ARRET N°
du 03 janvier 2023
N° RG 22/00031 -
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDLN
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
c/
[E]
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL FOSSIER NOURDIN
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 03 JANVIER 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de REIMS
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000339 du 24/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Maître Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Maître Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Maureen LANGLET, greffier placé lors du délibéré
DEBATS :
A l'audience publique du 7 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 3 janvier 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Le 17 avril 2004, Madame [Y] [E] a souscrit auprès de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie, aux droits de laquelle se trouve à présent la SA Caisse d'Epargne Hauts-de-France, un prêt immobilier, pour l'achat d'une maison d'habitation située [Adresse 4], d'un montant de 60 000 euros au taux contractuel de 4,60% remboursable en 240 mensualités.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC, anciennement SACCEF) s'est portée caution solidaire de Madame [E] à hauteur de 100%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mai 2018, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt en se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances.
La Caisse d'Epargne a sollicité le remboursement du prêt auprès de la CEGC et a établi une quittance subrogative au profit de celle-ci pour la somme de 23 849,10 euros.
Le 1er octobre 2018, la SA CNP Assurances, assureur du prêt, a notifié à Madame [E] son refus de prise en charge des échéances de remboursement.
Le 10 décembre 2018, la CEGC a fait assigner Madame [E] devant le tribunal judiciaire de Reims afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution de son engagement de caution.
Madame [E] a fait assigner la Caisse d'Epargne devant la même juridiction le 2 janvier 2020 pour l'entendre condamner à lui verser la somme de 23 849,10 euros.
Les deux instances ainsi engagées ont été jointes et par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné Madame [Y] [E] à payer à la CEGC la somme de 23 849,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
condamné la Caisse d'Epargne à payer à Madame [E] la somme de 4 000 euros,
condamné Madame [E] à payer à CEGC a somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la Caisse d'Epargne à payer à Madame [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Madame [E] et la Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance.
Le tribunal a constaté que la caution fondait son recours contre le débiteur principal sur l'article 2305 du code civil, qu'elle justifiait avoir payé au créancier la somme qu'elle réclame à celui-ci et en a conclu que les prétentions du débiteur concernant l'indemnité conventionnelle et le taux d'intérêt étaient sans objet.
Il a considéré que Madame [E] ne présentait pas de risque d'endettement excessif au jour où elle a souscrit le prêt.
Il a relevé qu'elle ne justifiait pas avoir connu de problèmes de santé spécifiques, ni en avoir fait part au moment de la conclusion du contrat et que la Caisse d'Epargne ne pouvait lui proposer une assurance adaptée à une pathologie dont elle ne souffrait pas alors. Le tribunal a en outre estimé que la clause d'exclusion apparaissait de manière claire et lisible dans le contrat souscrit.
Il en a conclu que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.
Il a considéré que la banque n'avait pas l'obligation d'informer Madame [E] sur le fonctionnement de la caution solidaire et qu'aucun manquement ne pouvait donc lui être imputé à ce titre.
Il a retenu l'existence d'un manquement de la banque à son devoir d'information en rappelant les termes de l'article L.312-9 du code de la consommation, en rappelant que Madame [E] reprochait à la SA Caisse d'Epargne de ne pas avoir attiré son attention sur la clause exclusive de garantie de l'assurance de groupe et en constatant qu'aucune notice n'était annexée au contrat de prêt.
Le tribunal a estimé que le préjudice de Madame [E] consistait en une perte de chance de souscrire une garantie mieux adaptée à sa situation, mais a relevé que le contrat d'assurance mentionnait de manière claire et lisible la clause d'exclusion de garantie concernant les pathologies dorsales, que Madame [E] n'a été reconnue travailleur handicapé que sept ans après la souscription du prêt que l'exclusion de garantie des pathologies dorsales est très couramment pratiquée en matière d'assurance, de sorte qu'elle aurait rencontré des difficultés pour souscrire une assurance mieux adaptée à sa situation. Il en a conclu que le préjudice réparable de Madame [E] ne correspondait pas au montant du prêt non honoré.
La Caisse d'Epargne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 janvier 2022 visant expressément les chefs de décision la condamnant au profit de Madame [E], ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la Caisse d'Epargne sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il la condamne au profit de Madame [E], ainsi qu'aux dépens.
Elle demande à la cour d'appel, statuant à nouveau, de :
débouter Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens
La Caisse d'Epargne affirme avoir remis la notice d'assurance à Madame [E], laquelle mentionne les causes d'exclusion de la garantie, de sorte qu'elle estime que celle-ci était parfaitement informée.
Elle considère que le tribunal lui demande d'être en mesure d'informer suffisamment l'assuré de la maladie à intervenir 7 ans plus tard et que le fond du débat porte donc sur l'assurance que Madame [E] était libre de modifier ou de changer à chaque date d'anniversaire.
Par conclusions notifiées le 31 mai 2022, la Compagnie européenne de garanties et caution demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Madame [E] à lui payer la somme de 23 849,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et avec capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, ainsi que celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné in solidum Madame [E] et la Caisse d'Epargne aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
condamner solidairement Madame [E] et la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
les condamner solidairement aux dépens d'appel.
Elle argue de ce que la déclaration d'appel de la Caisse d'Epargne ne formule aucune demande à son encontre et que la somme de 23 849,10 euros n'est pas contestée par Madame [E] et correspond à la somme qu'elle a effectivement payée.
Elle soutient que l'établissement d'une quittance subrogative est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel et non subrogatoire, qu'elle a toujours visé l'article 2305 du code civil et que les exceptions personnelles opposées par Madame [E] en première instance à son encontre sont inopérantes.
Elle rappelle qu'un plan de surendettement n'interdit pas au créancier de poursuivre une action afin d'obtenir un titre exécutoire et qu'en sa qualité de caution solidaire, elle ne peut être tenue d'un manquement imputable au créancier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2022, Madame [E] demande à la cour de :
déclarer la Caisse d'Epargne mal fondée en son appel,
confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la Caisse d'Epargne n'avait pas respecté ses obligations,
l'infirmer du chef des sommes qui lui ont été allouées au titre de son préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 23 849,10 euros,
débouter la SA CEGC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse d'Epargne aux entiers dépens dont distraction requise au profit de la SELARL MCMB, avocats aux offres de droit,
Elle considère d'abord que la Caisse d'épargne n'a pas exécuté son obligation de mise en garde au regard de l'inadéquation du montant du prêt à ses capacités financières et de l'inadéquation des risques couverts par l'assurance à sa situation personnelle.
Madame [E] s'est trouvée engagée pour une somme excédant dangereusement ses facultés contributives, elle gagnait 1 178 euros et habitait dans un logement social. L'instruction du crédit était sommaire et peu réfléchie, il engageait Madame [E] a plus d'un tiers de ses revenus mensuels.
La somme de 403,84 euros, équivalente au mensualité du crédit octroyé représente un taux d'entêtement de 34,28%, mais la situation est délicate car dans la mesure ou ses charges fixes et courantes ne se limitaient qu'à la somme de 300 euros, le taux d'endettement serait de 60%, voire 70% si les dépenses excèdent 400 euros. L'obligation de mise en garde vise le risque et non la réalisation effective d'une défaillance quelconque. Il faut apprécier au jour de la conclusion du contrat.
Elle fait aussi valoir une inadéquation entre l'obligation de mise en garde et les risques couverts par l'assurance, la société avait l'obligation d'éclairer sur l'adéquation des risques face à la situation personnelle de l'emprunteur, la remise d'une notice ne suffisait pas. L'attention de Madame [E] n'a pas été attirée sur la clause pourtant essentielle, compte tenu de la probabilité de contracter une telle pathologie dorsale, elle aurait nécessairement choisi une assurance invalidité-décès la couvrant. Il en résulte donc une perte de chance de ne pas contracter le prêt, nécessairement égale aux sommes réclamées par la CEGC.
Ensuite, Madame [E] argue d'un défaut d'information précontractuelle quant au fonctionnement de la garantie solidaire SACCEF, la loyauté devant guider la phase précontractuelle. Etant une absolue profane des techniques de financement, une redoutable confusion est née du manque manifeste d'information.
Madame [E] pensait que la somme versée à la CEGC était une garantie qui payerait en ses lieu et place en cas de défaillance dans le remboursement de son prêt. La fiche européenne d'information standardisée n'apportant aucune définition à la notion de caution solidaire.
Enfin, la banque a manqué à son devoir de conseil, il n'a pas été délivré le jour de la conclusion du contrat de prêt un document expliquant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Ne bénéficiant d'aucun filet de sécurité étant une personne seule, une couverture du risque de la perte d'emploi était primordiale, l'assurance aurait dû à minima lui conseiller de souscrire une garantie supplémentaire. Madame [E] a perdu une chance de souscrire une garantie adaptée à sa situation personnelle.
L'ordonnance de clôture est rendue le 11 octobre 2022 et l'affaire est appelée à l'audience de plaidoirie du 7 novembre 2022.
Motifs :
Sur l'adéquation du montant du prêt aux capacités financières de l'emprunteur
L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte qu'un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Il résulte du récapitulatif établi par la Caisse d'Epargne lors de la souscription du prêt par Madame [E] que celle-ci percevait alors des revenus mensuels de 1 178 euros. Il n'est fait état d'aucune charge autre que les échéances de remboursement du prêt, à hauteur de 403.84 euros, étant relevé que l'immeuble acquis au moyen du prêt constitue le logement de Madame [E].
Madame [E] affirme que des charges de 300 euros en sus de ces échéances conduisent à un taux d'endettement de près de 60%. Toutefois, elle ne justifie pas de telles charges et force est de constater que le prêt a été remboursé normalement jusqu'au 5 janvier 2018, soit durant près de 14 années, Madame [E] expliquant s'être trouvée privée de revenus professionnels après avoir été licenciée pour inaptitude professionnelle du fait d'une pathologie dorsale. Les pièces produites par les parties ne permettent pas de connaître la date de ce licenciement, mais Madame [E] indique dans ses conclusions qu'elle a été contrainte de se soumettre à un arrêt de travail le 30 juin 2015, ce qui permet de déterminer que son licenciement est postérieur.
Dans ces conditions, Madame [E] ne démontre pas l'existence d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt alors même que sa défaillance résulte de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de continuer à rembourser le prêt en raison de la survenance d'un événement étranger à l'analyse que la banque pouvait faire de sa situation à la date du prêt.
Sur le devoir d'information
Il résulte de l'article L.312-9 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur à la date d'adhésion de Madame [E] au contrat d'assurance de groupe que « Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui l'adhésion à un contrat d'assurance collective qu'il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d'un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance (') ».
La notice d'information constitue un document spécifique, si bien que tous autres écrits, tels que la reproduction des conditions générales du contrat sont inopérants.
La Caisse d'Epargne affirme avoir remis à Madame [E] la notice d'information requise en invoquant un document intitulé « Principales dispositions du contrat d'assurance » et qui porte en dernière page la mention : « Je soussignée [E] [Y] déclare accepter d'être assurée pour le(s) prêt(s) ci-dessus pour les risques Décès, PTIA, ITT suivant les modalités du contrat d'assurance collective dont un exemplaire m'a été remis par le prêteur et sous les éventuelles réserves mentionnées ci-dessous. En cas de sinistre, le prêteur sera bénéficiaire des prestations versées. M'engage à régler en sus des échéances de chaque prêt, les primes d'assurance qui me seront réclamées par le prêteur au taux en vigueur ».
Ces mentions figurant au titre des « conditions d'admission » sont suivies de la date et de la signature de Madame [E].
Ce document, qui contient l'engagement de l'assuré, constitue l'adhésion de celui-ci au contrat d'assurance de groupe et ne peut être considéré comme la notice d'information qui doit être annexée au contrat de prêt.
En conséquence, la Caisse d'Epargne n'a pas exécuté son obligation de remettre à Madame [E] la notice d'information prévue par le texte précité et a donc engagé sa responsabilité contractuelle envers celle-ci.
Le préjudice qui en résulte pour Madame [E] s'analyse en une perte de chance d'éviter la situation dommageable qu'elle subit, qui ne peut jamais consister dans l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Madame [E] ne peut donc obtenir l'allocation d'une somme équivalant à celle qu'elle a été condamnée à payer à la CEGC (23 849.10 euros).
L'assureur a refusé sa garantie sur le fondement des dispositions contractuelles excluant la prise en charge des incapacités de travail consécutives à une atteinte discale, vertébrale, paravertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires.
Madame [E] fait valoir qu'elle était seule emprunteuse et qu'elle s'était déclarée célibataire, de sorte qu'elle ne bénéficiait d'aucune sécurité en cas d'accident de la vie pouvant entraîner sa perte d'emploi. Cependant, elle ne justifie pas de ce qu'elle souffrait déjà de la pathologie qui a conduit à sa perte d'emploi lors de la souscription du contrat d'assurance.
Dans ces conditions, la chance qu'elle ait adhéré à un contrat ne contenant pas l'exclusion de garantie en cause, si elle avait reçu la notice d'information doit être évaluée à 20%.
En conséquence, la Caisse d'Epargne doit être condamnée à payer à Madame [E] la somme de 4 769,82 euros (23 849,10 euros x 20%). Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La Caisse d'Epargne, partie condamnée, soit supporter les dépens d'appel. Sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles doit donc être rejetée.
Elle sera condamnée à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros et à Madame [E] celle de 1 500 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel.
La SELARL MCMB sera autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Madame [Y] [E] la somme de 4 000 euros ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Madame [Y] [E] la somme de 4 769,82 euros ;
Confirme ce jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à Madame [Y] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France aux dépens d'appel ;
Autorise la SELARL MCMB à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE