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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00036

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 13 décembre 2022, 22/00036


COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section







RG N° : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDL5-11



S.A.R.L. COFFART

Représentant : Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES



S.A.S. COFFART S

Représentant : Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES





APPELANTS









Monsieur [E] [C]

Représentant : Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES



S.C.I. AUDRAQUE

Représentant

: Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES







INTIMES







ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 13 décembre 2022





Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état,...

COUR D'APPEL

DE REIMS

CHAMBRE CIVILE

1° section

RG N° : N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDL5-11

S.A.R.L. COFFART

Représentant : Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

S.A.S. COFFART S

Représentant : Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES

APPELANTS

Monsieur [E] [C]

Représentant : Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

S.C.I. AUDRAQUE

Représentant : Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMES

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU : 13 décembre 2022

Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ;

Après débats à l'audience du 22 novembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la déclaration d'appel de la SARL Coffart et de la SAS Coffart S reçue le 10 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières auquel il sera renvoyé pour son dispositif.

Vu les conclusions d'incident du 7 octobre 2022 par lesquelles M. [E] [C] et la SCI Audraque demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 9 novembre 2021,

Vu la signification intervenue le 8 décembre 2021,

Vu le certificat de non appel en date du 11 janvier 2022,

- déclarer l'appel de la SARL Coffart irrecevable,

A titre subsidiaire,

- déclarer l'appel de la SARL Coffart sans fondement, la SARL Coffart ayant conclu devant la cour d'appel de Reims le 11 avril 2022, or celle-ci a été mise hors de cause, ainsi la SARLCoffart n'a plus aucun intérêt à agir,

- condamner la SARL Coffart et la SAS Coffart S conjointement et solidairement à verser à Monsieur [E] [C] et à la SCI Audraque une indemnité de 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, outre une demande de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Coffart et la SAS Coffart S aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Manil , avocat aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse du 22 novembre 2022 par lesquelles les appelantes demandent au conseiller de la mise en état de :

- déclarer Monsieur [E] [C] et la SCI Audraque recevables mais mal fondés en leurs demandes aux fins d'incident,

En conséquence,

- dire que l'appel n'est pas tardif et réalisé dans le délai d'appel,

- dire que l'omission du nom d'une partie constitue une erreur matérielle susceptible de régularisation et qu'aucun grief n'est démontré,

- dire que la cour est saisie par le dispositif des écritures des appelantes lesquelles sollicitent le débouté pur et simple des prétentions des intimés et la nullité de l'assignation du 10 février 2020,

de sorte que le dispositif contient':

- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- des prétentions sont émises par les appelants,

- dire en conséquence recevable l'appel interjeté par la SARL Coffart et la SAS Coffart S et conforme aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

- débouter Monsieur [E] [C] et la SCI Audraque de leurs prétentions formées dans le présent incident,

- condamner Monsieur [E] [C] et la SCI Audraque à payer à la « SARL Coffart » et à la «'SAS Coffart S'» la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente procédure d'incident.

MOTIFS :

La demande de renvoi formée par les intimés :

Il est rappelé que l'incident a été initié le 7 juillet 2022 par les intimés ; cette demande de renvoi, formée la veille de l'audience, sera rejetée, l'affaire, déjà renvoyée à deux reprises et fixée pour être retenue, étant en état.

La recevabilité de l'appel formé par la SARL Coffart et la SAS Coffart S :

* Sur la tardiveté de l'appel :

Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

L'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Les intimés soutiennent que l'appel est irrecevable pour avoir été formé hors délai.

Le jugement attaqué a été rendu le 9 novembre 2021.

Il a été signifié le 8 décembre 2021 (pièce n° 5 des intimés).

Le délai pour former appel expirait donc normalement le 8 janvier 2022.

Or, le 8 janvier 2022 était un samedi.

En application de l'article 642 précité, le délai pour former appel a été prorogé au 10 janvier 2022.

L'appel a été reçu le 10 janvier 2022 et est par conséquent recevable.

Il importe peu qu'un certificat de non appel ait été délivré aux intimés par le greffe de la cour le 11 janvier 2022, ce document n'ayant aucune valeur procédurale, quant au délai pour agir en ce qu'il fait état d'une situation à un moment donné (l'appel a été reçu le 10 janvier 2022 mais n'a été enregistré par le greffe que le 13 janvier suivant).

* Sur l'irrecevabilité de l'appel pour absence d'intérêt à agir :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Les intimés soutiennent que la SARL Coffart a enregistré une déclaration d'appel le 13 janvier 2022, que la SARL Coffart est la seule concluante devant la cour alors qu'elle a été mise hors de cause et qu'elle n'a donc aucun intérêt à agir ; qu'en sollicitant la nullité de l'assignation délivrée le 10 février 2020 alors que la SARL Coffart est hors de cause, son appel est irrecevable.

Contrairement à ce que soutiennent M. [C] et la SCI Audraque, la SARL Coffart n'est pas la seule à avoir formé appel de la décision puisque la SAS Coffart S l'a également fait.

Il sera renvoyé à la déclaration d'appel qui est dépourvue de toute ambiguïté quant à l'identité des sociétés qui ont formé appel.

Les deux sociétés sont par conséquent toutes deux parties à la procédure d'appel.

Les premières conclusions des appelants notifiées le 11 avril 2022 dont seul le dispositif lie la cour sollicitent l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il a débouté la SAS Coffart S de sa demande en nullité de l'assignation délivrée le 10 février 2020 et en ce qu'il l'a condamnée sous astreinte à mettre en oeuvre toute mesure permettant l'interdiction de l'accès à une station de lavage (il sera renvoyé sur ce point au dispositif de la décision).

Il est demandé à la cour, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation du 10 février 2020 délivrée tantôt à l'EURL Coffart ou la SAS Coffart S et de débouter M. [E] [C] et la SCI Audraque de leur demande relative à l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.

S'il est vrai que l'en-tête des conclusions des appelants a omis d'y faire figurer le nom de la SAS Coffart S (seule la SARL Coffart y est mentionné), il s'agit manifestement d'une omission purement matérielle, soit un vice de forme qui n'a causé aucun grief aux intimés et qui a été régularisé par conclusions du 10 octobre 2022 pour rendre cet en-tête conforme au dispositif des conclusions qui saisit la cour et qui ne souffre d'aucune irrégularité.

Les intimés seront par conséquent déboutés de leur incident tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.

L'article 700 du code de procédure civile :

Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre.

Les dépens :

M. [C] et la SCI Audraque seront condamnés aux dépens de la procédure d'incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;

Rejetons la demande de renvoi formée par M. [E] [C] et la SCI Audraque.

Déboutons M. [E] [C] et la SCI Audraque de leur incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Coffart et la SAS Coffart S.

Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [C] et la SCI Audraque aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le conseiller chagé de la mise en état


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ere chambre sect.civile
Numéro d'arrêt : 22/00036
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00036 ?
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