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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00051

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 18 janvier 2023, 22/00051


ORDONNANCE N° 3



DOSSIER N° RG 22/00051

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIEH-16







SARL TCA ASSURANCES



c/



SELARL [M] YANG-TING, ès qualité

de mandataire liquidateur

de la SAS AGENCE BLEUE NUIT





















Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL HBS


























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L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,



Et le dix-huit janvier,



A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assis...

ORDONNANCE N° 3

DOSSIER N° RG 22/00051

N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIEH-16

SARL TCA ASSURANCES

c/

SELARL [M] YANG-TING, ès qualité

de mandataire liquidateur

de la SAS AGENCE BLEUE NUIT

Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

délivrée le

à

la SELARL HBS

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,

Et le dix-huit janvier,

A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,

Vu l'assignation donnée par la SCP François ARDAILLOU, huissier de justice à la résidence de [Adresse 5], en date du 25 novembre 2022,

A la requête de :

la SARL TCA ASSURANCES, société à responsabilité limitée, au capital de 152 449 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 343.243.721, ayant son siège social [Adresse 4]) et ayant établissement principal [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit établissement,

DEMANDERESSE,

assistée de Me Nicolas HÜBSCH, avocat au barreau de REIMS (SELARL HBS),

à

la SELARL [M] YANG-TING, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, au capital de 10 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530.194.968, ayant son siège social [Adresse 2]), prise en la personne de Me [L] [Y], désignée par le tribunal de commerce de PARIS par jugement du 3 novembre 2022 en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société SAS AGENCE BLEUE NUIT, anciennement dénommée AQM MUSIC, société par actions simplifiée au capital de 10 228 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 842.651.820, ayant son siège social [Adresse 3],

DEFENDERESSE,

Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée,

d'avoir à comparaître le mercredi 14 décembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.

A ladite audience, Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 janvier 2023,

Et ce jour, 18 janvier 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Par acte d'huissier du 25 novembre 2022, la SARL TCA Assurances a fait assigner la SELARL [M] Yang-Ting, prise en la personne de Me [L] [M], désignée en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 3 novembre 2022 pour voir :

à titre principal,

arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 18 octobre 2022, dont elle a interjeté appel le 25 octobre 2022, qui a :

- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Reims, se déclarant compétent pour statuer sur l'opposition à injonction de payer formée par AQM Music,

- dit celle-ci bien-fondée en son opposition et, mettant à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 12 mai 2021 par le tribunal de commerce de Paris,

*déclaré mal fondée la dénonciation du contrat d'assurance exploitation par AQM Music par notifications des 27 avril et 26 mai 2020,

*constaté la caducité du contrat d'assurance exploitation pour disparition de son objet en tant qu'élément essentiel,

*constaté que le contrat d'assurance entre TCA Assurances et AQM Music n'aurait dans ces circonstances pas dû être renouvelé,

*déclaré la SARL TCA Assurances mal fondée en ses demandes sauf pour juger que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 12 mai 2021 n'est pas caduque pour défaut de consignation des frais d'opposition,

*ordonné le déblocage immédiat à compter du prononcé du jugement de la somme de 7 580,36 euros et la restitution des fonds au profit d'AQM Music,

*condamné TCA Assurances à payer la somme de 2 000 euros d'amende civile au titre de l'article 32 -1 du code de procédure civile,

*condamné TCA Assurances à payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens

*rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

à titre subsidiaire,

désigner un séquestre avec pour mission de consigner les sommes dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement qu'elle critique,

en tout état de cause,

condamner Me [L] [M], ès qualités, au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Me [L] [M], ès qualités, n'a pas comparu, n'était pas représentée à l'audience.

Sur ce,

Il résulte de l'application des dispositions de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile que le premier président peut être saisi pour statuer en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision dont il a été interjeté appel, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'alinéa 2 de l'article 514-3 du même code subordonne la recevabilité de cette demande d'arrêt d'exécution provisoire, lorsqu'elle est formée par une partie comparante en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée et aux conséquences manifestement excessives que cette exécution pourrait entraîner, s'agissant de celles qui se sont révélées postérieurement à la décision.

En l'espèce, la SARL TCA Assurances soutient exactement, qu'au regard des moyens qu'elle développe, y compris dans les conclusions qu'elle a adressées à la cour dans le cadre de l'appel qu'elle a interjeté du jugement qu'elle critique, elle présente des moyens sérieux devant conduire la cour à infirmer, au moins partiellement, la décision qu'elle critique.

Mais surtout, elle se prévaut, à juste titre, de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SAS Agence Bleue Nuit, depuis le jugement qu'elle critique, pour évoquer les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire si celle-ci était maintenue dès lors qu'il existe un risque que le liquidateur soit contraint de régler prioritairement d'autres créanciers, si la décision était infirmée.

Les conditions énoncées par l'alinéa 2 de l'article 514 - 3 du code de procédure civile s'avèrent réunies pour que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 18 octobre 2022.

Eu égard aux circonstances de la cause, la SARL TCA Assurances sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christine Robert- Warnet, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 18 octobre 2022,

Déboutons la SARL TCA Assurances en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Agence Bleue Nuit, anciennement dénommée AQM Music.

Le greffier, Le président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00051
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00051 ?
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