ARRET N°
du 15 décembre 2022
R.G : N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGYE
[N]
[Adresse 6]
c/
Société Habitat 08
AL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL AHMED HARIR
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 27 juin 2022 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
Appt. 23
[Localité 2]
non comparant, n'ayant pas constitué avocat
Madame [S] [Z]
[Adresse 4]
Appt. 23
[Localité 2]
non comparante, n'ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
Société HABITAT 08 Office public de l'habitat des Ardennes, prise en la personne de son Directeur Général domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Ahmed HARIR de la SELARL AHMED HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022,
ARRET :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par acte sous seing privé du 9 février 2021, l'OPH des Ardennes, Habitat 08, a donné à bail à Mme [S] [Z] et à M. [P] [N] des locaux à usage d'habitation sis [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel de 268,89 euros.
Le 23 février 2022, l'OPH des Ardennes a fait assigner Mme [Z] et M. [N] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en résiliation du bail, expulsion, paiement solidaire de la dette locative de 914,77 euros arrêtée au 31 décembre 2021, paiement solidaire d'une indemnité d'occupation et condamnation solidaire aux dépens.
Lors de l'audience du 2 mai 2022, le bailleur a maintenu ses demandes et actualisé le montant des loyers dus. Mme [Z] et M. [N], cités à personne, n'ont pas comparu.
Le jugement du 27 juin 2022 a :
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [N] à payer en deniers ou quittances à l'OPH des Ardennes, Habitat 08, la somme de 843,43 euros de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'assignation, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- constaté que les causes d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 8 août 2021,
- dit qu'à défaut pour Mme [Z] et M. [N] d'avoir libéré l'appartement au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, avec l'assistance de la force publique,
- condamné solidairement Mme [Z] et M. [N] à payer à l'OPH des Ardennes en deniers ou quittances une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs,
- condamné in solidum Mme [Z] et M. [N] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Cette décision a été signifiée à personne à Mme [Z] et à domicile à M. [N], par actes d'huissier de justice du 7 juillet 2022 indiquant les formalités à respecter pour faire appel.
Par lettre simple postée le 12 juillet 2022 et reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2022, Mme [Z] et M. [N] ont entendu relever appel de ce jugement, invoquant des problèmes de séparation, de versement du revenu de solidarité active et d'actualisation de leur situation, et faisant état d'un dossier de surendettement déposé le 6 mai 2022.
L'OPH des Ardennes, Habitat 08, a constitué avocat le 7 septembre 2022.
Mme [Z] et M. [N] ont été convoqués par le greffe à l'audience du mardi 13 décembre 2022 à 14 h, par lettres recommandées avec avis de réception distribuées le 3 octobre 2022 à chacun d'eux.
Motifs de la décision :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° l'indication de la décision attaquée ;
3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par Mme [Z] et M. [N].
Par ces motifs,
la cour
Déclare nul l'appel de Mme [Z] et M. [N] contre le jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 27 juin 2022,
Condamne Mme [Z] et M. [N] in solidum aux dépens d'appel.
Le greffier Le président