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11/01/2023 | FRANCE | N°20/01254

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 20/01254


Arrêt n°

du 11/01/2023





N° RG 20/01254





CRW/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 janvier 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 19/00038)



SAS CLINIQUE D'EPERNAY

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICH

ARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉ :



Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat a...

Arrêt n°

du 11/01/2023

N° RG 20/01254

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 janvier 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 7 septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 19/00038)

SAS CLINIQUE D'EPERNAY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ :

Monsieur [V] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 décembre 2022, prorogé au 11 janvier 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[V] [O] a été embauché par la Clinique [5] à compter du 6 février 1978 en qualité de secrétaire en chef de direction.

A l'issue de promotions successives, il est devenu directeur des ressources humaines à compter de 2008, relevant du statut cadre de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable à l'espèce.

La SA clinique [5] a été placée en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Reims du 16 mars 2010, cédée selon jugement du 8 juillet 2010 au groupe Kapa santé, qui a repris entre autres le contrat de travail de [V] [O].

Le groupe Kapa santé a constitué la SAS clinique d'[Localité 4].

Dans le cadre d'une première saisine, par [V] [O], de la juridiction prud'homale, la cour de ce siège, par arrêt infirmatif du 10 septembre 2014 a fait droit aux demandes en paiement de rappel de salaires qu'il formait et a condamné la clinique d'[Localité 4] à garantir la liquidation judiciaire de la clinique [5] au paiement des condamnations.

Selon le salarié, cette date constitue le point de départ des faits de harcèlement moral qu'il prétend avoir subis de la part de son employeur.

Il a été placé en arrêt maladie de façon continue à compter du 27 janvier 2015, rectifié, le 28 février 2015, comme reposant sur une maladie professionnelle, ce qu'a contesté l'employeur.

Après enquête, refus par la CPAM, de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, puis de l'accident déclarés par [V] [O], le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, sur recours exercé par l'assuré, a reconnu le caractère professionnel de la maladie, hors tableau.

Selon décision du 15 septembre 2016, la CPAM a finalement reconnu le caractère professionnel de la maladie et a attribué à [V] [O], selon décision du 5 mai 2017, une rente annuelle d'un montant de 2 474,21 euros, en contrepartie d'un taux d'incapacité permanente de 10 % qu'elle retenait.

L'employeur a contesté le caractère professionnel de cette maladie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qu'a confirmé cette juridiction, mais aussi la cour d'appel de Reims.

Concomitamment, le 11 octobre 2016, le médecin du travail a déclaré [V] [O] inapte à son poste au terme d'un seul avis d'inaptitude. Un certificat médical final de maladie professionnelle a été établi le 28 novembre 2016.

Sollicité par le salarié, le médecin du travail, par avis du 2 décembre 2016 a confirmé l'inaptitude de celui-ci à tous postes, dans tous les établissements de l'entreprise Kapa Santé.

La SAS clinique d'[Localité 4] a contesté cet avis en saisissant la DIRECCTE qui, le 23 mars 2017, a déclaré [V] [O] apte au poste de DRH (ce qui impliquait la réintégration immédiate du salarié).

[V] [O] a transmis à son employeur un nouvel arrêt de travail initial pour rechute de maladie professionnelle le 25 mars 2017.

Le 26 juin 2017, la CPAM a rejeté sa demande tendant à voir déclarer cet arrêt de travail comme rechute de maladie professionnelle.

Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi par [V] [O], a, par jugement du 12 mars 2019, annulé la décision de la DIRECCTE et la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu'il avait formé et enjoint à l'inspecteur du travail de prendre une décision reconnaissant l'inaptitude de [V] [O] au poste de DRH du 11 octobre 2016 au 26 octobre 2017.

Le 26 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré [V] [O] inapte à son poste, s'agissant d'une inaptitude en rapport avec une maladie professionnelle.

Par requête du 10 novembre 2017, la SAS clinique d'[Localité 4] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Épernay d'une contestation de l'avis d'inaptitude du 26 octobre 2017.

Par ordonnance du 22 mars 2018, la formation des référés du conseil de prud'hommes d'Épernay a ordonné une expertise médicale et désigné un expert, et a, conformément à la demande de [V] [O], ordonné la reprise du versement des salaires.

Sur appel de la SAS clinique d'[Localité 4], la cour de ce siège, par arrêt du 21 novembre 2018, a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de [V] [O], mais l'a infirmée en ce qu'elle a ordonné le versement, par l'employeur, à son salarié du salaire dû au titre du mois de janvier 2018 et ordonné la reprise du versement du salaire à compter de février 2018.

Aux termes de cette décision, la cour a dit, au visa de l'article L4624'7 du code du travail, [V] [O] inapte au poste, sans reclassement possible, pour la décision se substituer à l'avis du médecin du travail rendu le 26 octobre 2017.

À l'issue de ces multiples procédures quant à la nature de l'inaptitude subie par [V] [O], celui-ci a été licencié sur le fondement de son inaptitude, reconnue par le médecin du travail, selon certificat du 26 octobre 2017, comme étant «en rapport avec une maladie professionnelle», le 7 mai 2019.

[V] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay en contestation du bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet.

Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à voir reconnaître qu'il avait subi des faits de harcèlement moral, à l'origine de son inaptitude, rendant nul le licenciement dont il a fait l'objet, sollicitant la condamnation, sous exécution provisoire, de la SAS clinique d'[Localité 4] au paiement des sommes suivantes :

- 200'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 474,64 euros à titre de salaire pour les 8 et 9 mai 2019,

- 47,45 euros à titre de congés payés afférents,

- 1 294,46 euros à titre d'indemnité de congés payés au 7 mai 2019,

- 151'917,56 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 8 862,51 euros à titre de rappel de salaire de janvier à novembre 2018,

- 1 979,29 euros à titre de rappel de salaire de mars au 7 mai 2019,

- 38'877,23 euros à titre d'indemnité de congés payés arrêtée au 7 mai 2019,

- 39'157,53 euros au titre du compte épargne temps,

- 29'338,16 euros au titre des congés RTT,

- 3 571,10 euros à titre de solde d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Il prétendait en outre à la remise des bulletins de paie conformes aux rappels de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, le conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte.

Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Épernay a :

- rejeté l'exception de litispendance invoquée par l'employeur,

- dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral,

- confirmé le licenciement pour inaptitude due à une maladie professionnelle,

- condamné la SAS clinique d'[Localité 4] à payer à [V] [O] les sommes de :

. 474,64 euros à titre de salaire pour les 8 et 9 mai 2019,

. 47,45 euros à titre de congés payés afférents,

. 1 294,46 euros à titre d'indemnité de congés payés au 7 mai 2019,

. 151'917,56 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. 8 862,51 euros à titre de rappel de salaire de janvier à novembre 2018,

. 1 979,29 euros à titre de rappel de salaire de mars au 7 mai 2019,

. 38'677,23 euros à titre d'indemnité de congés payés arrêtés au 7 mai 2019,

. 39'157,53 euros au titre du compte épargne temps,

. 29'338,16 euros au titre des congés RTT,

. 3 571,10 euros à titre de solde d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres chefs de demande,

- partagé par moitié les dépens.

La SAS clinique d'[Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2020.

L'affaire a été appelée, pour y être retenue, à l'audience du 2 juin 2021, les parties ayant déposé leurs conclusions respectives, par RPVA, le 6 mai 2021, s'agissant de la SAS clinique d'[Localité 4], le 3 mai 2021, s'agissant de [V] [O].

À cette date, compte tenu de la perspective du délibéré à rendre par le tribunal judiciaire de Reims, saisi d'une demande aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2021.

