ORDONNANCE N°10
du 02/02/2023
DOSSIER N° RG 23/00009 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI6V
Monsieur [D] [Y] [T]
C/
Monsieur PREFET DES ARDENNES
EPSM DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le deux février deux mille vingt trois
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Mme Eva MARTYNIUK, greffière
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y] [T] -sorti du centre hospitalier Bélair le 26 janvier 2023
Chez Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 12 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Charleville-Mézières
Non comparant
Représenté par Maître Jonathan PROTTE, avocat au barreau de Reims
ET :
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
EPSM DES ARDENNES
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a formulé des observations écrites.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 31 janvier 2023 à 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Francis JOLLY, Greffier, a entendu Maître Jonathan PROTTE en ses observations, représentant Monsieur [D] [V] absent puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Mme Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance en date du 12 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de Charleville-Mézières qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du Préfet des Ardennes prise à l'encontre de Monsieur [D] [Y] [T],
Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par Monsieur [D] [Y] [T],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté n°2023-08-01 du 3 janvier 2023, le préfet des ARDENNES a ordonné l'admission en soins psychiatriques, en hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y] [T] au Centre Hospitalier Bélair de [Localité 1]. Cette prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète a été maintenue par arrêté préfectoral n° 2023-08-03 du 6 janvier 2023 à l'issue de la période d'observation.
Le 9 janvier 2023, le Préfet des ARDENNES a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [D] [Y] [T].
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES agissant dans le cadre du contrôle de plein droit dans les 12 jours de son prononcé de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur [D] [Y] [T] faisait l'objet, a maintenu cette mesure, ordonnance notifiée à ce dernier le même jour.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel le 23 janvier 2023, Monsieur [D] [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2023 au siège de la cour d'appel.
Par courrier envoyé par mail le 31 janvier 2023 le Centre Hospitalier Bélair a adressé à la Cour copie de l'arrêté du Préfet des ARDENNES du 25 janvier 2023 ayant modifié la forme de la prise en charge de l'intéressé pour substituer un programme de soins à la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet.
Ni [D] [Y] [T] ni le Préfet des ARDENNES n'ont comparu à l'audience.
Le Procureur général avait aux termes de réquisitions écrites demandé à la Cour de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il est établi par la dernière décision du Préfet des ARDENNES qu'il a été mis fin le 25 janvier 2023 à la mesure de soins contraints sous la forme de l'hospitalisation complète, seule forme de prise en charge faisant l'objet d'un contrôle automatique avant 12 jours par l'autorité judiciaire, dont Monsieur [D] [Y] [T] faisait l'objet.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que l'appel de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète est devenue sans objet et n'est d'ailleurs pas soutenu à l'audience.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que cet appel est devenu sans objet, du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement dont Monsieur [D] [Y] [T] faisait l'objet, et qu'il n'est pas soutenu,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER