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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00429

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22/00429


Arrêt n°

du 18/01/2023





N° RG 22/00429





MLS/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 janvier 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00258)



Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS







INTIMÉE :



SA GMF ASSURANCES

venant aux droits de la société TELEASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dis...

Arrêt n°

du 18/01/2023

N° RG 22/00429

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 janvier 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 2 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00258)

Monsieur [G] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

SA GMF ASSURANCES

venant aux droits de la société TELEASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé des faits et de la procédure :

Monsieur [G] [B], embauché depuis le 3 mars 2014 par la société TELEASSURANCES devenue SA GMF ASSURANCES, en qualité de commercial téléconseiller, puis de responsable animation et qualité, a été licencié le 2 août 2019 pour faute grave caractérisée par un comportement inapproprié auprès de collègues de sexe féminin, en faisant des mises en garde déplacées, en véhiculant des rumeurs infondées, en pratiquant des pressions pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles, en adressant à ses collègues féminines des propositions de nature sexuelle ou déplacées.

Le 13 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant :

- à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 7 738,50 euros d'indemnité de licenciement,

. 7 154,50 euros d'indemnité de préavis,

. 715,45 euros de congés payés afférents,

. 32 195,26 euros de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse a titre principal, et 21 463,50 euros à titre subsidiaire,

. 5 000,00 euros de dommages intérêts complémentaires en réparation des préjudices nés du licenciement vexatoire,

. 2 000,00 euros de dommages intérêts complémentaires en réparation des préjudices nés du retard dans la remise des documents de fin de contrat,

- à faire ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés.

Par jugement contradictoire rendu le 2 février 2022 et notifié au salarié le 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et à une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 février 2022, le salarié a fait appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2022.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022, l'appelant demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales et de condamner l'intimée à lui payer une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que son licenciement a été prononcé au terme d'une enquête interne menée hors cadre légal, de manière non contradictoire et sans aucun contrôle du CHSCT ou d'un CSSCT. Il ajoute que l'employeur qui lui a notifié la possibilité de saisir la commission de discipline conformément l'article 16 de la convention collective applicable, ne lui a donné aucune précision sur les modalités de réunion de ce conseil. Il ajoute que l'employeur l'a enjoint de quitter immédiatement son poste de travail lui interdisant l'accès à l'affichage collectif et donc aux informations sur le conseil de discipline de sorte que l'employeur lui a fermé purement et simplement le droit d'exercice effectif de cette garantie.

Sur le fond, il prétend que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des faits de la cause et n'ont examiné qu'une partie des griefs qui lui étaient faits, griefs qu'il conteste. Contestant la conventionnalité du barème d'indemnisation qu'il demande d'écarter, il sollicite, à titre principal, la somme de 32 195,26 euros de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire, la somme de 21 463,50 euros.

Il soutient que le licenciement a été vexatoire en raison du non-respect de ses droits, du refus de l'employeur d'accepter d'examiner les preuves testimoniales en sa possession, en raison de l'impact sur sa vie privée des accusations portées contre lui.

Il soutient également que la remise tardive des documents de fin de contrat lui a causé préjudice qu'il faut indemniser.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter le salarié et de le condamner à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de dommages-intérêts, outre la demande d'astreinte assortissant la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.

À titre infiniment subsidiaire, elle demande l'application du barème de l'article L 1235-3 du code du travail.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que le licenciement est fondé sur le harcèlement sexuel et sur un comportement sexiste qu'elle était tenue de prévenir et de faire cesser.

Elle considère qu'il s'agit de faits graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans la mesure où l'une des victimes était sous la responsabilité hiérarchique du salarié licencié. Elle affirme que l'enquête menée en interne était une enquête contradictoire dans la mesure où le salarié a été entendu, qu'il ne s'agit pas d'une enquête clandestine. Elle soutient que l'enquête interne diligentée sur des faits de harcèlement moral n'est pas soumise aux dispositions de l'article L 1222-4 du code du travail et peut se faire à l'insu du salarié.

Elle prétend que celui-ci ne peut lui reprocher une irrégularité de procédure dans la mesure où il a été informé de la possibilité de saisir le conseil paritaire de discipline, mais qu'il n'a pas souhaité en bénéficier.

Elle soutient qu'en tout état de cause, un non-respect de la procédure de licenciement, qui repose sur une cause réelle et sérieuse ne peut aboutir qu'à une indemnité au maximum égal à un mois de salaire. Elle soutient que le caractère vexatoire du licenciement n'est pas justifié, pas plus que le préjudice en résultant ; qu'il en est de même pour les dommages-intérêts liés à la remise tardive des documents de fin de contrat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la partie intimée demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et subsidiairement, de déclarer irrecevables les écritures du 7 octobre 2022 déposées tardivement.

Motivation :

La tardiveté des écritures, n'étant pas une cause grave survenue après la clôture, elle n'est pas de nature à permettre la réouverture des débats.

En outre, la sanction de la tardiveté des écritures n'est pas leur irrecevabilité, mais la possibilité pour la cour de les écarter des débats, d'office ou à la demande d'une partie, dans le respect du droit à la contradiction.

Or, dans ses écritures du 7 octobre 2022, l'appelant ne fait que développer des arguments supplémentaires concernant la régularité de l'enquête interne, l'inconventionnalité du barème de l'article L1235-3 du code du travail et la force probante de certains témoignages, que l'intimée a eu l'opportunité de discuter contradictoirement dans ses dernières écritures du 26 juillet 2022.

Sur le fond, dans ses dernières écritures, l'appelant réitère ses demandes sans solliciter l'infirmation du jugement qui l'a débouté, de sorte que la cour est contrainte de confirmer le jugement déféré.

Succombant, l'appelant doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le jugement sera confirmé et complété dès lors que, par une erreur matérielle, il a omis de reporter dans son dispositif le montant de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. En effet, dans son dispositif, le jugement 'a condamné monsieur [G] [B] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile' alors que dans la motivation, une somme de 500,00 euros avait été accordée à la partie adverse.

En appel, le salarié sera condamné aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

Confirme le jugement rendu le 2 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims, en ses dispositions soumises à la cour ;

le complétant,

Condamne Monsieur [G] [B] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance,

y ajoutant,

Rejette les demandes de remboursement de frais irrépétibles d'appel,

Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00429
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00429 ?
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