Arrêt n°
du 14/12/2022
N° RG 21/01888
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 décembre 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 19/00329)
SAS UNILIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
SAS RANDSTAD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SARL ATLO, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, prorogée au 14 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
[B] [K] a conclu avec la société de travail temporaire Randstad des contrats de mission entre le 3 octobre 2014 et le 27 janvier 2019, pour être mis à disposition de la société Unilin, en qualité de cariste, conditionneur, emballeur, conducteur ponçage, aux motifs d'accroissement temporaire d'activité et de remplacement de salariés absents.
Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2019, [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières pour voir requalifier en contrat à durée indéterminée la relation salariale et pour voir analyser la rupture du contrat, du seul fait de la survenue du terme de la dernière mission, comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, s'agissant de demandes formées à l'encontre de la société Unilin.
Aux termes de ses dernières conclusions, il prétendait, après appel en garantie, par la société Unilin de la société Randstad, à la condamnation de la société Unilin, sous exécution provisoire, et en tant que de besoin, solidairement avec la société Randstad au paiement des sommes suivantes :
- 2 471,86 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 4 943,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 494,37 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 626,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2 471,86 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Randstad, tendant à voir dire que l'appel en garantie formé à son encontre par la société Unilin relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris,
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action en requalification, invoquée par la société Unilin,
- requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à l'encontre de la société Randstad et de la société Unilin, dont la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné solidairement les sociétés Randstad et Unilin au paiement des sommes suivantes :
. 2 471,86 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 4 943,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 494,37 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 2 626,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 471,86 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement,
. 12'359,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- assorti d'intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement, à compter du jugement s'agissant des autres sommes accordées,
- débouté les parties en leurs autres demandes.
La SAS Unilin a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens de la partie appelante par lesquelles la société Unilin prétend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats de mission temporaire, dont la rupture par la seule survenue du terme s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que les condamnations prononcées à son encontre.
Au contraire, aux termes de son dispositif, elle prétend à la confirmation de ce jugement s'agissant des demandes dont ont été déboutés [B] [K] et la société Randstad pour conclure in fine au débouté de [B] [K] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur de cour, elle renouvelle la fin de non recevoir qu'elle avait initialement formée tendant à l'irrecevabilité de la requalification des contrats d'intérim, comme prescrite, s'agissant des contrats conclus avant le mois d'octobre 2017, en faisant valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la relation de travail a été interrompue à plusieurs reprises, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'une relation continue.
Sur le fond, elle soutient que chacun des contrats de mission était justifié au regard des cas de recours autorisés de sorte que [B] [K] doit être déclaré mal fondé en sa demande en requalification, et donc en ses demandes indemnitaires en découlant.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens du salarié par lesquelles [B] [K] prétend à la confirmation du jugement et donc au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée au motif que l'ensemble des missions qu'il a exécutées avaient pour objectif de satisfaire à l'activité normale de l'entreprise de sorte que le point de départ de la prescription est fixé par le terme de la dernière mission, soit, en l'espèce, le 27 janvier 2019, rendant recevable cette demande, compte tenu de sa saisine de la juridiction prud'homale le 2 octobre 2019.
Sur le fond, il prétend à l'infirmation du jugement en ce que celui-ci l'a débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts formées au titre de la discrimination à l'embauche, du préjudice financier, du préjudice moral.
Formant appel incident, il demande à la cour, statuant à nouveau, dans le dispositif de ses conclusions, de condamner la société Unilin à lui verser les sommes suivantes :
- 2 471,86 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 4 943,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 494,37 euros à titre de congés payés afférents,
- 2 626,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 471,86 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formalisme du licenciement,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination à l'embauche,
- 5 000 euros à titre de préjudice financier,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin,
condamner solidairement la société Unilin et la société Randstad au versement de ces condamnations.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 30 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens de la société de travail temporaire Randstad par lesquelles celle-ci rappelle que le salarié avait initialement saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification et en indemnisation d'une rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la seule société Unilin, pour modifier ses demandes à son encontre en cours de procédure, après que la société utilisatrice l'a appelée en garantie. Elle soutient que cette demande est irrecevable, sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle fait valoir que la solidarité ne se présume pas pour prétendre à l'infirmation du jugement en l'ensemble de ses dispositions, à défaut pour le salarié d'expliquer en quoi elle aurait manqué à ses obligations.
