Arrêt n°
du 18/01/2023
N° RG 21/01878
IF/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 janvier 2023
APPELANT :
d'un jugement de départage rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 13/00485)
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
La SAS FORGE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PRIMAVOCAT, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 décembre 2022, prorogée au 18 janvier 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure
Monsieur [E] [X] a été embauché par la SAS Forge France le 2 mai 1989 en qualité de dessinateur, puis de responsable de méthode 'produit-process'.
Il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique par courrier remis en main propre le 5 février 2013 après autorisation de l'inspection du travail en date du 31 janvier 2013, dans la mesure où il occupait les fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise.
Monsieur [E] [X] a formé un recours hiérarchique le 28 mars 2013 auprès du ministre du travail.
Par décision du 1er octobre 2013, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 31 janvier 2013 et a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de Monsieur [E] [X].
Par décision du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le recours en excès de pouvoir déposé par la SAS Forge France à l'encontre de la décision du ministre du travail.
Parallèlement, par requête reçue au greffe le 30 décembre 2013, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins de solliciter l'annulation de son licenciement économique et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy.
Par décision du 12 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 31 décembre 2014 et la décision du ministre du travail.
Monsieur [E] [X] a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Par arrêt du 26 septembre 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la même juridiction, autrement composée.
Par ordonnance du 10 mai 2019, l'affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, à l'initiative du président de la section industrie.
Par décision du 16 janvier 2020, la cour administrative d'appel de renvoi de Nancy a rejeté la requête de la SAS Forge France.
L'affaire a été appelée à l'audience de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 7 juin 2021.
Monsieur [E] [X] a demandé au conseil de prud'hommes :
- de rejeter l'exception de péremption d'instance soulevée par la SAS Forge France,
- de condamner la SAS Forge France à lui payer avec intérêts au taux légal depuis le jour de la demande :
*à titre principal, la somme de 60'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*à titre subsidiaire, la somme de 60'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*à titre infiniment subsidiaire : la somme de 60'000 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
en toute hypothèse,
*la somme de 95'113,71 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*la somme de 7 045,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la SAS Forge France aux dépens.
La SAS Forge France a soulevé, in limine litis, et à titre principal, la péremption de l'instance.
' titre subsidiaire elle a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [E] [X], et à titre infiniment subsidiaire, la diminution des dommages et intérêts. Elle a également sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, statuant en sa formation de départage, a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Forge France, a constaté la péremption de l'instance, a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [E] [X], rejeté les demandes formulées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Monsieur [E] [X] a été condamné aux dépens.
Le 12 octobre 2021, Monsieur [E] [X] a régulièrement interjeté appel du jugement de première instance.
Prétentions et moyens
Au terme de ses dernières conclusions d'appelant, notifiées par RPVA le 29 juin 2022, Monsieur [E] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Forge France, a constaté la péremption de l'instance, a déclaré ses demandes irrecevables, l'a condamné aux dépens de l'instance, a rejeté ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs demandes
statuant à nouveau,
- de condamner la SAS Forge France à lui payer les sommes suivantes :
*à titre principal, 60'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*à titre subsidiaire, 60'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
*à titre infiniment subsidiaire, 60'000 euros de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
en toute hypothèse,
*95'113,71 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
*7 045,46 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de juger que les condamnations prononcées produiront intérêts de droit depuis le jour de la demande,
- d'ordonner l'exécution provisoire,
- de condamner la SAS Forge France aux entiers dépens.
Concernant la péremption d'instance, Monsieur [E] [X] soutient qu'au moment de l'introduction de l'instance devant le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret du 20 mai 2016 qui a supprimé le principe de l'unicité de l'instance, la règle selon laquelle, en matière prud'homale, il n'existait pas de péremption d'instance avait valeur de principe, sauf à ce qu'une diligence ait été spécifiquement mise à la charge d'une partie.
Il fait valoir que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 12 mai 2016 ayant été annulé par le Conseil d'État, il est réputé n'avoir jamais existé et que dès lors, il est dépourvu de tout effet juridique et ne peut faire courir aucun délai.
Concernant la nullité de son licenciement, Monsieur [E] [X] soutient, à titre principal, que son licenciement lui a été notifié sur la base d'une autorisation administrative qui a été annulée par le ministre du travail, de sorte qu'elle est réputée ne jamais avoir existé.
En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, formée à titre subsidiaire, Monsieur [E] [X] soutient que, en l'état du droit applicable à la date du licenciement, une réorganisation de l'entreprise ne pouvait constituer un motif économique que si elle était effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité et que lorsqu'une société faisait partie d'un groupe, le motif économique du licenciement s'appréciait au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartenait l'entreprise ; qu'en l'espèce, la SAS Forge France n'a pas démontré la menace pesant sur la compétitivité du secteur 'engins de levage' au sein du groupe CROSBY dont elle faisait partie et au sein des entreprises détenues par le fond de pension MELROSE, propriétaire du groupe CROSBY.
Il ajoute que la SAS Forge France n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que toutes les sociétés appartenant au groupe n'ont pas été consultées et que la recherche de reclassement n'a pas été individualisée, son nom, ses diplômes et ses qualifications n'ayant pas été précisés sur les courriers de recherche de reclassement.
Monsieur [E] [X] souligne que la SAS Forge France ne démontre pas avoir respecté l'ordre des licenciements tel que prévu par la loi et les critères qu'elle a mis en oeuvre.
Monsieur [E] [X] soutient enfin que la violation de son statut protecteur de la part de l'employeur justifie l'indemnisation de l'intégralité de ses salaires jusqu'à l'expiration de sa protection au mois de mai 2015.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par RPVA le 31 mars 2022, la SAS Forge France demande à la cour, sur le fondement des articles 73, 74, 76 et 378 et suivants du code de procédure civile :
- de confirmer le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
- fait droit à la fin de non-recevoir qu'elle a soulevée,
- constaté la péremption de l'instance,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [E] [X],
- condamné Monsieur [E] [X] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande formulée par Monsieur [E] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- de condamner Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
à titre subsidiaire,
- de débouter Monsieur [E] [X] de sa demande de nullité de son licenciement et des condamnations indemnitaires subséquentes et de sa demande en paiement de l'indemnité de violation du statut protecteur,
- de débouter Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
- de réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts qui seraient, le cas échéant, octroyés à Monsieur [E] [X],
dans tous les cas,
- de condamner Monsieur [E] [X] lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Forge France fait valoir qu'en vertu du jugement avant-dire droit du 17 avril 2015 du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, l'instance a été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à savoir la décision de la cour administrative d'appel de Nancy qui était saisie au jour où le conseil a statué.
Elle ajoute que cette décision, qui est intervenue le 12 mai 2016, a constitué le point de départ d'un nouveau délai biennal de péremption d'instance et que l'instance s'est trouvée périmée le 12 mai 2018.
Elle souligne que, du fait de son annulation par le Conseil d'État, la décision de la cour administrative d'appel de Nancy a certes été anéantie rétroactivement dans ses effets mais que, d'un point de vue processuel, elle a effectivement été rendue le 12 mai 2016, faisant courir le délai biennal de péremption.
La SAS Forge France ajoute qu'à la date à laquelle le Conseil d'État a rendu sa décision d'annulation, soit le 26 septembre 2018, la péremption de l'instance prud'homale était déjà acquise.
Concernant la nullité du licenciement, la SAS Forge France expose que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif prononcé en violation du statut protecteur n'est atteint de nullité que dans les cas dans lesquels aucune autorisation n'a été sollicitée ou obtenue préalablement au licenciement du salarié protégé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, lorsqu'elle a licencié Monsieur [E] [X], elle disposait d'une autorisation de l'inspecteur du travail en date du 31 janvier 2013.
La SAS Forge France affirme qu'elle a dû maintenir son activité 'forge', supprimer son activité usinage et procéder au licenciement économique de Monsieur [E] [X] pour préserver sa compétitivité, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa version alors applicable en raison du déclin continu de la vente de ses produits SYSMA et de la concurrence internationale.
Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement et que le plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré après discussion avec les représentants du personnel, comportait l'intégralité des mesures devant y figurer en application de l'article L.1233'62 du code du travail, qu'elle a en outre accompagné au mieux les salariés dont le licenciement ne pouvait être évité en prenant attache avec un cabinet d'out placement et en leur versant des indemnités supra-conventionnelles.
La SAS Forge France souligne que Monsieur [E] [X] a été invité à remplir le questionnaire de reclassement, qu'il a indiqué ne pas souhaiter recevoir d'offres de reclassement au sein du groupe CROSBY en dehors du territoire national, qu'il a reçu deux offres de reclassement, l'un pour un poste d'estampeur sur le site de [Localité 4], l'autre pour un poste d'opérateur de production au sein de la société de BOULAY et qu'il a refusé ces propositions.
Elle affirme enfin que par courrier du 15 février 2013, elle a porté à la connaissance de Monsieur [E] [X] les critères d'ordre de licenciement.
La SAS Forge France fait valoir que l'indemnité de violation du statut protecteur n'est due que lorsque le licenciement a été prononcé sans autorisation ou malgré un refus d'autorisation et que l'indemnité n'est pas due si le licenciement est intervenu après autorisation de l'inspection du travail, peu important que cette autorisation ait, par la suite, été annulée.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.
Motifs
Sur la péremption de l'instance
Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Néanmoins en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail, abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 mais qui est applicable à la présente instance introduite avant l'entrée en vigueur dudit décret, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Pour que la péremption soit acquise dans les conditions de ce texte, il est donc nécessaire qu'il y ait au préalable des diligences ordonnées, que celles-ci soient imposées à l'une des parties ou à toutes, et qu'elles n'aient pas été exécutées dans un délai de deux ans.
L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
L'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile stipule que le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé. Dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Dans son jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, notifié aux parties le jour même, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Nancy actuellement saisie,
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que les parties puissent être convoquées à une nouvelle audience, que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile.
Il résulte de cette rédaction du jugement du conseil de prud'hommes du 17 avril 2015 que l'instance a été suspendue jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, soit la décision à intervenir de la cour administrative d'appel de Nancy qui était saisie au jour où la juridiction prud'homale a statué, et qu'à la réalisation de cet événement, il appartenait à l'une ou l'autre des parties de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision.
Cet événement est intervenu le 12 mai 2016, date à laquelle l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy a été rendu.
' compter de cet événement, l'instance n'était plus suspendue et un nouveau délai biennal de péremption recommençait à courir en application de l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, les parties disposaient, à compter du 12 mai 2016, d'un délai de deux années pour communiquer au Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières la décision de la cour administrative d'appel de Nancy afin qu'elles puissent être convoquées à une nouvelle audience et que l'affaire soit ré-enrôlée à la première date utile.
Or, si la SAS Forge France n'avait pas intérêt à le faire, Monsieur [E] [X] n'a pas davantage accompli cette diligence, de sorte qu'à la date du 12 mai 2018, l'instance judiciaire s'est trouvée périmée.
Si l'arrêt du conseil d'État rendu le 26 septembre 2018 a ultérieurement annulé la décision de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 12 mai 2016, il n'en demeure pas moins, comme l'a justement indiqué le premier juge, que ce sont seulement les effets juridiques de cette décision, sur le fond, qui ont été anéantis rétroactivement.
D'un point de vue processuel, et au regard du terme fixé dans le jugement avant-dire droit du 17 avril 2015, la décision de la cour administrative d'appel de Nancy a effectivement été rendue le 12 mai 2016.
Par ailleurs, à la date à laquelle le Conseil d'État a rendu sa décision d'annulation, soit le 26 septembre 2018, la péremption de l'instance prud'homale était d'ores et déjà acquise depuis le 12 mai 2018.
En conséquence, en raison de la péremption de l'instance prud'homale, Monsieur [E] [X] est irrecevable en ses demandes et il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Forge France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes
Partie qui succombe, Monsieur [E] [X] est condamné à payer à la SAS Forge France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il est condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Forge France de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [E] [X] à payer à la SAS Forge France la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [E] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT