ORDONNANCE N° 2
DOSSIER N° RG 22/00050
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH5C-16
SARL EASY CARS REIMS
c/
[B] [I]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
- Me Diégo DIALLO
- SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
L'AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le dix-huit janvier,
A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l'assignation donnée par la SCP Philippe BAUDUIN - Fabien RIVALS, huissiers de justice associés à la résidence de [Localité 2], en date du 4 novembre 2022,
A la requête de :
la SARL EASY CARS, société à responsabilité limitée, au capital de 2 204, 00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 749.971.339, ayant son siège social à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEMANDERESSE,
représentée par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS,
à
M. [B] [I], né le 4 mai 1966, à [Localité 3] (ROYAUME UNI), de nationalité française, conseiller immobilier, demeurant [Adresse 1], à [Localité 5],
DEFENDEUR,
représenté par Me Isabelle CASTELLO, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT - CAULIER RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES),
d'avoir à comparaître le mercredi 23 novembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 14 décembre 2022,
A ladite audience, Mme Christine ROBERT-WARNET, présidente de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assistée de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 janvier 2023,
Et ce jour, 18 janvier 2023, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :
Par acte d'huissier du 4 novembre 2022, la SARL Easy Cars Reims a fait assigner [B] [I] devant la juridiction du premier président, statuant en la forme des référés, pour voir :
- à titre principal,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal de commerce (sic) de Reims le 22 juillet 2022 qui, dans une instance opposant les parties, l'a condamnée à payer à [B] [I]
* 85'583,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- à titre subsidiaire,
ordonner la consignation du montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de M. le président de la Carpa de Reims, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir, saisie par sa déclaration formée le 8 septembre 2022 à l'encontre du jugement.
Au soutien de son argumentation, elle prétend que le premier juge a fait une application erronée des dispositions légales aux faits de la cause de sorte qu'à hauteur d'appel, au regard des moyens qu'elle développe, il existe de réels espoirs de réformation de la décision déférée.
De plus, au regard du montant des condamnations prononcées, leur règlement lui occasionnerait de véritables difficultés de trésorerie, alors que le créancier ne présente pas d'élément pertinent permettant de justifier qu'il pourrait restituer le montant des condamnations, en cas d'infirmation du jugement déféré.
À titre subsidiaire, elle sollicite la consignation des condamnations mises à sa charge sur un compte Carpa.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 13 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie défenderesse par lesquelles [B] [I] conclut à l'irrecevabilité de la demande formée par la SARL Easy Cars Reims, à défaut de moyens sérieux de réformation du jugement déféré.
Subsidiairement, il conclut au rejet de cette demande, en l'absence de justificatifs par la SARL Easy Cars Reims des conséquences manifestement excessives qu'elle invoque.
Il sollicite la condamnation de la SARL Easy Cars Reims au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 514-3 et suivants du code de procédure civile que le premier président peut être saisi pour statuer en référé, aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision dont il a été interjeté appel, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'alinéa 2 de l'article 514-3 du même code subordonne la recevabilité de cette demande d'arrêt d'exécution provisoire, lorsqu'elle est formée par une partie comparante en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée et aux conséquences manifestement excessives que cette exécution pourrait entraîner, s'agissant de celles qui se sont révélées postérieurement à la décision.
En l'espèce, il est constant que chacune des parties était comparante en première instance, devant le juge du tribunal judiciaire de Reims (et non du tribunal de commerce comme mentionné, à l'évidence par erreur, dans l'acte d'assignation saisissant le premier président) de sorte que sont applicables à l'espèce des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514 - 3 du code de procédure civile.
Il ne ressort pas des termes du jugement et il n'est pas davantage soutenu qu'en première instance, des observations ont été formées sur l'exécution provisoire de sorte que la demande doit être examinée au regard des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision appelée et aux conséquences manifestement excessives qu'elle risquerait d'entraîner, s'agissant de celles révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant de conditions cumulatives, il y a lieu de souligner que la SARL Easy Cars Reims ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision, révélées postérieurement à la décision de première instance, dans les termes des dispositions ci-dessus rappelées.
Dès lors, quels que soient les moyens qu'elle développe au soutien de son appel pour prétendre à la réformation du jugement qu'elle critique, elle doit être déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 juillet 2022.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [B] [I] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Christine Robert-Warnet, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons la SARL Easy Cars Reims irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 22 juillet 2022,
Déboutons [B] [I] en sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Easy Cars Reims aux dépens de la présente instance.
Le greffier, Le président de chambre,