Quant à l'appel en garantie formé à son encontre par la société Unilin, au motif qu'elle aurait manqué à son devoir de conseil et de prévention, elle rappelle qu'aucun texte ne met une telle obligation à la charge de la société temporaire de sorte que la société Unilin doit être déboutée de ses demandes.
In fine, outre l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par [B] [K], elle conclut au débouté de celui-ci en l'ensemble de ses demandes, ainsi qu'au débouté de la société Unilin dans le cadre de son appel en garantie et prétend à la condamnation de [B] [K] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
- Sur l'action en requalification
* Sur la prescription
En l'espèce, il est constant que [B] [K] a exercé sa première mission de travail temporaire en étant mis à la disposition de la société Unilin à compter du 3 octobre 2014.
Il est alors intervenu de façon quasi continue dans l'entreprise utilisatrice jusqu'au 27 janvier 2019, terme de son dernier contrat de mission.
L'entreprise utilisatrice, reprenant son argumentation de première instance, lui oppose la prescription, s'agissant des contrats conclus pour la période courant du 3 octobre 2014 au 1er octobre 2017.
L'intimé soutient, à raison, que le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au travail temporaire énoncé dans les contrats de mission a, pour point de départ, en cas de succession de ces contrats, le terme du dernier d'entre eux et qu'un salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Et ce n'est qu'à la suite de la succession des contrats de mission qu'un salarié peut constater les faits pouvant lui permettre de revendiquer la requalification et d'exercer son droit au sens de l'article 2224 du code civil.
En l'espèce, le délai de prescription applicable, tel que prévu par l'article L.1471-1 du code du travail, en sa version en vigueur, était de deux années à compter du 27 janvier 2019, terme du dernier contrat de mission.
En saisissant le conseil de prud'hommes le 2 octobre 2019, [B] [K] doit donc être déclaré recevable en son action en requalification qui rétroagit au 3 octobre 2014, date de sa première mission.
* Sur le bien fondé de la demande
Il résulte de la combinaison des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail que le recours au travail temporaire n'est possible que dans certains cas, limitativement énumérés, tel le remplacement d'un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. En aucun cas, le recours au contrat de mission ne peut avoir pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
La seule répétition de contrats de mission ne suffit pas à caractériser la nature permanente de l'emploi et le besoin structurel de main d'oeuvre.
Ainsi, pour apprécier le bien-fondé du recours au travail temporaire, il appartient au juge de prendre en compte toutes les circonstances de la cause, comme le nombre et la durée cumulée des contrats de mission, leurs motifs ou encore les tâches accomplies par le salarié, y compris le contexte économique dans lequel l'entreprise utilisatrice a eu recours à ce type de contrat et, de façon globale, la part de celui-ci dans les effectifs.
Au soutien de son argumentation, [B] [K] produit aux débats l'ensemble des contrats de mission qu'il a conclus et les bulletins de paie afférents.
Il ressort de l'examen attentif de ces documents que, pour la période courant du 1er novembre 2017 au 27 janvier 2019, [B] [K] a été recruté au motif d'un accroissement temporaire d'activité au poste de cariste/conditionneur, de façon quasiment continue, à l'exception de quelques jours en février et octobre 2018, tandis que la plupart des précédents contrats ont été conclus au motif de remplacement de salariés, qui n'est pas systématiquement justifié (ainsi à titre d'exemple, pour le contrat de remplacement partiel de M. [F] [N], pour la période courant du 8 mars au 6 avril 2016)
La régularité et la persistance de ces missions, alors que l'entreprise utilisatrice produit aux débats un exemple de liste des postes à pourvoir au sein de l'entreprise (pièce 11 de son dossier), publié le 23 novembre 2017, soit à une période à laquelle elle avait déjà recours aux services de [B] [K] au motif d'un accroissement temporaire d'activité, qui perdurera jusqu'au 27 janvier 2019, sans que le poste occupé par celui-ci ne figure dans cette liste de postes à pourvoir, établissent que, comme le soutient l'intimé, son recrutement a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise utilisatrice, comme ont pu le trancher les premiers juges.
Le jugement qui a fait droit à la demande en requalification et à l'indemnité afférente mérite d'être confirmé.
