors qu'il refuse que son contenu lui soit opposable'; ce principe repose sur un usage commercial devenu droit coutumier et l'obligation de contester sans délai découle des habitudes et usages en vigueur dans les relations commerciales ainsi que des principes d'équité et de bonne foi (BGH 27 janvier 2011 n° VII ZR 186/09).

Il y a donc lieu de considérer que la clause est entrée dans le champ contractuel.

B. Sur la traduction française de la clause litigieuse et le caractère obscur de la clause':

Les parties ne s'accordent pas exactement sur la traduction de la clause rédigée en allemand.

Les traductions des deux experts professionnels choisis par la société TREFIMETAUX (ex KME) dont l'une est assermentée, soit «'pas de garantie car réparation'», l'emporteront sur la traduction unique': «'pas de garantie légale ou contractuelle puisque réparation'» proposée par la société KUBITZ, étant précisé que les différences infimes entre les deux traductions n'ont aucune incidence sur le sens qu'il convient de donner à cette clause dont la portée sera examinée ci-après (pièces n° 9 et 21 de la société TREFIMETAUX), et ce dans la mesure où, dans aucune des traductions, ne figure spécifiquement le terme «'responsabilité'» (haftung en allemand) seul celui de «'garantie'» (garantie en allemand) étant utilisé.

C. Sur la distinction entre exclusion de garantie et exclusion de responsabilité':

La société KUBITZ soutient que la clause d'exonération de responsabilité insérée dans le contrat est parfaitement valable'; que la société KME a consenti positivement à l'absence de responsabilité à la suite de la réparation de la presse, et ce à deux reprises, par M. [O] qui a oralement donné son accord à la limitation de responsabilité compte tenu de l'ancienneté et de l'usure de la machine et par le virement de l'acompte.

Elle expose qu'en droit allemand, cette clause est admise et que les événements excluant l'opposabilité d'une telle clause, prévus par l'article 639 du BCB, à savoir une dissimulation dolosive d'un défaut ou une garantie apportée par l'entrepreneur sur la qualité de la réalisation ne sont pas survenus en l'espèce.

Elle ajoute qu'à aucun moment, elle n'a entendu fournir à la société KME une quelconque garantie sur la réussite de la réparation du pot de presse et ce du fait que la réparation de cette pièce avait dépassé sa durée de vie et était hautement aléatoire, et que la rémunération perçue était dérisoire tant par rapport aux bénéfices que la société KME retirerait de l'opération réussie qu'à la perte financière en cas d'éventuel échec de l'opération.

La cour considère comme les appelantes que la clause insérée dans le contrat est en réalité une clause d'exclusion de garantie et non une clause d'exonération de responsabilité et qu'il convient de ne pas faire de confusion entre les deux termes.

En effet, il n'est pas contestable qu'il n'existait plus aucune garantie, qu'elle soit légale ou contractuelle, sur cette presse compte tenu de son âge.

Il est donc logique que la garantie y ait été exclue.

L'attestation rédigée le 16 février 2016 par M. [L], ex-responsable technique de la société KUBITZ sur de prétendus échanges oraux qu'il aurait eus avec M. [O], préposé de la société KME au cours desquels ce dernier aurait donné son accord à une exclusion de responsabilité pour la réparation de même que celle rédigée le 28 juin 2021 (soit plus de onze ans après les faits) par M. [Z], contremaître maintenance de la société KME qui dit avoir assisté à l'entrevue au cours de laquelle selon lui les conditions d'intervention de la société KUBITZ n'ont pas été évoquées, seront écartées en raison de leur manque d'objectivité pour avoir été établies par des préposés des sociétés en litige.

C'est une action en responsabilité liée à l'intervention de la société KUBITZ qui est engagée par subrogation par l'assureur de la société TREFIMETAUX et non une action en garantie.

Il n'est pas contestable qu'en droit allemand, la clause exonératoire de responsabilité est admise par l'article 639 du BGB (code civil allemand), cet article prévoyant de manière explicite la possibilité de l'insérer dans un contrat d'entreprise sauf à l'écarter en cas de dissimulation dolosive d'un défaut ou en cas de garantie apportée par l'entrepreneur sur la qualité de la réalisation.

Encore faut-il que cette clause exonératoire de responsabilité soit rédigée de manière explicite.

La seule clause d'exclusion de garantie prévue dans un contrat d'entreprise ne limite pas la responsabilité de l'entrepreneur qui est intervenu et qui reste tenu d'assurer une réparation adéquate.

Lorsqu'une obligation de garantie est prévue qu'elle soit de vice caché ou de conformité, le droit allemand y ajoutant une garantie dite «'de qualité'», le résultat promis doit être obtenu quoi qu'il arrive (sauf cas de force majeure ou fait d'un tiers) et elle ne nécessite pas de démontrer une faute.

La responsabilité exige,elle, de démontrer un manquement contractuel de celui contre lequel elle est engagée causant un préjudice.

Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, (article 631 alinéa 1er du BGB ' code civil allemand -), l'entrepreneur est redevable d'un résultat pour la réalisation de la réparation qui lui a été confiée.

En cas de faute dans cette exécution, sa responsabilité est engagée.

Ainsi, la société KUBITZ, chargée d'une prestation de réparation, s'est exonérée de la garantie du fabricant mais pas de sa responsabilité propre tenant à la réparation de la pièce.

La société KUBITZ, qui s'est engagé dans un contrat d'entreprise avec la société KME, a accepté de procéder à cette réparation (elle pouvait parfaitement, si elle ne se sentait pas en capacité de le faire, refuser d'accomplir la prestation).

Son obligation était donc de procéder à la réparation du pot de presse de manière à ce que celle-ci fonctionne de nouveau normalement.

A partir du moment où elle a procédé à la réparation sans y mettre aucune réserve, elle est responsable des fautes qu'elle a pu commettre dans ce cadre.

Elle ne peut se prévaloir de la clause insérée dans le contrat qui est exclusivement une clause d'absence de garantie et non une clause d'exonération de responsabilité dont le caractère explicite n'apparaît pas dans la confirmation de la commande.

Par l'insertion de cette clause, la société KUBITZ s'est exonérée de la garantie qui aurait alourdi ses obligations (par l'absence de démonstration d'une faute) mais pas de la responsabilité qui pèse sur elle en cas de prestation défectueuse.

En tout état de cause, à supposer même qu'il existe une incertitude en droit allemand sur la portée de cette clause, l'article 305 c alinéa 2 du BGB dispose que les doutes en matière d'interprétation des conditions générales d'un contrat jouent au détriment de l'utilisateur (la clause d'exclusion est qualifiée de conditions générales en droit allemand).

Il n'est d'ailleurs pas inutile de relever qu'à la suite de ce litige, la société KUBITZ a modifié de manière substantielle la clause qu'elle insère dans ses contrats puisqu'il est désormais prévu qu'aucune responsabilité n'est engagée lors de l'exécution de réparations dans la mesure où l'entrepreneur n'a pas d'influence sur la situation dans l'entreprise du client, à moins que l'aptitude de l'objet de la réparation à un usage particulier n'ait été expressément convenue par contrat.

La société KUBITZ a ainsi modifié la clause, ce qui signifie qu'elle opère maintenant une distinction entre exclusion de garantie et exclusion de responsabilité.

Il ressort de ces éléments que la société KUBITZ ne peut opposer à GENERALI IARD et à la société TREFIMETAUX par l'insertion de la clause de garantie une absence de responsabilité dans les travaux qui lui ont été confiés qu'elle a acceptés d'accomplir en toute connaissance de cause.

La décision sera infirmée en ce qu'elle a dit que la clause litigieuse visait à exonérer la société KUBITZ de toute responsabilité.

5° La responsabilité de la société KUBITZ':

Pour s'exonérer de toute responsabilité dans la survenance du dommage, la société KUBITZ soutient qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel et que c'est au contraire la société KME qui a commis des fautes qui n'ont pas été pointées par l'expert judiciaire en ce que':

n'a pas été pris en compte le vieillissement du matériau et le dépassement de la durée de vie du pot de presse,

les conclusions concernant les conditions de remise en service de l'appareil sont erronées,

aucune preuve n'a été donnée à l'expert de la maintenance et du bon entretien de la machine,

de sorte que le lien causal entre la réparation qu'elle a effectuée et la rupture du pot de presse n'est nullement établi.

Il ressort de l'expertise judiciaire réalisée par M. [B] dont la cour s'appropriera les termes (l'expertise réalisée par M. [S] à la demande de la société KUBITZ qui l'a rémunéré est dépourvue de tout caractère objectif et il est relevé au surplus que l'expert judiciaire est le seul à avoir examiné la pièce à l'origine du dommage) que l'objectif de réparation du pot de presse n'a pas été atteint'; que si la société KUBITZ, qui est le professionnel de la réparation ou présumé tel, estimait indispensables des travaux supplémentaires en raison de la qualité insuffisante des supports, il lui appartenait d'en informer son cocontractant'; qu'elle n'en a rien fait, de sorte qu'elle a réalisé sa prestation sur un support même imparfait qu'elle a nécessairement accepté.

M. [B] est très clair dans son rapport déposé après des analyses techniques précises et contradictoires (pièce n° 14 de la société TREFIMETAUX).

Après avoir rappelé la chronologie des interventions sur le pot de presse, l'expert relève que cette pièce, qui date de 1961, a connu en 1995 une fissure de fatigue qui a été réparée par soudage en utilisant comme métal d'apport un alliage de nickel et que l'opération s'est bien passée.

Nulle part dans ce rapport il n'est fait état d'une fragilité particulière de la pièce due à une usure du temps, à une vétusté ou à une durée de vie dépassée.

Tout au contraire, l'expert situe la cause exclusive du dommage dans l'intervention de la société KUBITZ qu'il juge inappropriée.

En effet, celle-ci a réparé la seconde fissure par soudage en utilisant comme métal d'apport du fil en acier doux dont elle n'a pas fait un traitement thermique de détente des contraintes après son soudage (elle aurait dû chauffer le métal pour le détendre et le rendre moins cassant).

Ainsi, huit jours après, lors de la première mise en service de la machine après l'intervention de la société KUBITZ, le pot s'est déchiré sur toute sa longueur en le rendant inutilisable et irréparable.

La cause des désordres, selon M. [B], réside dans la présence de tensions internes dans l'acier du pot de presse dans des zones proches des soudures dont l'origine est due à la gamme de soudage utilisée par le prestataire.

L'expert ajoute que l'application KME présentait plusieurs indicateurs qui auraient dû orienter le choix de la société KUBITZ vers une gamme de soudage adaptée à la situation du pot de presse':

un pot de presse de forte épaisseur et une fissure traversant toute son épaisseur, d'où un volume de soudure important,

cette soudure devait assembler deux métaux dissemblables': l'un de ces métaux étant celui du pot de presse qui est en acier moulé à 0,35 % de carbone non normalisé, l'autre étant celui de la soudure de 1995 qui est un alliage base nickel.

M. [B] relève par ailleurs, comme la cour de son côté l'a fait auparavant, que la société KUBITZ est une société spécialisée dans la réparation par soudage.

Tenue dans ce cadre à tout le moins d'une obligation de moyens, elle s'est révélée défaillante dans la réparation et a commis une faute.

Le débat que tente d'instaurer la société KUBITZ sur le défaut d'entretien supposé de la machine est sans emport dans la mesure où à aucun moment dans ses développements, l'expert ne pointe le moindre élément concernant un problème d'entretien qui pourrait avoir participé de près ou de loin à la réalisation du dommage et avoir un lien causal, même indirect, avec le sinistre.

