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14/12/2022 | FRANCE | N°21/01848

France | France, Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21/01848


Arrêt n°

du 14/12/2022





N° RG 21/01848





CRW/FJ









Formule exécutoire le :







à :



COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 décembre 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 20/00030)



SAS LES DEMEURES CHAMPENOISES

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avoc

at au barreau de REIMS et par la SELARL LDSCONSEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES



INTIMÉE :



Madame [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004904 du 18/11/2021 acco...

Arrêt n°

du 14/12/2022

N° RG 21/01848

CRW/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 14 décembre 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 20/00030)

SAS LES DEMEURES CHAMPENOISES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL LDSCONSEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMÉE :

Madame [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004904 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Anne-Dominique BRENER, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 16 novembre 2022, prorogée au 14 décembre 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Lozie SOKY, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[E] [O], née [X] a été embauchée par la SAS Les Demeures Champenoises selon contrat de travail à durée déterminée d'extra, à temps partiel, du 25 au 30 juin 2018, en qualité de femme de chambre.

Elle a poursuivi ses fonctions auprès du même employeur, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 1er au 31 juillet 2018, renouvelé jusqu'au 31 août 2018.

À l'issue, elle a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée, en cette même qualité, à temps complet, à compter du 1er septembre 2018 jusqu'au 30 juin 2019, en remplacement d'une salariée en congé individuel de formation.

Par avenant du 30 juin 2019, ce contrat a été prolongé jusqu'au 31 août 2019, au motif de l'arrêt maladie de la salariée qu'elle remplaçait.

Le 26 juillet 2019, [E] [O] a été victime d'un accident du travail, au titre duquel elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 31 août 2019. Au terme de son contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé.

N'ayant pas été informée que la salariée était revenue à son poste de travail, de sorte que le contrat liant les parties aurait dû être renouvelé à compter du 31 août 2019, elle a saisi, par requête enregistrée au greffe le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Épernay, en considérant que la rupture anticipée de ce contrat a été abusive, dont elle sollicitait l'indemnisation.

À l'occasion de la procédure, elle a appris que la salariée qu'elle avait remplacée avait quitté l'entreprise le 27 août 2019, dans le cadre d'une rupture conventionnelle et a modifié en conséquence ses prétentions.

Ainsi, aux termes de ses dernières conclusions, elle prétendait, sous exécution provisoire,

- à titre principal,

à la requalification de la relation salariale en un contrat à durée indéterminée à effet du 30 août 2018, dont la rupture s'analyse en un licenciement nul, comme intervenu alors que le contrat était suspendu par l'effet de l'accident du travail qu'elle avait subi, sollicitant ainsi la condamnation de son employeur au paiement des sommes suivantes :

. 1 650,59 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 165,06 euros à titre de congés payés afférents,

. 412,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 1 650,59 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 9 903,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire,

à la rupture abusive et anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, sollicitant ainsi la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 9 127,50 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

- en tout état de cause,

à la condamnation de son employeur au paiement des sommes de :

. 1 181,03 euros à titre de rappel de salaire d'août 2019,

. 118,10 euros à titre de congés payés afférents,

. 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétendait en outre à la remise du bulletin de paie d'août 2019 et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document pour le conseil se réserver compétence pour liquider l'astreinte.

Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'irrecevabilité soulevée par l'employeur au titre des demandes nouvelles formées par la salariée en cours d'instance, fait droit à la demande en requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée, à compter du 30 août 2018, ainsi qu'aux demandes en paiement (à l'exception de celle en paiement de rappel de salaire au titre du mois d'août 2019 et des congés payés afférents).

La SAS Les Demeures Champenoises a interjeté appel de cette décision le 5 octobre 2021.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample informé des moyens de la partie appelante par lesquelles la SAS Les Demeures Champenoises prétend, aux termes du dispositif :

« par ces motifs et tous autres utiles »

- à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté [E] [O] en sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents au titre du mois d'août 2019,

- à son infirmation pour le surplus pour conclure,

* à l'irrecevabilité des demandes fondées sur un licenciement nul, comme nouvelles par rapport aux termes de la requête du 24 juin 2020,

* à la forclusion de la demande de rappel de salaire d'août 2019, en l'absence de contestation, par la salariée, dans le délai, de son solde de tout compte,

* au débouté de [E] [O] en ses demandes indemnitaires découlant de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, alors que ce contrat avait un terme précis qui était celui du 31 août 2019,

* au bien-fondé de la retenue de 1181,03 euros opérée sur le bulletin de salaire de [E] [O], s'agissant de la régularisation du solde négatif de son nombre d'heures,

* au débouté de [E] [O] en l'ensemble de ses demandes,

* au remboursement de la somme de 1841,97 euros versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- que la partie appelante a engagé des frais irrépétibles dont le conseil appréciera le montant en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 25 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens développés par la partie intimée par lesquelles [E] [O] prétend à la confirmation du jugement au regard des demandes qui ont été accueillies.

Formant appel incident, elle sollicite la condamnation de la SAS Les Demeures Champenoises à lui payer la somme de 1650,59 euros nets à titre d'indemnité de requalification.

À titre subsidiaire, elle prétend voir dire anticipée et illégitime la rupture du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2018 au titre de laquelle elle prétend au paiement de la somme de 1 127,50 euros.

Considérant qu'elle n'est pas forclose à solliciter le paiement du salaire d'août 2019, elle renouvelle, par infirmation du jugement, sa prétention à paiement.

Outre la remise du bulletin de salaire rectifié au titre du mois d'août 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la cour se déclarant compétente pour liquider l'astreinte, [E] [O] prétend à la condamnation de la SAS Les Demeures Champenoises à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce :

- Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par la salariée en première instance

La SAS Les Demeures Champenoises prétend, sur le fondement de la loi n° 2015 - 990 du 6 août 2015, supprimant l'article R 1452 - 6 du code du travail, à l'irrecevabilité des demandes formées en première instance par sa salariée qui, en cours d'instance, a modifié les termes de sa requête, tandis qu'elle aurait dû saisir la juridiction prud'homale une seconde fois.

Il résulte toutefois de la combinaison des dispositions des articles 4 et 70 du code de procédure civile que la contestation, par [E] [O], des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat la liant à la SAS Les Demeures Champenoises, initialement au titre d'une rupture qu'elle considérait illégitime du contrat à durée déterminée la liant à son employeur, tandis qu'il n'était pas justifié du retour de la salariée qu'elle remplaçait, s'est trouvée modifiée par l'élément transmis en cours de procédure de ce que le contrat de cette salariée s'était trouvé rompu à compter du 27 août 2019, par l'effet d'une rupture conventionnelle, sans que son propre contrat ne soit rompu. Elle se trouvait dès lors liée à son employeur par un contrat à durée indéterminée, dont elle a tiré les conséquences.

Il existe entre ces prétentions, présentées en cours d'instance, un lien suffisant avec la requête initiale pour rendre recevables les demandes nouvellement formées par [E] [O], comme l'ont décidé les premiers juges, dont la décision sera confirmée, par motifs ajoutés.

- Sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre du mois d'août 2019

A cette demande, l'employeur oppose la forclusion, à défaut pour sa salariée d'avoir saisi la juridiction prud'homale dans un délai de 6 mois à compter de sa signature du solde de tout compte.

Aux termes de l'ordonnance n° 2005 - 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, tous délais échouant pendant cette période, jusqu'à l'expiration d'un mois après la date de la cessation de l'état d'urgence, au nombre desquels figurent notamment toute formalité prescrite à peine de forclusion, (incluant donc la contestation d'un solde de tout compte), sont réputés avoir être fait à temps, à condition d'être effectués dans un délai de 2 mois à compter de la fin de la période d'urgence sanitaire.

Il a été mis fin à la période d'urgence sanitaire le 10 juin 2020 de sorte que sont visés par les dispositions précitées, tous actes qui auraient dû être accomplis entre le 12 mars et le 10 juillet 2020.

En saisissant le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Épernay d'une demande en paiement de la somme de 1181,03 euros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire d'août 2019, alors qu'elle avait signé le reçu pour solde de tout compte le 17 septembre 2019, aucune forclusion ne peut sérieusement être invoquée à l'encontre de [E] [O], compte tenu des dispositions procédurales applicables.

Quant au bien-fondé de ses demandes, il ressort clairement du récapitulatif horaire produit aux débats par l'employeur qu'au terme du contrat, tandis que la salariée était placée en accident du travail depuis le 26 juillet 2019, figeant ainsi les mentions apposées sur ce récapitulatif horaire, s'agissant d'un simple report des mentions et figurant au titre du mois de juillet 2019, signé par [E] [O], ce récapitulatif mentionnait un solde négatif à hauteur de 117,75 heures.

Aussi, l'employeur a valablement pu retenir sur le bulletin de salaire d'août 2019 la somme de 1 180,03 euros.

La décision déférée sera donc confirmée, qui a débouté [E] [O] en ce chef de demande.

- Sur la demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Aux termes des dispositions de l'article L 1242 - 7 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, notamment en cas de remplacement d'un salarié absent ou de remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu.

