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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00167

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 17 janvier 2023, 22/00167


ARRET N°

du 17 janvier 2023



R.G : N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDWC





S.A. CREATIS





c/



[L]

[Y]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 17 JANVIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la prote

ction de Troyes



S.A. CREATIS au capital de 52 900 000 € inscrite au RCS de LILLE N° 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick DEROW...

ARRET N°

du 17 janvier 2023

R.G : N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDWC

S.A. CREATIS

c/

[L]

[Y]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. CREATIS au capital de 52 900 000 € inscrite au RCS de LILLE N° 419 446 034 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [D] [Y] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2018, la SA Créatis a consenti à M. et Mme [D] [V] un prêt de regroupement de crédits antérieurs d'un montant de 38 400 euros remboursable en 144 mensualités de 345,22 euros chacune (hors assurance) incluant notamment des intérêts calculés au taux annuel de 4,48 %.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Créatis a adressé aux époux emprunteurs, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 18 janvier 2021, des mises en demeure de régulariser la situation par le règlement d'une somme de 4 945,28 euros, en vain. La société prêteuse a donc notifié aux époux [V] la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés du 22 février 2021.

Par actes d'huissier du 6 juillet 2021, la société Créatis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment de voir:

-Condamner les assignés à lui payer la somme de 38 454,01 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,48 % l'an à compter du 31 mai 2021,

-A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du prêt et condamner les époux [V] à lui payer les sommes restant dues,

-En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité de procédure de 300 euros, outre les entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le magistrat a notamment:

-dit que la société Créatis était recevable en ses demandes,

-prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts à compter de la conclusion du prêt,

-condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 27 686,81 euros pour solde du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,

-condamné les époux [V] à verser à l'établissement prêteur une indemnité de procédure de 200 euros, outre les entiers dépens,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

La SA Créatis a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 janvier 2022, son recours portant sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, le montant de sa créance envers les débiteurs et le débouté des parties de leurs demandes autres.

Par conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2022, la SA Créatis demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Dire régulier le contrat de prêt consenti aux époux [L] le 10 janvier 2018,

-Dire que la FIPEN leur a été régulièrement notifiée comme faisant partie intégrante du contrat,

-Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

-Rappeler que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l'article 1329 du code civil, substituant en conséquence de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,

-En conséquence, condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme totale de 38 454,01 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an à compter du 31 mai 2021,

-Si des délais de paiement étaient accordés aux débiteurs, dire que les sommes restant dues seraient réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû serait exigible en principal, intérêts et frais à la 24e mensualité,

-Dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendraient alors immédiatement exigibles,

-Subsidiairement, et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner en conséquence et solidairement les emprunteurs au paiement des sommes restant dues par application des dispositions de l'article 1224 du code civil,

-Condamner in solidum les emprunteurs à payer à la SA Créatis une somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [V] le 2 mars 2022, par remise des actes à l'étude de l'huissier instrumentaire. Aucun des intimés n'a constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'article L. 312-12 du code de la consommation dispose en son premier alinéa que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement;

Attendu que la société Créatis conteste toute déchéance du droit aux intérêts telle que prononcée par le premier juge en ce sens que la liasse contractuelle qu'elle communique aux débats devant la cour démontre aisément que la fiche pré-contractuelle d'informations européennes normalisées en faisait bien partie et a donc dûment été remise aux emprunteurs avant même qu'ils signent l'offre de regroupement de crédits;

Attendu que la pièce n°37 produite par la partie appelante, qui s'apparente à la liasse contractuelle conservée par l'établissement prêteur, document d'une cinquantaine de pages, contient aux pages 17/50 à 20/50 la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) en matière de crédit aux consommateurs avec les renseignements propres au concours bancaire accordé le 10 janvier 2018 aux époux [V], outre la même numérotation qui apparaît sur chaque page de la liasse, dont l'offre proprement dite telle qu'acceptée par les époux emprunteurs et le même code visuel;

Qu'ainsi, s'il est acquis que la simple mention dactylographiée de l'offre apparaissant juste au-dessus de la signature des emprunteurs, et par laquelle ces derniers reconnaissent notamment que la FIPEN leur a bien été transmise, ne vaut qu'à titre de simple indice qui doit être corroboré par d'autres éléments, la communication devant la cour de la liasse contractuelle par la société Créatis conforte les mentions de l'offre et atteste de la remise de cette fiche aux époux [V] de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est opposable au prêteur;

Que la décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle retient contre la SA Créatis une telle sanction;

-Sur la créance principale de la SA Créatis:

Attendu que les éléments réunis au dossier de la cour, notamment l'historique de compte et le décompte arrêté au 31 mai 2021 permettent d'arrêter comme suit la créance principale du prêteur à l'encontre des époux [V], soit:

-mensualité échues impayées: 5 031,16 euros,

-capital restant dû au 22 février 2021: 30 629,52 euros,

-intérêts courus au 22 février 2021: 78,65 euros,

-intérêts échus entre les 23 février et 31 mai 2021: 401,77 euros,

-assurance courue au 22 février 2021: 60,80 euros,

-assurance courue entre les 23 février et 31 mais 2021: 0 euro, la déchéance du terme mettant un terme aux cotisations d'assurance,

-indemnité conventionnelle de 8 % sur capital restant dû: 2 450,36 euros,

soit une somme totale de 38 652,26 euros, dont à déduire la somme de 420 euros réglée par les époux débiteurs depuis le prononcé de la déchéance du terme, soit une créance définitive du prêteur à leur égard de 38 232,26 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an sur la somme de 35 781,90 euros et des intérêts légaux sur le surplus, le tout à compter du 1er juin 2021;

Que les époux [V] seront en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme à la société Créatis, la décision déférée étant en cela aussi réformée;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre les entiers dépens d'appel à la charge des époux [V], l'équité commandant qu'ils soient par ailleurs tenus de verser à la SA Créatis une indemnité de procédure de 300 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut et dans les limites de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en ce qu'il prononce la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et arrête la créance principale de la société Créatis à l'égard des époux [V];

Prononçant à nouveau de ces chefs,

-Dit n'y avoir lieu à déchoir la société Créatis du droit aux intérêts;

-Condamne solidairement M. et Madame [I] [V], au titre du prêt de regroupement de crédits de 38 400 euros en date du 10 janvier 2018, à payer à la SA Créatis la somme de 38 232,26 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,48 % l'an sur la somme de 35 781,90 euros et des intérêts légaux sur le surplus, le tout à compter du 1er juin 2021;

Sur le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

-Condamne in solidum M. et Mme [I] [V] à verser à la SA Créatis la somme de 300 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour ainsi que les entiers dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00167
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00167 ?
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