Arrêt n°
du 14/12/2022
N° RG 21/02241
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 décembre 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Encadrement (n° F 20/00478)
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE BOURGOGNE (CACB)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, prorogée au 14 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[F] [J] a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne selon contrat à durée indéterminée, à temps complet, à effet du 1er juillet 2000 en qualité d'agent d'opérations rapides.
Il a été successivement promu pour devenir à compter du 19 mars 2018, chargé en gestion de patrimoine, relevant du statut cadre, classe III, niveau G, position 10, de la convention collective nationale du Crédit Agricole, pour un temps de travail de 206 jours (207 jours après inclusion de la journée de solidarité), défini dans le cadre d'une convention de forfait.
Suite à un audit déclenché par son ex compagne, cliente de l'établissement, [F] [J] a été convoqué, par lettres remises en main propre le 22 septembre 2020 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour celui-ci se tenir le 30 septembre 2020, ce courrier l'informant de sa mise à pied à titre conservatoire, tandis que le second courrier le convoquait à une réunion du conseil de discipline prévue le 1er octobre 2020.
[F] [J] a été licencié, sur le fondement d'une cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution de son préavis dont il a été rémunéré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2020.
Prétendant, à titre principal, voir déclarer nul le licenciement dont il a fait l'objet, au motif d'une violation des droits de la défense, au regard de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de l'article 16 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, voir dire dénué de cause réelle et sérieuse ce licenciement, [F] [J] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Troyes.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait à la condamnation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne au paiement des sommes suivantes :
- 90'917,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 39'740,20 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi lié à la privation des avantages accordés aux salariés du groupe Crédit Agricole,
- 15'000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,
- 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a dit bien-fondé le licenciement de [F] [J] et l'a débouté en ensemble de ses demandes.
Celui-ci a interjeté appel de cette décision le 16 décembre 2021.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 22 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles [F] [J], continuant de prétendre au bien-fondé de ses demandes, sollicite l'infirmation du jugement qu'il critique, pour renouveler l'intégralité des demandes qu'il avait initialement formées, pour les sommes alors sollicitées, sauf à réduire à la somme de 68'742 euros le montant des dommages-intérêts qu'il demande, à titre subsidiaire, en indemnisation d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
À titre subsidiaire, si la cour considérait fondé sur une cause réelle et sérieuse son licenciement, il sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 4 439,97 euros pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
En tout état de cause, il prétend au bénéfice d'une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer.
Sur la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, [F] [J] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir permis d'exercer ses droits de la défense, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme puisqu'au jour de sa réunion, le conseil de discipline ne disposait pas de l'ensemble des éléments du dossier lui permettant de rendre un avis éclairé, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article 13 de la convention collective.
Il soutient que l'absence de communication du dossier à son salarié, avant l'entretien préalable, le privant de l'exercice de ses droits de défense, s'agissant de l'atteinte à un droit fondamental, dans les termes de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT rend nul le licenciement dont il a fait l'objet.
Subsidiairement, il soutient que les griefs formulés à son encontre ne sont pas avérés mais résultent d'une cabale fomentée à son encontre par trois de ses anciennes compagnes, dont deux sont salariées du Crédit Agricole.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la partie intimée par lesquelles la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne prétend à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de [F] [J] en l'ensemble de ses prétentions.
En se prévalant d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 avril 2022, aux termes duquel il a été statué que les dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient pas applicables devant un conseil de discipline, elle conclut au rejet de la demande de nullité formée par son salarié, dont elle considère qu'il procède à une lecture erronée des dispositions de l'article 13 de la convention collective.
Prétendant avérés les motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle conclut au débouté de [F] [J] en l'ensemble de ses demandes.
Sur ce :
- Sur la nullité du licenciement
[F] [J] invoque la nullité du licenciement dont il a fait l'objet, faisant grief à son employeur de ne pas lui avoir permis d'exercer ses droits de la défense, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme puisqu'au jour de sa réunion, le conseil de discipline ne disposait pas de l'ensemble des éléments du dossier lui permettant de rendre un avis éclairé, contrairement aux prescriptions des dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable.
Il est constant que le conseil de discipline a un rôle purement consultatif. À ce titre, il ne constitue pas un tribunal au sens de l'article 6.1 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables.
Il s'ensuit que, même si une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, assimilée à la violation d'une garantie de fond rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, elle n'est pas de nature à entacher le licenciement de nullité, comme a d'ailleurs pu déjà le juger la Cour de cassation (Soc, 6 avril 2022,19 - 25 244).
La nullité, sur ce fondement, sera donc écartée.
Aux termes de ses dernières conclusions, [F] [J] soutient que l'absence de communication de son dossier, avant l'entretien préalable, l'a privé de l'exercice de ses droits de défense, dans les termes de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme et de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT. S'agissant de l'atteinte à un droit fondamental, elle rend nul le licenciement dont il a fait l'objet.
L'article 7 de la convention 158 de l'OIT énonce : « un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins que l'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qui lui offre cette possibilité. »
En l'espèce, il est constant que [F] [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis en main propre le 22 septembre 2020.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement du 9 octobre 2000, qu'au cours de cet entretien préalable, [F] [J] était assisté de M. [Y] [N], représentant du personnel, ce qu'il ne conteste pas.
S'il ressort de la copie d'un mail échangé par [F] [J] avec Madame [G] (pièce 29 dossier salarié) qu'à une date indéfinie, en tout cas postérieure à la réunion du conseil de discipline, tel que ressortant des termes de ce mail, le salarié a fait état du rapport d'audit établi par son employeur, il ne justifie pas qu'il aurait, avant l'entretien préalable, sollicité de son employeur la communication de différentes pièces, ce qui lui aurait été refusé.
À défaut pour [F] [J] d'établir qu'il aurait en conséquence été privé de l'exercice de ses droits de la défense, aucune nullité du licenciement prononcé à son encontre ne peut être encourue sur ce fondement.
- Sur le bien-fondé du licenciement
* sur le respect des dispositions conventionnelles
Aux termes de l'article 13 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 modifiée par l'accord du 18 juillet 2002 relatif au conseil de discipline, le conseil de discipline est chargé de formuler un avis sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la rétrogradation ou le licenciement du personnel titulaire. Le salarié visé reçoit communication de son dossier au moins huit jours à l'avance et peut se faire assister d'un salarié de la caisse régionale qu'il choisit. Les membres du conseil de discipline ont, dans les mêmes délais, communication du dossier.
Dès lors, la consultation de cet organisme constitue une garantie de fond de la validité du licenciement.
Une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle, comme en l'espèce, rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.
En l'espèce, il est constant qu'en vue de son passage devant la commission de discipline, [F] [J], pas plus que les membres de cette commission de discipline n'était détenteur du rapport de l'audit interne auquel avait fait procéder son employeur, sur la base duquel il a engagé la procédure de licenciement.
En revanche, il n'est pas contesté que chacun d'eux disposait d'une synthèse établie par l'employeur (pièce 13 dossier employeur) reprenant l'ensemble des éléments rapportés par les auditeurs dans le rapport, reprenant ainsi par exemple le nombre de connexions réalisées par [F] [J] sur le compte personnel de la cliente (page 3 du procès-verbal de synthèse) étant rappelé que celle-ci ne relevait pas du portefeuille confié à [F] [J], le nombre de fois où le salarié a pu appeler cette même cliente depuis son téléphone professionnel portable, la période concernée.
Ce document reprenait, par ailleurs, en synthèse le compte rendu de l'entretien du salarié avec le responsable de l'audit.
[F] [J] était assisté devant cette commission du représentant du personnel qu'il avait assisté la veille, lors de l'entretien préalable.
Il ressort du compte rendu de cette commission de discipline, produit par l'employeur en pièce 9 de son dossier, signé par chacun des membres du conseil de discipline, qu'en dépit du défaut effectif de communication par l'employeur du rapport d'audit, en sa version originale, chaque personne, présente à cette commission, a pu discuter des faits qui étaient reprochés au salarié, suffisamment précisés pour permettre l'engagement d'une véritable discussion, comme en atteste la mention du nom de chaque participant, en ce compris celui du salarié et du représentant du personnel qu'il assistait, dans ce compte-rendu.
[F] [J] n'établit donc pas que le défaut de communication de l'entier rapport d'audit lors de son passage devant la commission de discipline a pu le priver de droits de sa défense.
Dès lors que l'avis de la commission de discipline est consultatif, que 2 de ses 4 membres se sont, en l'espèce, prononcés en faveur d'un licenciement, tandis que les 2 autres suggéraient une rétrogradation, il ne peut être considéré que la décision de la commission de discipline a pu avoir une influence sur la décision finale de licenciement prise par l'employeur.
La demande formée par [F] [J], tendant à voir dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet, sur le fondement de la violation d'une garantie de fond, sera donc rejetée.
* sur le bien-fondé des griefs
La lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s'assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs énoncés et d'en apprécier la gravité.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à [F] [J] le 9 octobre 2020 fait état de 3 catégories de griefs :
- utilisation abusive des moyens de l'entreprise à des fins personnelles et ce en violation du règlement intérieur de la Caisse Régionale,
- consultation abusive des comptes d'une cliente et en utilisant les données à des fins personnelles, en violation de la Charte communautaire du bon usage des ressources du Système d'Information,
- révélation d'informations confidentielles relatives à vos clients à une cliente et ce en violation du secret professionnel auquel vous êtes soumis, dont les premiers juges, par une analyse pertinente des éléments qui leur étaient fournis, et sans que [F] [J] puisse utilement se prévaloir de la prescription des faits fautifs, ou d'une rupture d'égalité à l'endroit d'une autre salariée, ont pu considérer qu'ils étaient établis et justifiaient son licenciement au regard des manquements qu'ils constituaient au règlement intérieur et à la Charte communautaire du bon usage des ressources du Système d'Information.
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef en ce qu'elle a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [F] [J].
Toutefois, les premiers juges, au terme de leur décision, n'ont pas statué sur les autres demandes présentées par [F] [J], en réparation du préjudice distinct lié à la privation des avantages accordés aux salariés du groupe Crédit Agricole, de son préjudice moral, sauf à indiquer dans le dispositif du jugement qu'ils déboutaient [F] [J] en l'ensemble de ses demandes, sans autre motivation spécifique.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour perte des avantages directs et indirects accordés aux salariés du groupe Crédit Agricole
Dès lors que le licenciement de [F] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse avérée, celui-ci ne saurait prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct, dont au surplus il n'établit pas l'ampleur.
Il sera donc débouté en cette demande.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral
Il s'évince des précédents développements que le licenciement de [F] [J] étant justifié, celui-ci doit être débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice moral, qu'est insuffisant à étayer la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l'objet.
Il sera donc débouté en cette demande.
De ces chefs, il sera donc ajouté au jugement.
- Sur la demande fondée sur le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement
A hauteur de cour, [F] [J] forme une demande nouvelle, dont la recevabilité n'est pas contestée, tendant à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 4 434,97 euros pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, à défaut pour l'employeur d'avoir communiqué toutes les pièces du dossier dans le cadre de la procédure conventionnelle de licenciement.
Il fonde, à l'évidence par une erreur de plume, sa demande sur les dispositions de l'article 1235 - 1 du code du travail alors que l'irrégularité de la procédure de licenciement résulte des dispositions de l'article L 1235 - 2 du même code.
En tout état de cause, dès lors qu'il n'a pas été privé de droits de sa défense devant la commission de discipline, bien que l'employeur n'ait pas communiqué le rapport d'audit, sur son support manuscrit, mais que le document transmis à la commission de discipline a permis une véritable discussion des griefs formés à l'encontre du salarié, [F] [J] prétend vainement au bénéfice de dommages-intérêts sur le fondement d'une irrégularité de la procédure.
Il sera donc débouté en ce chef de demande.
- Sur les frais irrépétibles
Compte tenu des termes de la présente décision, [F] [J] sera débouté en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 10 décembre 2021 en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [F] [J],
Y ajoutant,
Déboute [F] [J] en ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, en indemnisation du préjudice subi du fait de la privation des avantages accordés aux salariés du groupe Crédit Agricole, en réparation de son préjudice moral, en paiement, à titre infiniment subsidiaire, d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Déboute [F] [J] en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [F] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT