La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2023 | FRANCE | N°22/00092

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 31 janvier 2023, 22/00092


ARRET N°

du 31 janvier 2023



N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQH





S.A. MMA IARD





c/



S.A.S.U. CLF



















Formule exécutoire le :

à :



Me Patrice BRASSENS



Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 31 JANVIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNEr>


S.A. MMA IARD

en son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE





INTIMEE :



S.A.S.U. CLF

en son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représ...

ARRET N°

du 31 janvier 2023

N° RG 22/00092 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDQH

S.A. MMA IARD

c/

S.A.S.U. CLF

Formule exécutoire le :

à :

Me Patrice BRASSENS

Me Pascal GUILLAUME

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 31 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 09 décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE

S.A. MMA IARD

en son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMEE :

S.A.S.U. CLF

en son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Eva MARTYNIUK, greffier lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme Eva MARTYNIUK, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

1

EXPOSE DU LITIGE

La société Scapest, assurée auprès de la Sa MMA Iard, est une coopérative d'achats chargée de l'approvisionnement en marchandises de ses magasins adhérents, exploitant sous l'enseigne E.LECLERC dans la région Est de la France.

Les marchandises sont entreposées, entre autres, dans un bâtiment frigori'que protégé contre les risques d' incendie par un réseau de sprinklers mis en place par la société la Sas CLF Satrem (ci-après désignée CLF) en 2004.

La société CLF est également chargée d'entretenir anuellement les postes de contrôle sprinkler et dispositif antigel et de véri'er semestriellement les sprinklers.

Le 15 octobre 2013, il a été constaté une rupture de canalisation de sprinklage, un tronçon de la tuyauterie en aval du poste sprinkler n°9 étant pris dans la glace.

Une expertise amiable confiée au cabinet Furnion par COVEA RISKS, assureur de la société CLF a imputé le désordre à l'adjonction d'eau non glycolée dans le circuit, sans pouvoir en préciser l'origine.

Saisi à la requête de la société Scapest, le juge des référés du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a, par une ordonnance du 15 juillet 2014 confié une mesure d'expertise à Monsieur [K].

Dans son rapport déposé le 31 mars 2016, l'expert a confirmé qu'une baisse du taux deconcentration en glycol pouvait être à l'origine du gel d'une partie de l'installation et que cette baisse n'avait pu être déclenchée que par l'introduction d'eau claire non traitée au Glycol, sans pouvoir toutefois dater ce fait déclencheur. Il proposait de répartir la responsabilité entre la société Scapest à hauteur de 20% et la société CLF à hauteur de 80%, les dommages étant évalués à 1.196 038,12 € HT.

En l'absence de règlement amiable du litige, par acte d'huissier en date du 15 mai 2019, la Sa MMA Iard a fait assigner la Sas CLF devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne sur le fondement des articles 1249 à 1252 du code civil et L 121-12 du code des assurances, aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de 950.830,48 euros ht au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest et 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a déclaré la Sa MMA Iard recevable en ses demandes mais l'a déboutée, estimant que cette dernière n'apportait pas la preuve d'une faute commise par la société CLF dans l'exécution de ses obligations contractuelles, en lien direct et certain avec la survenance du sinistre, de nature à engager la responsabilité de cette dernière.

Il a également condamné la Sa MMA Iard à payer à la Sas CLF la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Par un acte en date du 20 janvier 2022, la Sa MMA Iard a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2022, la Sa MMA Iard conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la Sa CLF à lui payer les sommes de : 950.830,48 euros ht au titre de la réparation du sinistre subi par la société Scapest et 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que le sinistre dont a été victime la société Scapest a pour origine un défaut de maintenance de l'installation de sprinklage depuis de nombreuses années et qu'ayant indemnisé son assurée suivant des quittances subrogatives des 7 janvier 2016 et 13 juin 2018, d'un montant respectif de 937.252 euros et 71.429,90 euros, elle est subrogée dans les droits et actions de cette dernière.

Elle précise que les quittances subrogatives expriment la volonté expresse de la société Scapest, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de son assureur, de la subroger dans ses droits contre le responsable du sinistre (la société Scapest a signé tardivement la quittance au nom de Covea Risk qui lui avait été adressée dès avant sa fusion-absorption par la Sa MMA Iard).

Elle fait valoir que dans le contrat d'entretien conlu entre les société CLF et SCAPEST, il est prévu que la société CLF est chargée d'effectuer l'entretien et/ou la vérification des systèmes et d'informer le client sur l'entretien ou les réparations éventuelles.

Elle indique qu'en sa qualité d'exploitant et gestionnaire de chambre froide « Surgelés » la société Scapest n'était pas qualifiée pour intervenir sur le réseau sprinckler d'eau glycolée, raison pour laquelle cette dernière avait conclu un contrat d'entretien périodique.

Elle soutient que dans l'expertise amiable, il avait été mis en évidence un défaut d'interpellation de la société CLF à l'égard de sa cliente la société Scapest sur les relevés de température.

Elle insiste sur le fait que selon l'expert judiciaire, des anomalies graves (glycol) ont été constatées par la société CLF et que les alertes au client Scapest ont manqué singulièrement de vigueur alors que ces dernières auraient dû être traitées à leur juste gravité.

Elle soutient que la faute de la société CLF est caractérisée dans la mesure où son absence de réaction dans la remontée de l'information a contribué à la survenance du sinistre.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 juillet 2022, la Sas CLF conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la Sa MMA Iard à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Elle expose que les désordres sont constitués par la prise en gel d'une partie du réseau de sprinklers qui a entraîné la rupture des canalisations, que la baisse du taux de glycol ne peut être provoquée que par l'introduction d'eau claire non traitée au glycol mais que l'expert n'a pas pu déterminer la date de cette dilution.

Elle soutient qu'il n'est pas justifié d'un manquement à ses obligations contractuelles et que l'expert a outrepassé sa mission en donnant son avis juridique sur les obligations incombant à la société CLF.

Elle indique qu'elle n'était pas en charge de la maintenance des installations mais uniquement du contrôle semestriel des sprincklers, d'une part, et de l'entretien annuel des postes de contrôle sprinckler et du dispositif antigel d'autre part.

Elle fait valoir que l'appelante ne justifie pas d'une faute dans l'exécution du contrat par la société CLF et que rien ne permettait à l'expert d'affirmer que le sinistre s'est produit lors d'une intervention de la société CLF dans les contrôles dont elle avait la charge.

Subsidiairement, si le jugement était infirmé, elle invoque la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes de la Sa MMA Iard. Elle estime que l'assignation encourt la nullité puisque la Sa MMA Iard ne précise pas la subrogation dont elle se prévaut (légale ou conventionnelle). En outre, elle soutient que la Sa MMA Iard n'apporte aucun élément de fait sur la responsabilité alléguée de la société CLF et ne fournit aucun fondement juridique.

Enfin, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de la Sa MMA Iard dans la mesure où cette dernière ne justifie pas ni du paiement ni celle de sa concomittance avec la subrogation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Aussi, il convient d'examiner en premier lieu l'exception de procédure invoquée à tire subsidiaire par la société CLF.

*Sur l'exception de nullité de l'assignation

S'il ressort de l'article 56 du code de procédure civile que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, cependant en vertu de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l' invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir d'appréciation souverain pour caractériser le grief causé à la victime d'une irrégularité de forme touchant un acte de procédure.

En l'espèce, la cour estime que l'assignation vise l'expertise judiciaire demandée par la société Scapest, de sorte que la société CLF ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait le fondement de l'action de la SA MMA, au vu des relations entretenues entre les parties. Aucun grief n'est caractérisé par la société CLF, d'autant plus que postérieurement à l'assignation ont été visés dans les conclusions les articles 1249 à 1252 anciens du code civil et L 121-12 du code des assurances.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation invoquée par la société CLF.

*Sur la recevabilité de la demande de la SA MMA IARD

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, étant précisé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.

Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

Il résulte de la jurisprudence que l'assureur qui a payé indemnité d'assurance dispose contre les tiers responsables non seulement de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances mais également du droit d'invoquer la subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré prévu par l'ancien article 1250 du code civil (devenu 1346-1 du code civil).

La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré résulte de la volonté expresse de ce dernier, manifesté concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur, qui n'a pas à établir que ce règlement a été fait en exécution de son obligation contractuelle de garantie. La concomitance est souverainement appréciée par les juges du fond.

En l'espèce, les quittances subrogatives en date du 7 janvier 2016 et du 13 juin 2018 attestent par la société Scapest du versement d'índemnités d'un montant respectif de 937 252 € par COVEA RISKS et de 71 429,40 € par MMA IARD dans le cadre de sinistres portant l'intitulé « SCAPEST / CLF SATREM. Dans le corps de ces deux documents, il est écrit « Je subroge COVEA RISKS/MMA IARD dans tous les droits et actions contre tout responsable à concurrence des sommes indiquées dans la quittance ».

Le fait que la quittance subrogative ait été établie au nom de COVEA RISKS ne prive pas la Sa MMA IARD de la subrogation conventionnelle dans la mesure où cette dernière justifie qu'elle a repris les droits de COVEA RISKS, en vertu de la fusion-absorption survenue le 16 décembre 2015, étant souligné que dans la quittance du 7 janvier 2016, il est indiqué que la somme de 937.252 euros intervient en règlement de l'indemnité immédiate conformément à la lettre d'acceptation signée du 9 décembre 2015, soit antérieurement à l'opération de fusion-absorption et à la radiation de COVEA RISKS.

Dans ces conditions, la cour estime que la Sa MMA IARD est subrogée dans les droits de la société Scapest et de la société COVEA RISKS.

Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la Sa MMA IARD recevable en son action en paiement.

*Sur la responsabilité de la société CLF

Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L'article 1315 devenu 1153 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'expert judiciaire dans son rapport daté du 31 mai 2016 écrit :

« Imputation des éléments de fait :

CLF est en contrat maintenance d'une installation (très) technique essentielle au fonctionnement logistique de SCAPEST depuis 2007.

Une déclaration DO ayant donné lieu à indemnisation 2009 ne sera mise en 'uvre qu'en octobre 2013.

(') Des anomalies graves (glycol) sont constatées par CLF en 2010, les alertes aux clients SCAPEST manque singulièrement de vigueur alors qu'elles auraient dû être traitées à leur juste gravité.

La baisse du taux de concentration agricole en juin 2010 signalée par CLF a pu commencer à faire geler une partie de l'installation.

Cette baisse du taux ne peut être provoquée que par l'introduction d'eau claire non traitée au glycol ; nous n'avons pas pu déterminer la date de cette dilution :

-soit en 2010 : problème de pompe jockey, sous contrat d'entretien CLF,

-soit après les travaux DO d'octobre 2013 (problème de remplissage de bâche, travaux de CLF).

La date précise du fait déclencheur n'a pas pu être arrêtée mais l'installation est bien sous la maintenance de CLF ce qu'il implique largement dans la survenance du sinistre.

Pour ces raisons largement développées, à la proposition de répartition des éléments de fait, faites au niveau du pré-rapport, à savoir de 80 % CLF et 20% SCAPEST ».

S'il résulte des éléments de la cause qu'il n'a pas été possible de déterminer l'événement qui a entraîné l'adjonction d'eau claire dans le réseau, laquelle anomalie est à l'origine du sinistre, toutefois il y a lieu de rappeler que la société CLF était en charge de l'entretien et de la maintenance des installations sprinckler.

Ainsi dans le contrat d'entretien conclu entre les sociétés CLF et SCAPEST, il est notamment prévu que CLF est chargée :

« d'effectuer l'entretien et/ou la vérification de systèmes' (') d'informer le client sur l'entretien ou les réparations éventuelles ».

Dans les «  prestations non comprises au contrat », il est notamment précisé que « Ne sont pas compris les appoints et compléments de glycol et recyclage (') toutefois, si au cours de la période d'entretien, des réparations, des remplacements de pièces des travaux de remise en état se révélaient nécessaires, il pourrait être effectué par CLF . Dans ce cas, un devis de ces travaux sera remis au client et ceux-ci ne seront exécutés après accord écrit de ce dernier ».

Dans le « détail des prestations sur l'entretien annuel des postes de contrôle très clair et dispositif antigel », il est précisé : « vidange du réseau , récupération, brassage , ré-homogénéisation de la solution glycolée' ».

Dans « les documents remis », il est précisé :

« à l'issue de chaque visite, un rapport est envoyé au client portant mention des observations faites ou des réparations à effectuer ' ».

Il ressort de ces éléments que la société CLF était tenue dans le cadre de ses obligations contractuelles de remettre à la société SCAPEST, à l'issue de chaque visite annuelle, une attestation de fin de travaux et de mise en service et rédigeait un rapport d'intervention plus détaillée.

Or, il résulte des éléments ci-dessus développés, que la société CLF dans ses rapports annuels de 2011 et 2013 a indiqué « ok et néant » alors que parallèlement elle a relevé des chutes de températures et donc de protection sans formaliser une alerte. En effet, la société CLF en sa qualité de professionnel, ayant relevé un faible taux de glycol et une chute des températures avait l'obligation sur le fondement du devoir de conseil et d'information d'alerter spécifiquement son client de cette difficulté en raison de la gravité des conséquences de ce défaut, ce dont elle ne justifie pas.

Dès lors, la cour, à la différence du tribunal constate que la CLF par son défaut d'information et de conseil dans le cadre de la relation contractuelle la liant à sa cliente la société SCAPEST a commis une faute qui a contribué à la survenance du sinistre.

Par une appréciation souveraine, la cour évalue à 80% la responsabilité de la SA CLF dans le sinistre subi par a société SCAPEST, cette dernière conservant à sa charge 20%.

Au vu des quittances subrogatives versées aux débats, il est démontré que la somme de 1.008681,40 euros a été réglée à la SA SCAPEST par la société SA MMA IARD venant pour partie aux droits de la société COVEA RISKS. Dès lors, au vu du partage de responsabilité ci-dessus appliqué, il convient de condamner la Sas CLP à payer à la SA MMA IARD la somme de 1.008.681,40 x 80% = 806.945,12 euros ht et par conséquent d'infirmer le jugement déféré de ce chef.

*Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sas CLF succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la Sas CLF à payer à la Sa MMA IARD la somme de 6.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne le 9 décembre 2021, sauf en ce qu'il a déclaré la Sa MMA IARD recevable en ses demandes,

Et statuant à nouveau,

Condamne la Sas CLF à payer à la MMA IARD, subrogée dans les droits de la société Scapest la somme de 806.945,12 euros hors taxes.

Condamne la Sas CLF à payer à la MMA IARD la somme de 6000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.

Condamne la Sas CLF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00092
Date de la décision : 31/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-31;22.00092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award