La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21/02347

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 10 janvier 2023, 21/02347


R.G. : N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDJF

ARRÊT N°

du : 10 janvier 2023





AL



















Formule exécutoire le :

à :



Me Clémence GIRAL-FLAYELLE









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-889)


>S.A. FOYER REMOIS

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS



INTIMÉS :



Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]



N'ayant pas constitué avocat



Madame [X] [V]

[Adresse 3]

[Loc...

R.G. : N° RG 21/02347 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDJF

ARRÊT N°

du : 10 janvier 2023

AL

Formule exécutoire le :

à :

Me Clémence GIRAL-FLAYELLE

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-889)

S.A. FOYER REMOIS

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [G] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [X] [V]

[Adresse 3]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé du 17 septembre 2015, la SA d'HLM Le Foyer Rémois, dite ci-après Le Foyer Rémois, a donné à bail à M. [G] [V] et Mme [X] [V], son épouse, des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 475,52 euros, outre les charges.

Les locataires ont quitté le logement le 17 juillet 2019 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le même jour.

Par lettre recommandée datée du 28 octobre 2019, M. et Mme [V] ont été mis en demeure de régler la somme de 1 857,52 euros, comprenant pour 1 503,80 euros une dette de loyers et charges après déduction du dépôt de garantie et pour 264,26 euros des réparations locatives, outre les frais.

La tentative de conciliation a abouti à un rapport de carence du conciliateur.

Le 10 juin 2021, Le Foyer Rémois a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en condamnation solidaire au paiement :

- d'une somme de 1 781,75 euros au titre des frais de remise en état et de l'arriéré de loyers et charges selon décompte au 29 juillet 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019,

- d'une indemnité de 800 euros pour frais irrépétibles,

- des dépens.

A l'audience du 8 octobre 2021, Le Foyer Rémois a maintenu l'intégralité de ses demandes et M. et Mme [V], assignés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu.

Le jugement du 26 novembre 2021 a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer au Foyer Rémois les sommes de 237,52 euros au titre des réparations locatives et de 13,58 euros au titre des charges d'eau impayées au 11 juillet 2019. Il a débouté Le Foyer Rémois de ses autres demandes, condamné M. et Mme [V] in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 24 décembre 2021, Le Foyer Rémois a fait appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions du 25 février 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement des sommes de :

- 1 517,49 euros au titre de la dette de loyers et charges, après déduction du dépôt de garantie,

- 264,26 euros au titre des réparations locatives,

- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ainsi qu'aux dépens.

Le Foyer Rémois a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions aux intimés par actes du 4 mars 2022 remis à personne à M. [V] et à domicile à Mme [V]. Les intimés n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2022.

Motifs de la décision :

Sur la demande en paiement des loyers et charges :

L'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le contrat du 17 septembre 2015 indique que le loyer mensuel est de 475,52 euros, que le bailleur demandera au locataire de rembourser les charges énumérées par le décret n°87-713 du 26 août 1987 et qu'en attente de la régularisation annuelle, des provisions sur charges seront réclamées au locataire.

Le premier juge a rejeté la demande en paiement au titre des loyers et charges, à l'exception de la consommation d'eau du 30 juin au 17 juillet 2019 de 13,58 euros précisée dans le décompte de sortie, parce qu'il ne disposait d'aucun historique de compte ou autre document explicitant le 'solde locataire débiteur' de 1 979,43 euros réclamé.

Devant la cour, Le Foyer Rémois produit un décompte actualisé remontant au 30 mars 2018, date à laquelle les locataires étaient à jour dans le paiement des loyers et charges. Il apparaît que M. et Mme [V] ont été de nouveau à jour dans leurs paiements le 13 mars 2019, et que leur compte est ensuite devenu débiteur, jusqu'à un montant de 1 566,62 euros au 30 juin 2019.

Il s'ensuit que leur dette de loyers et charges se décompose comme suit :

- 1 566,62 euros au 30 juin 2019,

- 412,81 euros au titre du mois de juillet 2019,

- 13,58 euros de régularisation de la consommation d'eau.

Doivent en être déduits les dépôts de garantie de l'appartement et du garage, pour 475,52 euros et 24 euros.

Le Foyer Rémois est ainsi fondé en sa demande en paiement d'une somme de 1 493,49 euros contre M. et Mme [V] solidairement. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.

Sur les réparations locatives :

Selon l'article 1731 du code civil 'S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.'

L'article 1732 ajoute que 'le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.'

La décision combattue a relevé que la comparaison entre les états des lieux d'entrée du 17 juillet 2015 et de sortie du 11 juillet 2019 permettait d'établir la nécessité des réparations relatives aux portes des placards de l'entrée et de la chambre 2, au revêtement plastique et au ragréage du sol de l'entrée, au papier peint de la chambre 3 et au meuble évier de la cuisine, mais qu'en l'absence d'élément sur la nécessité de poser un cadenas dans la cave, le coût de celui-ci ne serait pas intégré dans les réparations locatives.

Le Foyer Rémois objecte, à raison, que Mme [V] a signé le 11 juillet 2019 l'état des lieux de sortie, reconnaissant ainsi être tenue à la pose du dit cadenas pour un coût de 26,74 euros.

Par suite, le bailleur est également fondé à obtenir la condamnation solidaire des époux [V] au paiement de la somme de 264,26 euros au titre des réparations locatives. La décision est réformée de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [V] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant à cet égard confirmé.

L'équité commande, par ailleurs, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'accueillir à hauteur de 500 euros la demande du bailleur sur le même fondement au titre des dépens d'appel.

Par ces motifs,

Infirme le jugement du 26 novembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives à la condamnation aux dépens et à l'indemnité pour frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois les sommes de 1 493,49 euros au titre de leur dette de loyers et charges et de 264,26 euros au titre des réparations locatives,

Condamne in solidum M. et Mme [V] à payer à la SA d'HLM Le Foyer Rémois une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne in solidum M. et Mme [V] aux dépens d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me Giral-Flayelle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02347
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.02347 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award