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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00189

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 22/00189


Arrêt n°

du 18/01/2023





N° RG 22/00189





CRW/ML









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 janvier 2023





APPELANT :

d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'homme de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00508)



Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de D

IJON





INTIMÉE :



SAS MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Maître Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :



En audience publique, en application des dispositions des...

Arrêt n°

du 18/01/2023

N° RG 22/00189

CRW/ML

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 janvier 2023

APPELANT :

d'un jugement rendu le 26 janvier 2022 par le Conseil de Prud'homme de REIMS, section Encadrement (n° F 20/00508)

Monsieur [V] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Maître Julien DAMAY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SAS MEUBLES IKEA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 janvier 2023, prorogée au 18 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Maureen LANGLET, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[V] [P] a été embauché par la société Meubles IKEA France SAS selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 octobre 1985.

Au fil de son évolution dans l'entreprise, il est devenu, à compter de 1990, directeur dans divers magasins de la société jusqu'à son départ à la retraite, le 1er août 2020.

Ayant intégré un programme spécifique d'intéressement (VAPS), au titre duquel il a perçu à 2 reprises des sommes dont il considère qu'elles sont de nature salariale, et auraient donc dû être intégrées pour le calcul de son indemnité de départ à la retraite, [V] [P], par requête enregistrée au greffe le 30 septembre 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Reims pour voir, aux termes de ses dernières écritures, condamner la société Meubles IKEA France SAS, sous exécution provisoire, à lui payer :

- 537'740 euros de rappel d'indemnité de départ volontaire à la retraite,

- des cotisations retraite correspondant au rappel d'indemnité de départ à la retraite ou subsidiairement, 200'000 euros à parfaire de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite,

outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,

- 150'000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétendait également qu'il soit ordonné à la société Meubles IKEA France SAS :

- le versement des cotisations retraite supplémentaires sur le salaire de décembre 2019, en application de l'engagement unilatéral de l'employeur dit'article 83 ' et sur le rappel d'indemnité retraite,

- la délivrance du bulletin de salaire rectificatif pour décembre 2019,

- la remise d'un bulletin de salaire rectifié conformément aux termes du jugement à intervenir.

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal Arbitral de Malmö, soulevée par la partie adverse, débouté [V] [P] en l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que :

- le bulletin de salaire de décembre 2019 du salarié comporte bien une ligne de revenus différés de 1201K€, assujettis aux cotisations sociales et fiscales,

- l'avenant au contrat de travail du 1er septembre 2014 et la convention VAPS sont 2 contrats distincts, sans référence de l'un à l'autre,

- le salarié fait référence à une traduction non officielle de la convention VAPS, rédigée en anglais pour conclure que ce bonus est de nature salariale.

Ils en ont déduit, faisant application des dispositions de l'article L 1235 -1 du code du travail que le doute devant bénéficier au salarié, ils étaient matériellement compétents pour traiter le litige.

En revanche, à défaut pour [V] [P] de rapporter la preuve qu'avant d'introduire une action judiciaire, il aurait respecté les termes de la convention VAPS, imposant en son article 20, la recherche d'une conciliation préalable à toute saisine du tribunal arbitral de Malmö, ils ont débouté le salarié en l'ensemble de ses demandes.

[V] [P] a interjeté appel de cette décision le 9 février 2022, pour l'affaire être enregistrée sous le n° 22/189.

La société Meubles IKEA France SAS a interjeté appel de cette décision le 25 février 2022, pour l'affaire être enregistrée sous le n° 22/492.

Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 septembre 2022, pour l'instance se poursuivre sous le n° 22/189.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 3 octobre 2022, [V] [P] rappelle que la décision est intervenue alors qu'à l'audience, les parties ont été entendues uniquement en leur plaidoirie sur l'exception d'incompétence soulevée par son employeur, sans avoir développé d'observations sur le fond.

Il prétend à la confirmation du jugement en ce que le juge prud'homal s'est dit matériellement compétent.

Il demande à la cour de considérer que la clause compromissoire insérée dans la convention VAPS est prohibée et conteste que la solution du litige relèverait d'un tribunal de commerce, à défaut d'avoir la qualité de commerçant mais bien d'être lié à la société Meubles IKEA France SAS par une relation salariale.

En revanche, sur l'irrecevabilité de sa demande, à défaut du respect d'un préalable de conciliation, inséré dans la convention VAPS, invoquée par son employeur, il se prévaut d'un avis rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2022 pour soutenir que cette situation ne le privait pas de la possibilité de saisir directement le juge prud'homal, compte tenu de l'existence d'un préliminaire de conciliation obligatoire en matière prud'homale.

Continuant de soutenir que le bonus VAPS, défini par la convention du même nom, qui est indissociable du contrat de travail, a bien la nature d'un salaire, il renouvelle l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à demander qu'il soit ordonné à la société Meubles IKEA France de verser les cotisations retraite supplémentaires (article 83) correspondantes au bonus VAPS versé en décembre 2019 et au rappel d'indemnité de départ à la retraite, dans la limite de la tranche C-soit 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Aux termes d'un message adressé à la cour par RPVA le 11 octobre 2022, [V] [P] a, par conclusions, sollicité de la cour le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 octobre 2022 pour lui permettre de répondre aux dernières conclusions transmises par RPVA par son employeur le 7 octobre 2022 à 20 heures, comportant 8 pages d'ajouts d'écritures, soulevant notamment des moyens de procédure auxquels il n'a pu rétorquer, compte tenu de leur proximité avec la clôture.

Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 7 octobre 2022, la société Meubles IKEA France SAS,

- sur l'appel formé par [D],

prétend à l'infirmation du jugement déféré en soutenant que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur les demandes au titre de la convention VAPS, s'agissant d'une convention commerciale, indépendante du contrat de travail.

Prétendant à la validité de la clause compromissoire insérée dans cette convention, désignant le tribunal arbitral de Malmö comme juridiction compétente, elle conclut à l'incompétence de la cour et la nécessité de renvoyer [V] [P] à mieux se pourvoir.

Elle prétend ensuite que l'appel interjeté par [V] [P] est irrecevable, compte tenu de l'irrecevabilité de ses conclusions d'appelant et de l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel.

Elle fait ainsi grief à [V] [P] de ne pas avoir sollicité dans ses conclusions du 24 mars 2022, communiquées dans le délai, l'infirmation ou la réformation du jugement qu'il critique, sans régulariser cette situation dans le délai prescrit pour répondre à un appel incident.

Elle demande donc à la cour soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de [V] [P], soit de confirmer le jugement entrepris, sauf sur le point sur lequel elle a interjeté appel.

Subsidiairement, elle prétend que la déclaration d'appel de [V] [P] enregistrée le 9 février 2022, non régularisée dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas opéré dévolution à la cour en raison de ses termes trop imprécis et de l'absence de critique des chefs du jugement.

À titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant, faute de formulation de demandes saisissant valablement la cour et à l'irrecevabilité des demandes formulées dans les conclusions d'appelant pour défaut de respect du préalable obligatoire de recherche de solutions amiables entre les parties, énoncées aux termes des dispositions des articles 4. 3 et 20 de la convention VAPS.

À titre très infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de [V] [P] en ses demandes, considérant que les sommes qu'il a perçues dans le cadre de la convention VAPS ne constituent pas une rémunération salariale, qui entreraient dans le calcul des indemnités de départ à la retraite.

- Sur l'appel qu'elle a principalement formé,

elle prétend à la confirmation du jugement en ce qu'il a relevé le défaut de respect du préalable obligatoire de recherche de solution amiable entre les parties conventionnellement prévu, à son infirmation en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de son constat pour soulever l'irrecevabilité de la saisine de la juridiction prud'homale, par son salarié, du fait du défaut de respect de ce préalable obligatoire de recherche de solutions amiables, renouvelant sa demande tendant à voir celui-ci renvoyer à mieux se pourvoir.

- Sur l'appel incident de [V] [P],

elle entend voir limiter la portée de son appel incident, résultant de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 juillet 2022 aux chefs de jugement afférents à la condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, prétendant à l'absence d'effet dévolutif de ses conclusions d'intimé, tendant au débouté de son employeur de l'ensemble de ses demandes, trop imprécises pour permettre d'en apprécier la portée et la saisine de la cour.

En tout état de cause, elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus et demande condamnation de [V] [P] au paiement d'une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

- Sur les effets de la jonction

Il résulte de l'application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile qu'en dépit de la jonction ordonnée par le magistrat, s'agissant d'une simple mesure d'administration judiciaire, chaque procédure jointe demeure autonome, et reste soumise aux règles et délais procéduraux qui lui sont propres.

En l'espèce, cela conduit la société Meubles IKEA France, en sa qualité d'intimée à conclure, comme ci-dessus rappelé, à titre subsidiaire, à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions et des demandes de l'appelant, et en sa qualité d'appelante principale, à conclure à la confirmation du jugement qui a relevé le défaut de respect du préalable obligatoire de recherche de solution amiable, à son infirmation en ce qu'il n'a pas tiré les conséquences de ce constat et en tout état de cause, à la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait exécuté le contrat de travail de bonne foi, débouté [V] [P] en l'ensemble de ses demandes, le condamnant à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que pour la clarté de la solution à donner au litige, en présence de deux appelants principaux qui occupent simultanément la position d'intimé et d'appelant incident de l'un des deux dossiers, du fait de ces appels croisés, le litige sera examiné dans l'ordre chronologique du numéro de répertoire général qu'il comporte.

- Sur l'appel principal de [V] [P], enregistré sous le n° 22/189

* Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Par conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 octobre 2022, [V] [P] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 10 octobre 2022, pour lui permettre, pour le respect du contradictoire, de répondre aux conclusions tardives de la partie adverse transmises le 7 octobre 2022 à 20 heures, contenant des moyens nouveaux notamment relatifs à l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal et d'irrecevabilité de ses conclusions d'appelant.

Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue'».

En l'espèce, il est constant que dès ses premières conclusions transmises au greffe par RPVA le 24 juin 2022, dans le cadre du dossier enregistré sous le n° 22/189, sur appel de [V] [P], la société Meubles IKEA France avait déjà soulevé, aux termes du dispositif de ses conclusions des demandes,

à titre subsidiaire, tendant à :

«' déclarer que la déclaration d'appel de Monsieur [P] enregistrée le 10 février 2022, non régularisée dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, n'a pas opéré dévolution à la cour de sa demande concernant le respect de la clause de conciliation préalable ;

déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de Monsieur [P] communiquées le 24 mars 2022 ;

déclarer caduc l'appel de Monsieur [P] ;

à titre infiniment subsidiaire,

déclarer irrecevables les demandes formulées dans le dispositif dans les conclusions d'appelant de Monsieur [P] faute de formulation des demandes saisissant valablement la cour ;' »

Dans les conclusions qu'elle transmettait alors, la partie intimée développait les moyens afférents à ces prétentions dans ses pages 19 à 25.

[V] [P] disposait donc d'un temps suffisant pour lui permettre de répondre utilement à l'argumentation développée par son employeur, sans pouvoir sérieusement prétendre que les moyens et prétentions que celui-ci reprend, dans ses conclusions transmises par RPVA le 7 octobre 2022 constitueraient une cause grave, au sens des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, ci-dessus rappelées, justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture.

Cette demande sera donc rejetée, quant à ce dossier.

* Sur l'effet dévolutif de l'appel

Aux termes de sa déclaration d'appel enregistrée le 9 février 2022, [V] [P] a interjeté un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [V] [P] sollicite l'infirmation du jugement du 26 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a :

- dit et jugé que la société Meubles IKEA France SAS a exécuté le contrat de travail de bonne foi,

- débouté Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamné Monsieur [V] [P] à verser à la société Meubles IKEA France SAS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens de l'instance. Il demande à la cour de bien vouloir : juger que l'indemnité de départ volontaire à la retraite de Monsieur [P] a été minorée, en conséquence, condamner la société Meubles IKEA France SAS à lui payer la somme de 537'740 € de rappel d'indemnité de départ volontaire en retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation soit le 30 septembre 2020, ordonner à la société Meubles IKEA France SAS de verser les cotisations retraites complémentaires et supplémentaires (article 83) correspondantes au rappel d'indemnité de départ à la retraite, ou subsidiairement la condamner à payer 200'000 € de dommages-intérêts à Monsieur [P] en réparation de sa perte de droits à la retraite, juger que la SAS Meubles IKEA France n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, en conséquence, condamner la société Meubles IKEA France SAS à lui payer la somme de 150'000 € nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ordonner à la société Meubles IKEA France de délivrer un bulletin de paie conforme à l'arrêt à intervenir, condamner la société Meubles IKEA France SAS à payer à Monsieur [P] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. »

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que l'acte d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués. À défaut, il n'a pas d'effet dévolutif, comme a d'ailleurs pu le juger la Cour de cassation (Civ 2, 30 janvier 2020,18 - 22'528).

En l'espèce, il s'évince du seul rappel exhaustif des termes de l'acte d'appel que, contrairement aux développements de la société Meubles IKEA France, l'effet dévolutif de l'appel a joué.

* Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant

Toutefois, parce que le litige appartient aux parties, celles-ci peuvent, dans le cadre de leurs conclusions, réduire le champ de l'appel de sorte qu'il leur incombe, dans le dispositif de leurs conclusions, sur lequel est seul tenu de statuer le juge, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, de préciser les chefs du dispositif du jugement qu'elles entendent critiquer.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf à prononcer la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.

En l'espèce, il est constant que le dispositif des conclusions transmises au greffe par RPVA par [V] [P] le 24 mars 2022, soit dans le délai de 3 mois énoncé à l'article 908 du code de procédure civile, ne mentionnent pas si celui-ci demande l'infirmation ou la réformation du jugement.

L'appelant n'a pas transmis dans le délai de 3 mois de conclusions visant à régulariser cette situation.

La caducité de son appel est donc encourue.

Par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident, interjeté par la société Meubles IKEA France SAS ne peut donc être reçu puisque la caducité de l'appel principal entraîne l'extinction de l'instance d'appel.

- Sur l'appel principal de la SAS Meubles IKEA France, enregistré sous le n° 22/492

* sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il a été ci-dessus rappelé qu'en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, alors que la jonction ordonnée par le magistrat est une simple mesure d'administration judiciaire, chaque procédure jointe demeure autonome, et reste soumise aux règles et délais procéduraux qui lui sont propres.

En l'espèce, la SAS Meubles IKEA France a transmis à la cour ses conclusions d'appelante, par RPVA, le 23 mai 2022, soit dans le délai prévu par les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, ce qui n'est pas contesté.

[V] [P] y a répondu, en sa qualité d'intimé, le 14 juillet 2022, soit dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 909 du même code, formant par ces mêmes conclusions un appel incident.

Aux termes des dispositions de l'article 910 du même code, cet appel incident avait pour effet d'ouvrir un nouveau délai à celui qu'il intimait (c'est-à-dire en l'espèce l'appelante principale) d'une durée de 3 mois.

En l'espèce, en adressant ses conclusions à la cour par RPVA le 7 octobre 2022, la SAS Meubles IKEA France a satisfait au délai de réponse ainsi imparti.

En revanche, le prononcé de l'ordonnance de clôture le 10 octobre 2022, avant l'expiration de ce délai énoncé aux termes des dispositions de l'article 910 a limité, pour l'appelant incident, la faculté de répondre aux conclusions du 7 octobre 2022.

Dès lors qu'il incombe au juge, en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, de s'assurer et de faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture en ce qu'elle vise ce seul dossier enregistré sous le n° 22/492, sans qu'une contradiction existe avec le rabat refusé au titre du dossier ouvert sous le n° 22/189 dès lors que pour ce dernier, la cour n'a pas statué au fond, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel.

En conséquence, après rabat de l'ordonnance de clôture, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Dit n'y avoir lieu au rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022, en ce qu'elle concerne le dossier enregistré sous le n° 22/189,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par [V] [P] le 9 février 2022 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 26 janvier 2022, enregistrée sous le n° 22/189 du répertoire général,

Dit irrecevable l'appel incident subséquemment formé par la SAS Meubles IKEA France,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 10 octobre 2022, en ce qu'elle concerne le dossier enregistré sous le n° 22/492 du répertoire général,

Renvoie le dossier devant le conseiller chargé de la mise en état, qui déterminera un nouveau calendrier de procédure avant nouvelle fixation de l'affaire,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22/00189
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00189 ?
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