À l'issue de conclusions prises par le salarié le 23 septembre 2021, l'ordonnance de clôture a été rabattue et l'affaire finalement audiencée pour le 16 mai 2022.

Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 31 mars 2022, la SAS clinique d'[Localité 4] sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il n'y avait pas eu de harcèlement moral, à son infirmation pour le surplus, prétendant au débouté de [V] [O] en l'ensemble de ses demandes mais à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la clinique rappelait que son salarié est en arrêt maladie continu depuis le 27 janvier 2015, que partie des demandes qu'il forme ont été définitivement tranchées dans le cadre de précédentes décisions ou résultent d'une créance pour l'heure incertaine, notamment du chef de l'indemnité spéciale de licenciement.

Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 1er avril 2022, [V] [O] prétendait à la confirmation du jugement déféré, pour les sommes qui lui ont été allouées, sauf en ce qu'il a été débouté en sa demande relative au harcèlement moral qu'il a subi et pour la somme fixée au titre de l'indemnité de congés payés arrêtée au 26 mars 2019, pour lesquelles il prétendait à l'infirmation du jugement.

Il demandait à voir écarter la pièce n° 38 produite par son adversaire, s'agissant du rapport d'expertise établi par le médecin commis pour la liquidation du préjudice qu'il a subi par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, ensuite de la faute inexcusable de son employeur.

Il renouvelait donc sa demande tendant à voir dire nul le licenciement dont il a fait l'objet, prétendant à la condamnation de la SAS clinique d'[Localité 4] au paiement de la somme de 200'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul

À titre subsidiaire, il prétendait voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet, comme résultant de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de sa maladie professionnelle, fondement du motif de son licenciement pour inaptitude professionnelle. Il sollicitait l'indemnisation du préjudice ainsi subi à la somme de 142'391 euros.

Quant à l'indemnité de congés payés arrêtée au 26 mars 2019, il prétendait à la condamnation de la SAS clinique d'[Localité 4] au paiement de la somme de 29'049,42 euros.

Outre la remise des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, pour la cour se réserver compétence aux fins de liquidation, [V] [O] sollicitait enfin la condamnation de la SAS clinique d'[Localité 4] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.

Par arrêt avant dire droit du 29 juin 2022, la cour a :

- rouvert les débats, invitant les parties à conclure sur l'éventuelle application au litige des dispositions des articles 31, § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de l'article 7, § 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, de leurs possibles conséquences sur la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés formée par [V] [O] pour la période durant laquelle il a été placé en arrêt de travail,

- fixé le calendrier de procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 29 septembre 2022.

Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 août 2022, faisant suite à l'arrêt avant dire droit et faisant corps avec ses conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante, la SAS clinique d'[Localité 4], se prévalant de l'absence d'effet direct d'une directive européenne, dans le cadre d'un litige entre particuliers, qui permettrait d'écarter les effets d'une disposition de droit national contraire, maintient qu'il y a lieu de débouter [V] [O] en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période durant laquelle il a été placé en arrêt maladie, faisant grief à son salarié de procéder à un calcul erroné de ce qu'il prétend être sa créance, mais aussi en l'ensemble de ses demandes, par infirmation du jugement du chef des condamnations prononcées à son encontre, mais sa confirmation en ce qu'il a débouté son salarié en ses demandes découlant d'un prétendu harcèlement moral.

Par ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 septembre 2022, suite à l'arrêt avant dire droit, faisant corps avec les conclusions notifiées le 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé des moyens développés par la partie intimée, [V] [O] maintient que sur le fondement des dispositions applicables, il lui reste un solde dû de 107 jours de congés payés, au titre duquel il renouvelle sa demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 29'049,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, arrêtée au 26 mars 2019.

Il maintient pour le surplus ses précédentes prétentions

Sur ce :

- Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

*sur le rappel de salaire des 8 et 9 mai 2019

Le salaire étant dû au salarié licencié jusqu'au jour de présentation de la lettre de licenciement, contrairement à ce que soutient la SAS clinique d'[Localité 4], [V] [O] peut effectivement prétendre au paiement de ces 2 journées de salaire.

Les premiers juges ont fait droit à cette demande. Entre leur décision et celle à rendre ce jour, la cour, par arrêt du 9 novembre 2020, dont le caractère définitif n'est pas contesté, a fait droit à cette demande en paiement pour les sommes encore sollicitées.

Cette demande, réitérée dans le cadre de la présente instance, ne peut faire l'objet d'une confirmation, puisque définitivement tranchée.

La cour ne peut que constater qu'elle est devenue sans objet, comme invoqué par l'employeur.

*sur le rappel de salaire de janvier 2018 à novembre 2018

[V] [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné, de ce chef, son employeur à lui payer la somme de 8 862,51 euros.

Cette demande a été accueillie, pour cette somme, par l'arrêt précité du 9 novembre 2020, désormais définitif.

À hauteur de cour, la confirmation ne peut donc être prononcée, puisqu'il a été définitivement statué sur cette demande.

La cour ne peut que constater qu'elle est devenue sans objet, comme invoqué par l'employeur.

*sur le rappel de salaires de mars au 7 mai 2019

[V] [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné, de ce chef, son employeur à lui payer la somme de 1 979,29 euros.

Cette demande a été accueillie, pour cette somme, par l'arrêt précité du 9 novembre 2020, désormais définitif.

À hauteur de cour, la confirmation ne peut donc être prononcée, puisqu'il a été définitivement statué sur cette demande.

La cour ne peut que constater qu'elle est devenue sans objet, comme invoqué par l'employeur.

*sur le complément d'indemnité de congés payés au 7 mai 2019

[V] [O] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné, de ce chef, son employeur à lui payer la somme de 1 294,46 euros.

Cette demande a été accueillie, pour cette somme, par l'arrêt précité du 9 novembre 2020, désormais définitif.

À hauteur de cour, la confirmation ne peut donc être prononcée, puisqu'il a été définitivement statué sur cette demande.

La cour ne peut que constater qu'elle est devenue sans objet, comme invoqué par l'employeur.

*sur l'indemnité de congés payés arrêtée au 7 mai 2019

[V] [O] prétend à la condamnation de son employeur à lui payer de ce chef la somme de 29'049,42 euros, arrêtée au 26 mars 2019, tandis que les premiers juges ont fait droit à sa demande, telle qu'il l'avait formulée, arrêtée au 7 mai 2019, pour la somme de 38'777,23 euros.

Quant à l'employeur, il conclut à l'infirmation du jugement de ce chef et au débouté de son salarié en cette demande, en faisant notamment valoir que le calcul auquel celui-ci a procédé est erroné.

Il est constant que du 28 janvier au 27 février 2015, [V] [O] était placé en arrêt maladie, fondé sur un motif non professionnel.

Il ressort du bulletin de salaire produit aux débats au titre du mois de janvier 2015 qu'il disposait, à cette date, de 45 jours de congés payés et de 5 jours de congés payés supplémentaires, ce qui n'est pas sérieusement discutable.

Sur le fondement des dispositions de l'article 56 de la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, à laquelle se trouve soumise la relation salariale, il soutient, à bon droit, que «les absences justifiées par la maladie non professionnelle dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence» sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.

Il en déduit, à bon droit et conformément aux dispositions de l'article L3141-7 du code du travail, que la période du 28 janvier au 27 février 2015 lui a ouvert le droit de bénéficier de 3 jours de congés payés, contrairement à ce que soutient son employeur.

Aux termes des dispositions de l'article 58-2 de cette même convention collective, lorsque le salarié n'a pu bénéficier au 30 avril de l'année suivante ou à la date ultérieure en vigueur dans l'entreprise à la totalité ou une partie de ses congés acquis, en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, notamment, il bénéficiera de son congé à la fin de la période d'absence.

Sur la période postérieure, les parties reconnaissent applicables à l'espèce les dispositions de l'article L3141 - 5 du code du travail qui énoncent que «sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

'

5° les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

' »

Les parties en concluent que [V] [O] a acquis 30 jours ouvrés de congés payés pour 12 mois de travail effectif ou assimilé, pour la période courant du 28 février 2015, date du premier certificat médical mentionnant une maladie professionnelle jusqu'au 27 février 2016.

En revanche, il s'évince clairement des conclusions déposées après l'arrêt de réouverture des débats que le salarié ne prétend au bénéfice de l'acquisition d'aucun jour de congé pour la période courant du 28 février au 11 octobre 2016.

Il résulte des précédents développements qu'au terme de la suspension de son contrat de travail par l'effet de la maladie, reconnue d'origine professionnelle, [V] [O] avait acquis et reporté 53 jours de congés payés.

À compter de cette date, correspondant à la date de visite médicale de reprise qui signe la fin de la suspension du contrat de travail liant les parties, quand bien même il n'a jamais repris son activité professionnelle, [V] [O] soutient qu'il a acquis un droit à congés payés, par application des dispositions de l'article L 1226 - 11 du code du travail, courant du délai d'un mois à compter de la visite médicale au cours de laquelle a été constatée son inaptitude jusqu'à la date de présentation à son domicile de la lettre lui notifiant son licenciement.

Sur la période courant du 11 octobre 2016 au 26 mars 2019, correspondant à la date de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay, il prétend au bénéfice de 74 jours de congés payés.

Sauf à contester en son principe la demande en considérant de son salarié a continué d'être placé en arrêt maladie, la SAS clinique d'[Localité 4] ne conteste pas le nombre de jours prétendument acquis.

Il résulte toutefois de l'application des dispositions de l'article L 1226 - 11 du code du travail que l'obligation faite à l'employeur de reprendre le paiement du salaire et de ses accessoires au profit de son salarié déclaré inapte qu'il n'a ni reclassé, ni licencié court à compter du délai d'un mois après l'avis médical.

Il s'ensuit que [V] [O] doit être déclaré bien fondé en sa demande en ce qu'elle porte sur la période courant du 11 novembre 2016 au 26 mars 2019, déterminant ainsi un solde arrondi de 72 jours de congés payés, et non 74 comme sollicité.

Il est de principe acquis que la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne n'est pas d'application directe dans le cadre d'un litige entre particuliers.

Il résulte également de l'intégration dans les normes françaises de la directive 2003/88/CE du Parlement européen que le salarié qui, en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, n'a pu prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue peut reporter les congés payés acquis après la date de reprise du travail ou en cas de rupture, en être indemnisé.

Compte tenu des précédents développements, le salarié doit être déclaré bien fondé en sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, pour la période courant du 28 janvier 2015 au 26 mars 2019 correspondant à 105 jours de congés payés.

Sur la base d'un salaire mensuel brut de 7 119,55 euros, non contesté en son quantum, le montant de cette indemnité compensatrice de congés payés s'élève à la somme de 28'506,44 euros.

A cette somme, il y a lieu d'ajouter celle de 1 294,46 euros, définitivement tranchée par l'arrêt prononcé par la cour de ce siège le 9 novembre 2020, tel que proposé par le salarié pour déterminer le montant d'indemnité compensatrice due jusqu'au 7 mai 2019, pour en retrancher celles déjà réglées par l'employeur ou résultant de précédentes décisions (623,33 + 12'801,60 + 6197,49 + 2135,86 + 1294,46).

En conséquence, par infirmation du jugement, la SAS clinique d'[Localité 4] sera condamnée à payer à [V] [O] la somme de 6 748,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés restant due.

*sur les congés dus au titre des RTT

[V] [O], à titre incident, sollicite la confirmation du jugement qui, de ce chef, a condamné la SAS clinique d'[Localité 4] à lui payer la somme de 29'338,16 euros.

Au contraire, l'employeur prétend aux termes du dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement, pour conclure au débouté de son salarié en l'ensemble de ses demandes.

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en son alinéa 3 que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»

En l'espèce, aucun moyen n'est développé par l'employeur pour critiquer la condamnation prononcée à son encontre de ce chef, qui permettrait à la cour de faire droit à sa demande d'infirmation.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, en dépit de l'inconsistance de sa motivation sur ce point, tandis que [V] [O] justifie du bien-fondé de sa demande, en produisant aux débats sa pièce 138, mentionnant le volume d'heures acquis au titre des jours de RTT.

*sur le solde du compte épargne temps

[V] [O], à titre incident, sollicite la confirmation du jugement qui, de ce chef, a condamné la SAS clinique d'[Localité 4] à lui payer la somme de 39'157,53 euros.

Au contraire, l'employeur prétend aux termes du dispositif de ses conclusions à l'infirmation du jugement, pour conclure au débouté de son salarié en l'ensemble de ses demandes.

Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en son alinéa 3 que «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.»

En l'espèce, aucun moyen n'est développé par l'employeur pour critiquer la condamnation prononcée à son encontre de ce chef, qui permettrait à la cour de faire droit à sa demande d'infirmation.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef, en dépit de l'inconsistance de sa motivation sur ce point, tandis que [V] [O] justifie du bien-fondé de sa demande, par les documents qu'il produit aux débats (pièces 123, 124, 95 dossier salarié).

- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat

Il est constant que [V] [O] a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception, datée le 7 mai 2019, réceptionnée le 9 mai 2019, au motif de son inaptitude médicalement constatée, de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de la mention expresse dans l'avis médical de ce que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'indemnisation proposée par l'employeur permet à la cour de s'assurer, ce qui n'est pas contesté, que celle-ci s'est faite sur la base d'une inaptitude d'origine professionnelle.

Toutefois, le salarié conteste le montant des indemnités qui lui ont été servies au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, contestant le montant du salaire retenu pour calculer ces indemnités.

Il conteste également la production aux débats, par son employeur, du rapport d'expertise médicale réalisée, à la demande du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, pour détermination de son préjudice ensuite de la faute inexcusable de son employeur qu'a retenu cette juridiction.

*Sur la demande tendant à voir écarter la pièce n° 38 du dossier de l'employeur

S'agissant d'un document médical, relevant d'une procédure toujours en cours, ce document doit être écarté des débats.

*Sur l'indemnité spéciale de licenciement

Dans le cadre de ses conclusions, transmises le 8 août 2022, faisant corps avec celles du 31 mars 2022, la SAS clinique d'[Localité 4] prétend au débouté de son salarié en sa demande en paiement se prévalant de ce qu'au jour du jugement, sa créance était incertaine, compte tenu de la procédure en cours devant le pôle social.

Pourtant, par arrêt du 27 octobre 2020, dont le caractère définitif n'est pas contesté, la cour d'appel de Nancy a confirmé le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de la Marne, de la pathologie déclarée par [V] [O].

Il s'en déduit que donc, contrairement à ce que soutient l'employeur, la créance du salarié à son encontre est certaine, liquide et exigible. Elle mérite d'être calculée, comme proposé par le salarié, sur le salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois précédant la rupture du contrat ou sur le tiers des 3 derniers mois.

Sur la base d'un salaire de référence de 7 119,55 euros, non contesté par l'employeur, le montant de l'indemnité spéciale de licenciement, telle que prévue par les dispositions de l'article L 1226 - 14 du code du travail, s'élève à la somme de 183'921,56 euros.

Compte tenu du versement à titre d'indemnité de licenciement de la somme de 32'004 euros, la société clinique d'[Localité 4] sera condamnée à payer à [V] [O] la somme de 151'917,56 euros, comme l'ont jugé les premiers juges dont la décision mérite d'être confirmée.

*Sur l'indemnité de préavis

En application des dispositions de l'article L 1226 - 14 du code du travail, [V] [O] prétend, à bon droit, au paiement d'une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L 1234 - 5 du code du travail, s'agissant d'une indemnité calculée sur la base de l'indemnité légale, déterminant en l'espèce une durée légale du préavis de 2 mois.

Sur la base d'un salaire de référence de 7 119,55 euros, non sérieusement contesté par l'employeur, il peut donc prétendre au paiement de la somme de 14'239,10 euros.

Ayant été rempli de ses droits pour la somme de 10'668 euros, la société clinique d'[Localité 4] sera condamnée au paiement du solde, soit la somme de 3 571,10 euros, comme l'ont exactement décidé les premiers juges.

*Sur la nullité du licenciement

[V] [O] prétend voir déclarer nul le licenciement dont il a fait l'objet, soutenant avoir été victime de faits de harcèlement moral.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, qu'il appartient au salarié, qui invoque avoir subi des faits de harcèlement moral d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement.

Lorsque ces faits sont établis, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, y compris les documents médicaux éventuellement produits, pris en leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le groupe Kapa Santé soutient que les seuls faits dont pourrait se plaindre son salarié au titre du harcèlement moral seraient ceux intervenus entre le 9 août 2014 et le 27 janvier 2015, se prévalant de la prescription des faits antérieurs.

Or, le salarié relève, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription en matière de harcèlement moral est constitué par le dernier acte de cette nature, qu'il fixe, à tort, à la date du licenciement, et subsidiairement, et à bon droit, à la date du 26 janvier 2015, s'agissant des faits à l'origine de l'arrêt de travail continu qu'il a subi.

Ayant saisi la juridiction prud'homale par requête enregistrée au greffe le 9 août 2019, aucune prescription ne peut lui être utilement opposée.

En l'espèce, [V] [O] soutient que les faits de harcèlement moral qu'il a subis consistent d'une part dans l'exercice de pressions régulières et un véritable acharnement judiciaire de la part de son employeur, dès que par arrêt du 10 septembre 2014, la cour d'appel de ce siège a fait droit aux demandes en paiement de rappel de salaire et principalement d'heures supplémentaires qu'il formait, d'autre part, en un accroissement de sa charge de travail, dans des limites intenables, après la reprise par le groupe Kapa Santé de la clinique [5], alors placée en liquidation judiciaire.

Au soutien des premiers faits, il produit aux débats les échanges de mails qu'il a eus avec la directrice des ressources humaines du groupe Kapa Santé le 26 janvier 2015, prévoyant sa convocation (pour la première fois) à une réunion au siège social du groupe, situé à 900 km d'[Localité 4], à laquelle son absence serait constitutive «d'une insubordination et vous exposera à des sanctions disciplinaires' » (pièce 14 dossier salarié).

Dès le lendemain, il exerçait son droit de retrait et se trouvait placé de façon continue en arrêt maladie, dont le caractère professionnel sera, in fine, reconnu, de même que la faute inexcusable de son employeur.

Il n'est pas sérieusement contestable que dès la décision rendue par la cour de ce siège le 10 septembre 2014, de véritables tensions se sont nouées entre le salarié et son employeur, générant une multiplicité de procédures croisées, tel que cela ressort, au moins pour partie, de l'exorde de la présente décision.

Toutefois, il ressort clairement des termes de la décision définitive rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 21 juin 2021 qu'en l'absence d'éléments extérieurs, il ne ressortait pas des mails échangés le 26 janvier 2015 que ceux-ci étaient suffisants à établir des faits de harcèlement moral.

La multiplicité des procédures judiciaires et administratives croisées n'est pas davantage de nature à établir des faits de harcèlement moral.

Il est constant que dès l'exercice de ses fonctions au sein de la clinique [5], puis postérieurement au sein du groupe Kapa Santé, duquel relève la SAS clinique d'[Localité 4], [V] [O] a subi une importante surcharge de travail, connue de l'employeur, qui a altéré son état de santé, ce qui n'est pas sérieusement contestable.

Toutefois, cette surcharge de travail est insuffisante à établir des faits faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral.

[V] [O] sera donc débouté en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, par confirmation du jugement sur ce point.

*Sur le bien-fondé du licenciement

Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1226 - 12 du code du travail que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En l'espèce, il est constant que par décision définitive du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a jugé que la maladie déclarée par [V] [O] est due à la faute inexcusable de son employeur.

Quand bien même il appartient au juge du pôle social d'indemniser les conséquences de cette faute inexcusable, le juge prud'homal demeure compétent pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au jour de son licenciement, le salarié comptait 41 ans et 4 mois d'ancienneté au sein de la clinique d'[Localité 4] lui ouvrant droit, par application des dispositions de l'article L 1235 - 3 du code du travail au paiement de dommages-intérêts d'un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire.

Compte tenu de son âge (64 ans), de sa situation au regard de l'emploi, postérieurement à ce licenciement, étant spécifié que [V] [O] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2019, de sa situation médicale dont il est justifié, la somme de 142'391 euros, telle que sollicitée, indemnise le préjudice qu'il a subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

En dépit de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, l'origine de l'inaptitude rend inapplicables à l'espèce des dispositions de l'article L 1235 - 4 du code du travail.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Il y a lieu d'ordonner à la SAS clinique d'[Localité 4] de remettre à [V] [O] un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des condamnations mises à sa charge, détaillant le montant des salaires, rappel de salaires et indemnités de mars 2017 à juin 2019, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué, pour la cour se réserver compétence pour liquider l'astreinte.

Succombant en son appel, la SAS clinique d'[Localité 4] sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à [V] [O] une indemnité de 2 500 euros, s'ajoutant au paiement de celle à laquelle elle a été condamnée en première instance, par confirmation du jugement.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épernay le 7 septembre 2020 en ce qu'il a :

- condamné la SAS clinique d'[Localité 4] à payer à [V] [O] les sommes de :

. 39'157,53 euros au titre du compte épargne temps,

. 29'338,16 euros au titre des congés RTT,

. 3 571,10 euros à titre de solde d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

. 151'917,56 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

. 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [V] [O] en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, fondé sur des faits de harcèlement moral,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Écarte des débats la pièce n° 38 produite par la SAS clinique d'[Localité 4],

Dit sans objet la demande en paiement au titre des salaires des 8 et 9 mai 2019, les congés payés afférents, l'indemnité de congés payés au titre de la journée du 7 mai 2019, la demande en paiement de rappel de salaire pour la période courant de janvier à novembre 2018, puis celle de mars 2019 au 7 mai 2019,

Condamne la SAS clinique d'[Localité 4] à payer à [V] [O] la somme de 6 748,16 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés arrêtée au 7 mai 2019,

Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de [V] [O],

Condamne la SAS clinique d'[Localité 4] à payer à [V] [O] la somme de 142'391 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,

Ordonne à la SAS clinique d'[Localité 4] de remettre à [V] [O] un bulletin de salaire reprenant l'ensemble des condamnations mises à sa charge, détaillant le montant des salaires, rappel de salaires et indemnités de mars 2017 à juin 2019, l'attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de 2 mois au-delà duquel il sera de nouveau statué, pour la cour se réserver compétence pour liquider l'astreinte,

Condamne la SAS clinique d'[Localité 4] à payer à [V] [O] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés à hauteur d'appel,

Déboute les parties en leurs autres demandes,

Condamne la SAS clinique d'[Localité 4] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/01254
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;20.01254 ?
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