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15/12/2022 | FRANCE | N°22/01616

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 15 décembre 2022, 22/01616


ARRET N°

du 15 décembre 2022



R.G : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHDM





[H]





c/



S.A. CA Consumer Finance











BP











COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 15 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]



Madame [W] [H]

[Adresse 3]

[Localit

é 2]



non-comparante, n'ayant pas constitué avocat



INTIMEE :



S.A. CA Consumer Finance

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]



non-comparant, n'ayant pas constitué avocat



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :



M. Benoî...

ARRET N°

du 15 décembre 2022

R.G : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHDM

[H]

c/

S.A. CA Consumer Finance

BP

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 15 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]

Madame [W] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non-comparante, n'ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

S.A. CA Consumer Finance

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non-comparant, n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022,

ARRET :

Défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 5 novembre 2014, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [W] [H] un prêt personnel au titre d'un regroupement de crédits d'un montant en capital de 57 450 euros remboursable en 120 mensualités de 755,48 euros (assurance comprise) incluant des intérêts au TEG de 7,90 % l'an.

Mme [H] a déposé un dossier de surendettement.

Par décision du 29 mai 2018, la Commission de surendettement des particuliers de la Marne a établi un plan conventionnel de redressement définitif, entré en application le 30 juin 2018, prévoyant le rééchelonnement de la créance de l'organisme prêteur sur une durée de 124 mois à raison d'un versement de 93,65 euros puis de 123 mensualités de 387,68 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA CA Consumer Finance a mis l'emprunteuse en demeure de lui régler immédiatement la somme de 38 693,79 euros sous peine de poursuites judiciaires par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mars 2021.

Par acte d'huissier du 30 juin 2021, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de voir condamner l'assignée à lui payer la somme de 38 669,75 euros pour solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel de 7,56 % l'an à compter de la mise en demeure du 15 mars 2021, outre 458 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 458 euros d'indemnité de procédure ainsi que les dépens.

Par jugement du 15 février 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-sur-Marne a notamment:

-déclaré recevable l'action formée par la SA CA Consumer Finance,

-prononcé la résolution judiciaire du prêt pour manquements de l'emprunteur à ses obligations de remboursement,

-condamné Mme [H] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 22 990,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-débouté la SA CA Consumer Finance du surplus de ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [H] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2022, Mme [H] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel de Reims un courrier par lequel elle entend faire appel de la décision dans son procès avec CA Consumer Sofinco, précisant qu'aucun avocat ne la représente car elle n'en a pas les moyens.

Mme [H] et la SA CA Consumer Finance ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 décembre 2022 par plis recommandés avec accusés de réception.

Mme [H] n'a pas constitué avocat.

Me [G] a pris des écritures pour le compte de la société CA Consumer Finance et demande la condamnation de l'appelante à lui verser 500 euros d'indemnité de procédure, sans préjudice des entiers dépens d'appel.

* * * *

Motifs de la décision :

Attendu que, selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022:

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle;'

Qu'il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité;

Qu'il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par Mme [H];

Attendu que la constitution de Me [C] [G] pour le compte de la SA CA Consumer Finance n'est pas régulière en ce qu'elle a été régularisée par voie de conclusions déposées au greffe de la cour et non par le RPVA;

Que la cour n'est donc par régulièrement saisie de demandes de la part de la SA CA Consumer Finance et n'a donc pas à y répondre;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et par décision prononcée par défaut,

-Déclare nul l'appel de Mme [W] [H] contre le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 15 février 2022;

-Condamne Mme [W] [H] aux dépens d'appel.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01616
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.01616 ?
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