- Sur la rupture du contrat
Par l'effet de la requalification, la rupture du contrat liant les parties, par la seule survenance du terme du dernier contrat intérimaire, sans délivrance, par l'entreprise utilisatrice, d'une lettre motivée de rupture, s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu'ont exactement décidé les premiers juges.
Leur décision mérite d'être confirmée au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents mais aussi pour le montant des dommages-intérêts qui ont été alloués, à défaut pour le salarié de justifier d'un préjudice complémentaire lui permettant de majorer le montant de ses prétentions à paiement.
Elle le sera également du chef de l'indemnité de licenciement qui a été calculée conformément à l'article R.1234-2 du code du travail étant précisé que le montant de celle-ci est fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, reprise au jour du premier contrat de mission, jusqu'au terme du préavis, qu'il soit effectué ou non.
En revanche, le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure au sens des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du terme de sa dernière mission jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
- Sur la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la discrimination
[B] [K] prétend à la condamnation de la société utilisatrice au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1132 - 1 du code du travail en soutenant que la société ne justifie pas de sa décision de ne pas poursuivre la relation contractuelle de façon définitive, tandis que durant sa période d'embauche, aucun poste à pourvoir correspondant pourtant à son profil et ses aptitudes ne lui a été proposé, qu'il analyse comme caractérisant une discrimination à l'embauche.
En vertu de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3 de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification de promotion professionnelle en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, des ses activités syndicales ou mutualistes.
Par application de l'article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, hors ses allégations, [B] [K] ne présente à la cour, pas plus qu'en première instance, aucun élément de fait laissant supposer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte, au sens des dispositions législatives précitées.
Les premiers juges l'ont donc, à bon droit, débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
- Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice financier et préjudice moral
A défaut pour [B] [K] de rapporter la preuve du préjudice financier et du préjudice moral qu'il énonce, la décision déférée mérite d'être confirmée, qui l'a débouté en ces chefs de demande.
- Sur l'appel en garantie de la société Randstad
Il est constant que l'entreprise de travail temporaire a été appelée à l'instance à l'initiative de la société utilisatrice, en première instance.
Il y a lieu de relever qu'à hauteur d'appel, la société Unilin, appelante, ne formule aucune demande à l'encontre de la société de travail temporaire, notamment en garantie des condamnations prononcées à son encontre, au terme du dispositif de ses dernières conclusions, qui prétend à l'infirmation du jugement, y compris en ce qu'il a « condamné solidairement » au paiement de diverses sommes à l'endroit de [B] [K].
Le juge est tenu, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile de statuer sur ce seul dispositif.
La cour ne peut donc que constater qu'aucune demande n'est formée par la société utilisatrice à l'encontre de la société de travail temporaire, rendant dès lors irrecevable la demande de condamnation solidaire formée par [B] [K] à l'encontre de cette dernière, contre laquelle, au surplus, il ne développe aucun moyen.
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
Il y a lieu de dire, par infirmation du jugement déféré, que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement seront productives d'intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de réception par la société utilisatrice, de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.
En revanche, la décision mérite d'être confirmée en ce qu'elle a fixé le point de départ des intérêts pour les autres sommes accordées au salarié à compter de son prononcé.
Succombant en son appel, la société Unilin sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, sur le même fondement, elle sera condamnée à payer à [B] [K] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a pu exposer, en première instance et à hauteur d'appel.
Eu égard aux circonstances de la cause, la société Randstad sera déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, formée à l'encontre de [B] [K].
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 17 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit non prescrites les demandes de [B] [K],
- requalifié les contrats de mission temporaire en un contrat à durée indéterminée à effet du 3 octobre 2014, s'analysant en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Unilin à payer à [B] [K],
. 2 471,86 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 4 943,72 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 494,37 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
. 2 626,36 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 12'359,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties en leurs autres demandes,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et, y ajoutant,
Dit [B] [K] irrecevable en sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Randstad au paiement des condamnations mises à la charge de la société utilisatrice,
Dit que les condamnations prononcées au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement produiront des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de réception par la société Unilin, de sa convocation devant le bureau de jugement,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement, par la société Unilin à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies au salarié, du terme de sa dernière mission jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités,
Condamne la société Unilin à payer à [B] [K] une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés en première instance et à hauteur d'appel,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Condamne la société Unilin aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT