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02/02/2023 | FRANCE | N°23/00012

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 02 février 2023, 23/00012


ORDONNANCE N°11



du 02/02/2023



DOSSIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJAY

















Monsieur [T] [P]





C/



Monsieur PREFET DE [Localité 6]

Etablissement EPSM DE [Localité 6]




































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES



En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021



Le deux février deux mille vingt trois





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement d...

ORDONNANCE N°11

du 02/02/2023

DOSSIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJAY

Monsieur [T] [P]

C/

Monsieur PREFET DE [Localité 6]

Etablissement EPSM DE [Localité 6]

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021

Le deux février deux mille vingt trois

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mme Eva MARTYNIUK, greffière

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [T] [P] - sorti de l'EPSM de la Marne le

30 janvier 2023

[Adresse 4]

[Localité 5]

Appelant d'une ordonnance en date du 26 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Reims

Non comparant

Représenté par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de Reims

ET :

Monsieur PREFET DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

Etablissement EPSM DE [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a formulé des observations écrites.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 31 janvier 2023 à 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, a entendu Maître Jonathan PROTTE en ses observations, représentant Monsieur [T] [P] absent puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Mme Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Reims qui a rejeté l'exception de nullité soulevé par Monsieur [T] [P] et a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P],

Vu l'appel interjeté par courrier en date du 26 janvier 2023 par Monsieur [T] [P], et reçu le 27 janvier 2023,

Sur ce :

FAITS ET PROCEDURE:

Par arrêté du 20 janvier 2023, faisant suite à l'arrêté du même jour du Maire d'[Localité 5], le préfet de la MARNE a ordonné l'admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète de Monsieur [T] [P] à L'EPSM de la Marne de [Localité 7]. Cette prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète a été maintenue par arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 à l'issue de la période d'observation.

Le 24 janvier 2023, le Préfet de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P].

Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de REIMS a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [T] [P] faisait l'objet, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.

Par courrier transmis par l'EPSM au greffe de la Cour d'appel le 27 janvier 2023, Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette décision.

L'audience s'est tenue le 31 janvier 2023 au siège de la cour d'appel.

Par courrier envoyé par mail le 30 janvier 2023 l' EPSM de [Localité 6] a adressé à la Cour l'arrêté pris le 30 janvier 2023 par le Préfet de la Marne ayant mis fin à la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont Monsieur [T] [P] faisait l'objet.

Ni [T] [P] ni le Préfet de la Marne n'ont comparu à l'audience.

Le Procureur général avait aux termes de réquisitions écrites demandé à la Cour de prendre en considération le dernier avis motivé faisant état du fait que le patient ne présentait plus de troubles psychique justifiant une mesure de soins contraints.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il est établi par la dernière décision du Préfet de la Marne du 30 janvier 2023 qu'il a été mis fin à cette date à la mesure de soins contraints dont [T] [P] faisait l'objet.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet et n'est d'ailleurs pas soutenu à l'audience.

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

Déclarons l'appel recevable,

Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure de soins psychiatriques contraints dont Monsieur [T] [P] faisait l'objet, et qu'il n'est pas soutenu,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 23/00012
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;23.00012 ?
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