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10/01/2023 | FRANCE | N°22/00066

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 10 janvier 2023, 22/00066


R.G. : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOE

ARRÊT N°

du : 10 janvier 2023





AL



















Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 21/01689)

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S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au capital de 806 663 670 €, immatriculée au RCS de METZ, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3...

R.G. : N° RG 22/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOE

ARRÊT N°

du : 10 janvier 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 21/01689)

S.C.O.P. S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au capital de 806 663 670 €, immatriculée au RCS de METZ, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliées en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [S] [K]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2019, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, SA, dite ci-après la Banque Populaire, a consenti à M. [S] [K] un prêt personnel de 11 000 euros remboursable en 60 mensualités de 195,08 euros hors assurance incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 2,47 %.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er octobre 2020 et postée le 6 octobre 2020, la Banque Populaire a mis M. [K] en demeure de rembourser dans les 8 jours les échéances impayées à hauteur de 2 645,24 euros. Le courrier a été retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2020, dont la date d'envoi n'est pas lisible, la Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a réclamé paiement d'une créance de 11 007,96 euros. Ce courrier a également été retourné à l'expéditeur avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

Selon procès-verbal de recherches infructueuses du 8 juillet 2021, la Banque Populaire a attrait M. [K] devant le tribunal judiciaire de Troyes en condamnation au paiement d'une somme de 11 007,96 euros avec intérêts au taux de 2,47 % à compter de la lettre de déchéance du terme, au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Lors de l'audience du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation.

La Banque Populaire a maintenu ses demandes et précisé que le premier incident de paiement non régularisé datait du 4 septembre 2019.

M. [K] n'a pas comparu.

Le jugement du 10 décembre 2021 a dit la Banque Populaire irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens, lui laissant la charge de ses frais irrépétibles. Le juge des contentieux de la protection a considéré, en effet, que l'historique produit ne mentionnait que les règlements effectués à compter du 4 décembre 2019 et ne permettait pas de déterminer la date du premier incident non régularisé.

Le 13 janvier 2022, la Banque Populaire a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 8 février 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- juger que le premier incident de paiement date du 4 septembre 2019 et que l'action en paiement, par assignation du 8 juillet 2021 est donc recevable,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 11 007,96 euros avec mémoire des intérêts au taux conventionnel de 2,47 % l'an à compter du 29 novembre 2020, date de l'arrêté de compte,

- dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement, juger que les sommes dues seront réglées en 23 mensualités égales outre une 24ème correspondant au solde en principal, intérêts et frais, avec déchéance du terme à défaut de règlement d'une seule mensualité à la date fixée,

- subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de condamner M. [K] au paiement des sommes restant dues, par application des articles 1224 et 1227 du code civil,

- plus subsidiairement, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, condamner M. [K] au paiement de la somme empruntée sous déduction des règlements opérés,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

La Banque Populaire a fait signifier à M. [K] sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 21 février 2022 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'intimé n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

Motifs de la décision :

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. 'Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

L'article R. 312-35 du code de la consommation prévoit : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (...)'

La Banque Populaire produit en pièce n°15 l'historique complet du prêt. Il fait apparaître que les échéances des 4 avril, 4 mai, 4 juin, 4 juillet et 4 août 2019 ont été réglées respectivement les 4 avril, 4 mai, 1er juillet, 1er août, 4 août 2019 et qu'aucune des échéances suivantes n'a été réglée avant la déchéance du terme du 20 novembre 2020. Il s'ensuit que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 septembre 2019.

Dès lors, l'assignation du 8 juillet 2021 est intervenue dans les deux ans de cet incident et l'action en paiement engagée par la Banque Populaire est recevable.

Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur le montant de la créance du prêteur :

Il résulte des pièces produites (contrat de crédit, tableau d'amortissement, décompte de la créance, lettres recommandées de mise en demeure postée le 6 octobre 2020 et notifiant la déchéance du terme datée du 20 novembre 2020, historique du compte) que la Banque Populaire est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes, étant observé que les dispositions contractuelles laissent l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû à l'appréciation du tribunal, selon le paragraphe IV-3 du contrat :

- échéances impayées lors de la déchéance du terme : 2 926,20 euros

- capital restant dû à la déchéance du terme : 7 483,12 euros

- clause pénale de 8 % : 598,64 euros, dépourvue de caractère manifestement excessif en raison du peu de mensualités réglées,

total : 11 007,96 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 2,47 % sur la somme de 10 409,32 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 novembre 2020.

Le jugement est aussi infirmé en ce sens.

Sur les dépens et demande au titre des frais irrépétibles :

M. [K] succombe et supporte les dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande de le condamner à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit recevable l'action en paiement de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au regard de l'article R. 312-35 du code de la consommation,

Condamne M. [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, au titre du prêt n° 4241 378 437 9001 de 11 000 euros en date du 20 février 2019, la somme de 11 007,96 euros, à majorer des intérêts au taux contractuel de 2,47 % sur la somme de 10 409,32 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 29 novembre 2020,

Condamne M. [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00066
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;22.00066 ?
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