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21/12/2022 | FRANCE | N°22/00140

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre premier président, 21 décembre 2022, 22/00140


ORDONNANCE N°



du 21/12/2022



N° RG : 22/00140

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FIKI

















M. [K] [E]



C/



EPSM de la Marne



M. le préfet de la Marne











































































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ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES





Le vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux





À l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance organisant un service allégé en date du 1er décembre 2022, assistée de Mme...

ORDONNANCE N°

du 21/12/2022

N° RG : 22/00140

N° Portalis :

DBVQ-V-B7G-FIKI

M. [K] [E]

C/

EPSM de la Marne

M. le préfet de la Marne

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le vingt-et-un décembre deux mille vingt-deux

À l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, régulièrement désignée par ordonnance organisant un service allégé en date du 1er décembre 2022, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

M. [K] [E] - actuellement hospitalisé -

EPSM de la Marne

[Adresse 1] -

[Localité 4]

Appelant d'une ordonnance rendue le 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne

Comparant en personne par visioconférence, assisté de Me Marine Basset, avocat au barreau de Reims

ET :

EPSM de la Marne

[Adresse 1] -

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté

LE REQUÉRANT :

M. le préfet de la Marne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis

Régulièrement convoqués pour l'audience du 21 décembre 2022 à 13 heures 30

À ladite audience, tenue publiquement, Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, assistée de Mme Frédérique Roullet, greffier, a entendu M. [K] [E] en ses explications, Me Marine Basset en ses observations, M. [K] [E] ayant eu la parole en dernier, puis l'affaire a été mise en délibéré au le même jour à partir de 15 heures 30.

- 2 -

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Mme Catherine Hologne, déléguée du premier président, et Mme Frédérique Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 12 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 14 décembre 2022 par M. [K] [E],

Faits et procédure :

Par arrêté en date du 4 décembre 2022, le préfet de la Marne a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète de M. [E].

Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2022, le préfet de la Marne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de contrôle de cette mesure d'hospitalisation, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.

Le 12 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prononçant le maintien de M. [K] [E] sous le régime de l'hospitalisation complète à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne.

Par lettre enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2022, M. [K] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

L'audience s'est tenue le 21 décembre 2022 au siège de la cour d'appel publiquement.

M. [K] [E] a repris ses arguments développés devant le juge des libertés et de la détention, aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hospitalisation complète': il estime la mesure injustifiée alors qu'il a été victime de l'agression d'un co-détenu. Il estime pouvoir arrêter ses traitements ne souffrant d'aucun trouble du comportement.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Le procureur général aux termes de réquisitions écrites du 19 décembre 2022 a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée au vu du risque grave pour l'intégrité du patient que ses troubles du comportement génèrent.

Motifs de la décision :

L'appel interjeté par M. [K] [E], régulier en la forme, a été enregistré dans les délais légaux ; il convient de le déclarer recevable.

L'article L.3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

- 3 -

L'article L.3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

En l'espèce, il convient de constater que l'hospitalisation complète est régulière par la production d'un certificat médical détaillé établi le 4 décembre 2022 par le docteur [F], médecin extérieur à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne'; d'un arrêté du 4 décembre 2022 émanant de M. [R], agissant par délégation du préfet de la Marne, régulièrement notifié'et ordonnant l'admission de M. [E] en soins psychiatriques en hospitalisation complète pour un mois'; d'un certificat de 24 heures rédigé le 5 décembre 2022 par le docteur [X], psychiatre de l'établissement d'accueil'; d'un certificat médical de 72 heures établi par le 7 décembre 2022 par le docteur [J] psychiatre de l'établissement d'accueil'; d'un arrêté du 8 décembre 2022 maintenant la mesure d'hospitalisation complète.

C'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu que les erreurs matérielles figurant sur le certificat médical de 72 heures et l'arrêté du 8 décembre 2022 ne sont pas de nature à entacher la procédure. Il est en effet démontré que le docteur [M], dont le nom figure de manière erronée en entête du certificat de 72 heures, n'est pas signataire de ce document par comparaison avec sa propre signature sur l'avis motivé. De même, il est constant que M. [T] [B] bénéficie d'une délégation de signature par le préfet.

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [E], alors détenu a la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne, a présenté des troubles du comportement et une agitation avec refus de traitements et déni de ses troubles, justifiant d'une admission à l'EPSM de la Marne.

Le certificat initial, celui de 24 heures et celui de 72 heures, évoquent une hospitalisation rendue indispensable par des troubles du comportement avec agitation psychomotrice en prison, un déni de la situation avec opposition passive et refus de l'échange, provocation et attitude insultante. Il présente une excitation psychique, porte les stigmates de son hétéro-agressivité, n'a pas accès à la moindre auto-critique. Les soins sont indispensables tout comme l'isolement thérapeutique.

L'avis motivé du docteur [M] souligne l'existence d'un précédente hospitalisation pour une décompensation similaire d'un trouble de l'humeur. Après une période d'incarcération, il avait cessé tout traitement. De retour à l'établissement, il s'est manifesté par des troubles du comportement, des dérèglements psychomoteurs, des attitudes inadaptées voire agressives. En hospitalisation, s'il a finalement accepté de prendre son traitement, après des épisodes de troubles graves du comportement, c'est dans le déni de sa pathologie et sans investissement, en sorte que la poursuite de la mesure s'impose et doit être poursuivie à l'UHSA de [Localité 5].

À l'audience, M. [K] [E] a tenu un discours cohérent mais toujours dans le déni d'une quelconque pathologie et sans adhérer à la nécessité d'un traitement. Il n'a pas semblé être en mesure des critiquer le comportement à l'origine de son hospitalisation.

- 4 -

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'état psychique de M. [K] [E], malgré la reprise du traitement et une amélioration notable, n'est pas suffisamment stabilisé à ce jour. Ses propos à l'audience attestent de son ambivalence quant à la nécessité des soins et la réalité de ses pathologies. Dés lors, toute autre option que l'hospitalisation complète apparaît à ce stade prématurée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention d'autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [E].

Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l'État.

* * * *

Par ces motifs,

Statuant par décision réputée contradictoire, par mis à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile,

- Déclarons l'appel recevable ;

- Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en date du 12 décembre 2022 ;

- Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre premier président
Numéro d'arrêt : 22/00140
Date de la décision : 21/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-21;22.00140 ?
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