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17/01/2023 | FRANCE | N°22/00162

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 17 janvier 2023, 22/00162


ARRET N°

du 17 janvier 2023



R.G : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDVY





S.A. SOCIETE CREATIS





c/



[L]

[M] EPOUSE [L]











BP







Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 17 JANVIER 2023



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des cont

entieux de la protection de Troyes



S.A. SOCIETE CREATIS

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE



INTIMES :



Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Locali...

ARRET N°

du 17 janvier 2023

R.G : N° RG 22/00162 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDVY

S.A. SOCIETE CREATIS

c/

[L]

[M] EPOUSE [L]

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

S.A. SOCIETE CREATIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMES :

Monsieur [H] [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [D] [M] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2023,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2014, la SA Créatis a accordé à M. [H] [L] et à Mme [D] [M] épouse [L] un prêt n°100000215500 de regroupement de précédents crédits d'un montant de 11 600 euros remboursable en 144 mensualités de 126,52 euros chacune (hors assurance) incluant notamment des intérêts au taux annuel fixe de 8,15 %.

Plusieur échéances sont restées impayées de sorte que la société de crédit a mis en demeure M. et Mme [L]-[M], par lettres recommandées avec accusés de réception du 29 mars 2021, de régulariser la situation, en vain.

La société Créatis s'est alors prévalue de la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec accusés de réception du 11 mai 2021 en vue du paiement de la somme totale de 9 184,75 euros.

Par actes d'huissier du 20 juillet 2021, la société Créatis a fait assigner M. et Mme [L]-[M] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir cette juridiction:

-Condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 9 252,12 euros augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 8,15 % à compter du 16 juin 2021,

-A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner solidairement les époux emprunteurs à lui verser les sommes restant dues,

-En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [L]-[M] au paiement d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2021, le juge des contentieux au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-déclaré la SA Créatis recevable en ses demandes,

-prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts à compter de la conclusion du prêt,

-condamné solidairement les époux [L]-[M] à payer à la société Créatis la somme de 1 572,44 euros pour solde du contrat de prêt du 20 mai 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné in solidum M. et Mme [L]-[M] à verser à la SA Créatis la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2022, son recours portant sur la mention du prononcé en dernier ressort de ce jugement, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, le montant de sa créance principale contre les époux [L]-[M] et le rejet des autres demandes.

En l'état de ses écritures signifiées le 14 février 2022, la SA Créatis demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Dire que le jugement déféré devait être rendu en premier ressort compte tenu du montant de la demande initiale, l'appel étant recevable,

-Dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Condamner solidairement M. et Mme [L]-[M] à lui payer la somme de 11 600 euros selon décompte arrêté au 16 juin 2021, outre les intérêts au taux de 8,15 % à compter du 16 juin 2021,

-Si des délais de paiement étaient accordés aux débiteurs, dire que les sommes dues seront réglées par mensualités égales dues sur une période de 23 mois et le solde à la 24e échéance,

-Dire qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner solidairement les époux [L]-[M] au paiement des sommes restant dues par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

-Condamner in solidum les époux emprunteurs à lui verser une indemnité de procédure de 300 euros, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société de crédit expose d'abord que le jugement dont appel a été mal qualifié puisqu'il est prononcé en dernier ressort. Or, elle a sollicité initialement la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 9 252,12 euros, ce qui est largement supérieur au taux de dernier ressort fixé à 5 000 euros par l'article R. 313-9-4 du code de l'organisation judiciaire. L'appel est donc bien recevable.

Le prêteur énonce ensuite qu'il a bien consulté le FICP, de fait à deux reprises, les 2 et 4 juin 2014, ce dont il justifie en cause d'appel. Les intérêts seront donc calculés au taux contractuel et non au taux légal.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. et Mme [L]-[M] par actes remis à l'étude de l'huissier instrumentaire. Aucun des intimés n'a constitué avocat de telle sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 29 novembre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la qualification du jugement déféré:

Attendu que l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire énonce que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort;

Attendu que la lecture de l'assignation délivrée le 20 juillet 2020 à chacun des emprunteurs à la requête de la SA Créatis enseigne que la somme réclamée par le prêteur du chef du solde du prêt de regroupement de crédits était arrêtée à 9 252,12 euros, ce qui est largement supérieur au montant fixé par décret au titre du taux de ressort;

Que, partant, la décision déférée est bien rendue en premier ressort à charge éventuelle d'appel, la réformation étant en cela prononcée;

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'ancien article L. 311-9 du code de la consommation (tel qu'applicable à l'offre de prêt du 20 mai 2014) énonçait qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-5 [---];

Que l'ancien article L. 333-5 du code de la consommation précisait qu'un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-4 peuvent justifier qu'ils ont consulté le fichier notamment en application de l'article L. 311-9;

Que l'arrêté du 26 octobre 2020 imposait aux établissements de crédit notamment de consulter le FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) tenu par la Banque de France notamment avant toute décision effective d'octroyer un crédit ou d'agréer la personne de l'emprunteur conformément à l'article L. 311-13 du code de la consommation;

Attendu que, pour déchoir la société Créatis du droit aux intérêts, le premier juge a retenu que le prêteur n'avait pas respecté ses obligations en ce qui concernait Mme [M] épouse [L], pourtant co-emprunteuse;

Attendu que la société Créatis communique aux débats devant la cour, sous ses pièces n°9, 33, 34 et 35, les justificatifs des consultations du FICP, soit les 2 et 4 juin 2014 pour M. [L] et aux mêmes dates pour Mme [M] épouse [L], aucun incident déclaré ni aucune procédure de surendettement n'étant signalé pour ces deux emprunteurs;

Que, par ailleurs, il est acquis que ces interrogations de la Banque de France par la société Créatis ne sont aucunement tardives dès lors que l'offre a été émise le 20 mai 2014, acceptée le 22 mai suivant et qu'elle ne pouvait être considérée comme définitive qu'une fois expiré le délai de rétractation de quatorze jours à compter de l'acceptation de l'offre;

Qu'il faut donc relever que la société Créatis s'est bien enquise à l'égard des deux emprunteurs de vérifier qu'il n'était enregistré par la Banque de France aucun incident de crédit précédent et qu'aucune procédure de surendettement n'était en cours, ce qui ne peut justifier la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes dont la décision sera en cela infirmée;

-Sur la créance principale de la société Créatis:

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en paiement, la personne morale poursuivante verse aux débats notamment le contrat de prêt signé par les deux co-emprunteurs, le tableau d'amortissement, les lettres de déchéance du terme, l'historique du prêt, enfin un décompte de créance arrêté au 16 juin 2021;

Que la créance de la société Créatis envers les époux [L]-[M] doit en cela être arrêtée comme suit:

-mensualités échues impayées: 2 035,18 euros,

-capital restant dû: 6 467,24 euros,

-intérêts courus au 7 mai 2021: 53,90 euros,

-assurance courue au 7 mai 2021: 24,97 euros,

-intérêts courus du 8 mai au 16 juin 2021: 67,37 euros,

-indemnité conventionnelle de 8% sur capital restant dû: 517,38 euros,

soit une somme totale de 9 166,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an sur la somme de 8 648,66 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 17 juin 2021 jusqu'à parfait paiement;

Que le jugement entrepris sera réformé de ce chef;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que l'issue de cette instance devant la cour et le sens du présent arrêt conduisent à laisser à la charge exclusive des époux [L]-[M] les entiers dépens d'appel;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la société Créatis une indemnité de procédure à hauteur de cour de 300 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut et dans les limites de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en ce qu'il est rendu en dernier ressort et en ses dispositions prononçant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et fixant la créance principale de la société Creatis envers les époux [L]-[M];

Prononçant à nouveau de ce chefs,

-Dit que la décision dont appel est rendue en premier ressort à charge d'appel;

-Reçoit la SA Créatis en son appel limité;

-Dit n'y avoir lieu à déchéance de la SA Créatis du droit aux intérêts;

-Condamne solidairement M. et Mme [H] [L]-[M] à payer à la SA Créatis, au titre du prêt de regroupement de crédits n°000100000215500 de 11 600 euros et en date du 22 mai 2014, la somme de 9 166,04 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,15 % l'an sur la somme de 8 648,66 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 17 juin 2021 jusqu'à parfait paiement;

Pour le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

-Condamne in solidum M. et Mme [H] [L]-[M] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser en cause d'appel à la SA Créatis une indemnité de procédure de 300 euros.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00162
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.00162 ?
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