Enfin, s'il en était besoin, la compagnie GENERALI IARD justifie par sa pièce n° 11 que la société KUBITZ avait connaissance par un mail adressé par M. [O] le 13 avril 2010 du fait qu'une première fissure était déjà survenue en 1995, outre le fait que cette soudure réalisée à l'époque était visible à l'oeil nu (voir les photographies produites), ce qui devait rendre l'entrepreneur, spécialiste de la soudure, particulièrement vigilant sur le processus de réparation à suivre.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société KUBITZ est responsable des conséquences dommageables de la rupture du pot de presse qui est la suite de son intervention, défaillance en lien de causalité direct et exclusif avec le dommage et que ni l'ancienneté de la machine (ce que dit d'ailleurs l'expert dans son rapport en page 23'après avoir fait des tests qui concluent à l'absence de vieillissement) ni les opérations de démontage et de remontage du pot de presse, ni l'entretien de celle-ci (les mêmes analyses ne l'ont pas détecté) n'ont joué un rôle dans la casse du pot de presse.

Aucune faute de la société TREFIMETAUX susceptible d'exonérer la société KUBITZ de sa responsabilité ou d'opérer un partage de celle-ci ne peut donc être retenue à son encontre.

6° Les préjudices':

* La subrogation de la compagnie GENERALI IARD dans les droits de son assurée':

L'assureur justifie par la quittance subrogative qu'il produit en pièce n° 8 avoir réglé à son assurée la société KME devenue TREFIMETAUX la somme de 3.235'.050 euros déduction faite de la franchise de 500 000 euros laissée à la charge de l'assurée.

A la suite de l'incident, la presse n'a pu fonctionner sur la période courant du 21 avril 2010 au 29 août 2010, date à laquelle un nouveau pot de presse a été installé et mis en service suite au caractère irréparable du précédent.

La production a dû être délocalisée durant ce temps dans une autre usine du groupe.

M. [B] s'est adjoint les services d'un sapiteur, M. [Y], pour chiffrer la partie «'préjudices'».

Aux termes de son rapport (pièce n° 14 de la société TREFIMETAUX), le sapiteur, s'appuyant sur des éléments issus de la comptabilité analytique de KME et des factures émises par les sociétés s'urs du groupe , a proposé un double chiffrage, l'un en considération du préjudice subi par la seule société KME France, l'autre en considération du préjudice subi au niveau du groupe KME.

Dans la première hypothèse, il évalue le préjudice comme suit':

pertes d'exploitation': 4.986.103 euros,

pertes directes': 202 090 euros

(remplacement du pot vétusté déduite)'

Soit au total 5.188.193 euros.

Dans la seconde hypothèse, le sapiteur évalue le préjudice comme suit':

pertes d'exploitation': 3. 222.917 euros,

pertes directes': 202 090 euros,

(la même que précédemment)

Soit au total 3.425.007 euros.

C'est à juste titre que la société KUBITZ a fait valoir devant M. [Y] que la société KME France avait choisi de transférer les commandes en interne à d'autres sociétés du groupe en excluant toute sous-traitance, sociétés qui ont de ce fait réalisé des bénéfices alors que certaines d'entre elles ne fonctionnaient à l'époque qu'à temps partiel, ce qui ne doit pas la pénaliser.

La base indemnitaire doit par conséquent s'apprécier au niveau du groupe KME comme l'a d'ailleurs fait GENERALI IARD.

L'indemnisation de GENERALI IARD s'opérera par conséquent à hauteur de la somme de 3.235.050 euros, montant de la quittance subrogative.

La société KUBITZ sera condamnée à payer cette somme qui produira intérêts légaux à compter de l'assignation du 25 août 2015 avec capitalisation des intérêts.

* L'indemnisation du préjudice sollicitée par la société TREFIMETAUX':

La société TREFIMETAUX soutient que quand bien même elle a perçu une indemnisation de son assureur, elle subit un préjudice d'un montant bien supérieur à l'indemnisation perçue qui est établi par le rapport d'expertise.

Elle sollicite par conséquent dans ses dernières écritures (après avoir abandonné en cours de procédure toute demande à ce titre à l'encontre de son assureur) la condamnation de la société KUBITZ (in solidum avec son assureur mais qui a été précédemment mis hors de cause) à lui payer la somme de 1.953.143 euros (5.188.193 euros ' 3.325.050 euros) et à titre subsidiaire celle de 189 957 euros (3.425.007 euros ' 3.235.50 euros).

C'est à bon droit que la société KUBITZ lui oppose que la quittance subrogative que la société KME France a signée précise expressément que la somme est allouée pour solde de tout compte et sans réserve à titre d'indemnité définitive.

Elle ne peut donc sérieusement solliciter une indemnisation complémentaire qui concerne en réalité les mêmes postes de préjudice qui ont déjà été couverts par l'assurance dont le remboursement tient compte exclusivement et à juste titre des résultats intra-groupe et résulte d'un accord global entre le groupe KME et son assureur'; en réalité, les sociétés s'urs, par le transfert de la production, ont réalisé des bénéfices à la place de la société KME France et à la demande de celle-ci, de sorte qu'elle ne peut ni solliciter l'indemnisation d'une prétendue perte de marge brute ni d'aucun autre préjudice qui a été subi par l'ensemble du groupe.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société TREFIMETAUX (ex KME France) de sa demande à ce titre sauf à préciser que cette demande n'est pas dirigée contre son propre assureur mais contre la société KUBITZ et WESTFÄLISCHE.

7° L'abus du droit d'agir':

Succombant en ses prétentions, la société KUBITZ sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice à l'encontre de la société TREFIMETAUX dont l'appel a été pour partie déclaré bien fondé s'agissant de la responsabilité'de la société KUBITZ dans la survenance du dommage.

8° L'article 700 du code de procédure civile':

La décision sera infirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande à ce titre.

L'équité commande que la société KUBITZ soit condamnée à payer à la compagnie GENERALI IARD, partie gagnante, la somme de 15 000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Succombant en son action, la société KUBITZ ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.

Dans leurs rapports entre assureurs, soit GENERALI IARD et WESTFÄLISCHE, les frais irrépétibles seront laissés à leur charge.

Les mêmes considérations d'équité justifient que la société TREFIMETAUX qui succombe en son action en paiement, soit déboutée de sa demande à ce titre.

9° Les dépens':

La décision sera infirmée.

La société KUBITZ sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [B].

PAR CES MOTIFS':

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la compagnie GENERALI IARD le 25 novembre 2022 après l'ordonnance de clôture.

Déclare recevables les conclusions notifiées le 18 novembre 2022 par la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH.

Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal de commerce de Sedan en ce qu'il a':

- déclaré la compagnie GENERALI IARD irrecevable à agir à l'encontre de la société WESTFÄLISCHE sur le fondement de l'action directe exercée à l'encontre de l'assureur de la société KUBITZ';

- déclaré la compagnie GENERALI IARD recevable à agir en sa qualité de subrogée dans les droits de la société KME devenue TREFIMETAUX';

- dit que le droit allemand était applicable au contrat';

- rejeté la demande d'indemnisation complémentaire demandée par la société TREFIMETAUX (ex KME) sauf à préciser que cette demande n'est pas dirigée contre son propre assureur mais contre la société KUBITZ et WESTFÄLISCHE.

L'infirme pour le surplus de ses dispositions.

Statuant à nouveau';

Dit que la clause «'Keine Gewährleistung oder Garantie, da Reparatur'» traduite comme suit': «'pas de garantie car réparation'«' insérée dans le contrat souscrit entre la société KME devenue TREFIMETAUX et la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH est une clause d'exclusion de garantie et non une clause exonératoire de responsabilité.

Dit que la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH est responsable des désordres subis par la société KME devenue TREFIMETAUX 'du fait de sa défaillance dans la réparation du pot de presse.

Condamne la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 3.235.050 euros et ce avec intérêts légaux à compter du 25 août 2015 et capitalisation des intérêts.

Déboute la société TREFIMETAUX (ex KME) de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH.

Déboute les autres parties de leurs demandes.

Condamne la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH à payer à la compagnie GENERALI IARD la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Condamne la société KUBITZ SCHMIEDETECHNIK GmbH aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [B].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 21/00639
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.00639 ?
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