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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00281

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 17 janvier 2023, 22/00281


ARRET N°

du 17 janvier 2023



R.G : N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD6Y





S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE / BFM





c/



[Z]











AL







Formule exécutoire le :

à :



Me Elizabeth BRONQUARD





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 17 JANVIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la

protection de Châlons-en-Champagne



S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est sis [Adresse 3] ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dom...

ARRET N°

du 17 janvier 2023

R.G : N° RG 22/00281 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FD6Y

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE / BFM

c/

[Z]

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est sis [Adresse 3] ' [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon offre de crédit n° 10594468 émise le 18 juillet 2017 et acceptée le même jour, la société Banque Française Mutualiste, SA, a consenti à M. [E] [Z] un crédit personnel de 22 000 euros au taux débiteur annuel de 4,55 %, remboursable en 60 mensualités de 416,88 euros assurance incluse.

Après une mise en demeure infructueuse reçue le 15 juin 2019 de payer l'intégralité des échéances impayées, la société Banque Française Mutualiste a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2019 (retournée non réclamée) et a sommé M. [Z] de payer l'intégralité des sommes restant dues.

Le 17 mars 2021, la société Banque Française Mutualiste a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en condamnation au paiement de la somme de 16 950,87 euros à augmenter des intérêts au taux de 4,55 % sur le principal de 15 818,77 euros et au taux légal pour le surplus, outre la capitalisation des intérêts, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après l'audience du 18 mai 2021, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats le 6 juillet 2021 afin que la société Banque Française Mutualiste présente ses observations sur une éventuelle forclusion et communique les relevés de compte de M. [Z] à compter du versement des fonds.

Lors de l'audience du 21 septembre 2021, la société Banque Française Mutualiste a maintenu l'intégralité de ses demandes, expliqué qu'elle et la Société Générale étaient deux établissements indépendants, mais partenaires, et que les mensualités de remboursement du prêt BFM pouvaient être prélevées sur le compte Société Générale de l'emprunteur.

Assigné à l'étude le 17 mars 2021 et convoqué par lettre recommandée avec avis de réception revenue non réclamée pour l'audience du 21 septembre 2021, M. [Z] n'a pas comparu.

Le jugement du 16 novembre 2021 a :

- constaté la forclusion de l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste,

- déclaré irrecevable son action contre M. [Z],

- rejeté l'ensemble des prétentions de la société Banque Française Mutualiste,

- condamné la société Banque Française Mutualiste aux dépens et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le juge des contentieux de la protection a retenu que le premier incident de paiement était intervenu le 5 mars 2019, de sorte que l'action engagée le 17 mars 2021 était forclose.

Le 14 février 2022, la société Banque Française Mutualiste a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 10 mars 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et reprend toutes les prétentions formulées en première instance. Elle réclame la condamnation de M. [Z] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne que le premier impayé non régularisé est daté du 5 avril 2019, de sorte que l'assignation est intervenue avant l'expiration du délai biennal de forclusion.

La société Banque Française Mutualiste a fait signifier à M. [Z] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte remis à l'étude le 3 mars 2022. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2022.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la recevabilité de l'action en paiement du prêteur :

L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.'

Le premier juge et la société Banque Française Mutualiste s'accordent sur le fait que, jusqu'au 5 novembre 2018, M. [Z] a réglé toutes les mensualités échues de 416,88 euros.

Il résulte de l'historique du décompte et des relevés du compte bancaire de M. [Z] dans les livres de la Société Générale (pièces n°5 et 9) que :

- l'échéance du 5 décembre 2018 a été régularisée par un règlement par carte bancaire de 450,23 euros le 10 décembre 2018, ce montant intégrant les frais,

- l'échéance du 5 janvier 2019 a été régularisée par une réémission de prélèvement de 450,23 euros du 25 janvier 2019, qui figure sur le relevé de compte au 30 janvier 2019,

- l'échéance du 5 février 2019 a été régularisée par une réémission de prélèvement de 450,23 euros du 25 février 2019, qui figure sur le relevé de compte au 28 février 2019,

- l'échéance du 5 mars 2019 a été régularisée par une réémission de prélèvement de 450,23 euros du 24 juin 2019, qui figure sur le relevé de compte au 27 juin 2019.

Aucune autre échéance n'a été honorée ; la notification de la déchéance du terme du 16 juillet 2019 (pièce n°4) mentionne les quatre mensualités impayées de 416,88 euros d'avril à juillet 2019, pour un montant de 1 667,52 euros.

Il apparaît donc clairement que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 avril 2019 et que la société Banque Française Mutualiste a assigné l'emprunteur en paiement par acte du 17 mars 2021, dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 précité.

Le jugement doit, par suite, être infirmé en ce qu'il déclare irrecevable l'action du prêteur.

Sur la demande en paiement :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure distribuée le 15 juin 2019 et notifiant la déchéance du terme datée du 16 juillet 2019 et présentée le 18 juillet 2019 - pli avisé et non réclamé -, historique du compte) que la société Banque Française Mutualiste est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l'appréciation du tribunal, selon le paragraphe 5.6 des conditions générales du contrat :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 1 667,52 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 14 151,25 euros

- clause pénale de 1 132,10 euros

total : 16 950,87 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 15 818,77 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juillet 2019.

La décision querellée est réformée en ce sens.

La société Banque Française Mutualiste sollicite la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière. Il est toutefois constant qu'en matière de crédit à la consommation, il est interdit de capitaliser les intérêts conventionnels de retard sur les sommes dues, aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ne pouvant être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, selon l'article L. 312-38 (Civ 1ère 9 février 2012 n°11-14605). La demande en capitalisation des intérêts conventionnels est dès lors rejetée.

Sur les autres demandes :

M. [Z] succombe pour l'essentiel et supporte les dépens de première instance, le jugement étant à cet égard réformé, ainsi que les dépens d'appel.

L'équité commande de le condamner en outre à payer à la société Banque Française Mutualiste une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2021,

Statuant à nouveau,

Dit recevable au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation l'action en paiement de la société Banque Française Mutualiste contre M. [Z],

Condamne, au titre de l'offre de crédit n° 10594468 du 18 juillet 2017, M. [Z] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 16 950,87 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 15 818,77 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 16 juillet 2019,

Déboute la société Banque Française Mutualiste de sa demande en capitalisation des intérêts conventionnels,

Condamne M. [Z] à payer à la société Banque Française Mutualiste une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître Elizabeth Bronquard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00281
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00281 ?
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