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13/12/2022 | FRANCE | N°22/01150

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 décembre 2022, 22/01150


R.G. : N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF5O

ARRÊT N°

du : 13 décembre 2022





AL



















COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 21/02038)



Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnel

le Partielle numéro 2022/002247 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])



N'ayant pas constitué avocat



INTIMÉE :



S.A. B.P.C.E. Financement

[Adresse 2]

[Localité 3]



N'ayant pas c...

R.G. : N° RG 22/01150 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF5O

ARRÊT N°

du : 13 décembre 2022

AL

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] (RG 21/02038)

Madame [G] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002247 du 29/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

N'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE :

S.A. B.P.C.E. Financement

[Adresse 2]

[Localité 3]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Anne LEFEVRE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. PETY, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a, notamment :

- dit la société BPCE Financement, SA, recevable en son action en condamnation de Mme [G] [X] au titre du contrat de crédit renouvelable n° 07CPIZITT042019,

- prononcé la déchéance du terme de ce contrat,

- condamné Mme [X] à payer à la société BPCE Financement la somme de 5 885,80 euros au titre du solde du crédit litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2021,

- condamné Mme [X] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné Mme [X] aux dépens.

Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 28 mai 2022 et reçue au greffe de la cour le 30 mai 2022, Mme [X] a entendu relever appel de ce jugement, au motif qu'elle n'avait jamais souscrit le crédit en cause.

Mme [X] a été convoquée par le greffe à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 14 h. Elle n'a pas comparu.

Motifs de la décision :

Selon l'article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° l'indication de la décision attaquée ;

3° l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'

Il en résulte que l'appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l'article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par Mme [X].

Par ces motifs,

la cour

Déclare nul l'appel de Mme [X] contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes 13 décembre 2021,

Condamne Mme [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/01150
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.01150 ?
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