En l'espèce, il est constant que par avenant au contrat liant les parties, signé le 30 juin 2019, [E] [O] a remplacé Madame [W] [I], au motif de l'absence prolongée en arrêt maladie du salarié remplacé, pour le contrat être prolongé jusqu'au 31 août 2019 « sous réserve du retour du salarié remplacé. ».

Il est constant qu'en dépit de la mention d'une date dans cet avenant, le motif de remplacement induit que le terme du contrat est nécessairement imprécis, pour être fixé au retour du salarié remplacé.

Il est également constant que la SAS Les Demeures Champenoises et Madame [W] [I], salariée que remplaçait [E] [O], ont conclu le 19 juillet 2019 une rupture conventionnelle du contrat les liant, dont le délai de rétractation expirait le 5 août 2019.

Il n'est pas contesté que cette convention a été homologuée de sorte que le motif du recours (absence prolongée en arrêt maladie du salarié remplacé) au contrat à durée déterminée est devenu sans cause. Aussi, en dépit de la suspension du contrat de travail de [E] [O], par l'effet de l'accident du travail qu'elle avait subi, en l'absence de transmission à la salariée d'une information mettant fin au contrat, les parties se sont trouvées liées par un contrat à durée indéterminée, à compter du 27 août 2019, rétroagissant à la date de signature initiale du contrat, comme prétendu par [E] [O].

À hauteur de cour, [E] [O] sollicite le bénéfice d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Aucune contestation n'est formée sur le bien-fondé de cette demande, qui doit être accueillie, bien que nouvelle, en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la requalification sollicitée dès la première instance.

La SAS Les Demeures Champenoises sera donc condamnée à payer à [E] [O] la somme de 1650,59 euros, par application des dispositions de l'article L 1245 - 2 du code du travail.

- Sur la rupture du contrat

S'il résulte de l'application des dispositions de l'article L 1226 - 19 du code du travail que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, la rupture par la seule survenance du terme du contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue, en application combinée des dispositions des articles L 1226 - 9 et L 1226 - 13 du code du travail, un licenciement nul.

[E] [O] ne prétend pas à sa réintégration dans l'entreprise.

En revanche elle prétend, à titre principal, à l'indemnisation de cette rupture, intervenue au cours de la période de suspension de son contrat consécutive à un accident du travail.

Les premiers juges ont, finalement, dit nul le licenciement, et octroyé, à bon droit, à [E] [O], le bénéfice d'une indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, exactement calculées.

La décision mérite d'être confirmée de ces chefs.

De même, les premiers juges, sans expliquer le fondement de la nullité qu'ils ont prononcée, ont, à bon droit, condamné la SAS Les Demeures Champenoises à payer à [E] [O] la somme de 9 903,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, par application des dispositions de l'article L 1235 - 3 -1 du code du travail.

La décision mérite également d'être confirmée de ce chef.

Au-delà de la nullité de la rupture du contrat, celle-ci, par l'effet de la requalification, est nécessairement intervenue sans qu'aucune procédure ne soit diligentée, ni la salariée informée des motifs de cette rupture, par l'envoi d'une lettre de licenciement, les premiers juges ont donc, à bon droit, condamné l'employeur au paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 1235 - 2 du code du travail, exactement appréciée.

- Sur les autres demandes

Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.

Compte tenu des termes de la présente décision, il y a lieu de débouter la SAS Les Demeures Champenoises en ses prétentions, y compris en ce que formant des 'demandes reconventionnelles', elle sollicite le remboursement de la somme qu'elle a pu verser au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

Elle doit de même être déboutée en sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, quand bien même elle n'en chiffre pas le montant.

S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi conformes à la décision prononcée. Toutefois, rien ne justifie qu'il y a lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte, du chef duquel la décision déférée sera infirmée.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS Les Demeures Champenoises sera condamnée à payer à [E] [O] d'une indemnité de 1500 euros.

Par ces motifs :

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épernay le 20 septembre 2021 en ce qu'il a :

- dit recevables les demandes formées par [E] [O], née [X] au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, produisant les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la SAS Les Demeures Champenoises à payer à [E] [O] les sommes suivantes :

. 1 650,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 165,06 euros à titre de congés payés afférents,

. 412,65 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 9 903,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

. 1 550,59 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté [E] [O] en sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du mois d'août 2019,

- ordonné la remise, par l'employeur, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux termes de la décision,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et, y ajoutant,

Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,

Condamne la SAS Les Demeures Champenoises à payer à [E] [O], née [X] une indemnité de 1 650,50 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Les Demeures Champenoises en l'ensemble de ses demandes,

Déboute [E] [O], née [X] en ses autres demandes,

Condamne la SAS Les Demeures Champenoises aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21/01848
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;21.01848 ?
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