La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2022 | FRANCE | N°21/02289

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 décembre 2022, 21/02289


ARRET N°

du 13 décembre 2022



R.G : N° RG 21/02289 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEU





S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH





c/



[D]

[S]











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO



Me Anne LEY



Me Emmanuel LUDOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 jui

llet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims



S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH Société de Droit allemand dont le Siège social est situé à [Adresse 10], prise en son établissement [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Karoline DIAL...

ARRET N°

du 13 décembre 2022

R.G : N° RG 21/02289 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDEU

S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH

c/

[D]

[S]

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

Me Anne LEY

Me Emmanuel LUDOT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 06 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims

S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH Société de Droit allemand dont le Siège social est situé à [Adresse 10], prise en son établissement [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur [B], [V], [H] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000243 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Anne LEY, avocat au barreau de REIMS

Madame [X] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable d'ouverture de crédit accessoire à la vente d'un véhicule acceptée le 20 juin 2016, la SAS Volkswagen Bank GMBH a consenti à Mme [X] [S] et à M. [B] [D] un prêt personnel d'un montant de 18 400 euros remboursable en 60 mensualités d'un montant de 380,03 euros chacune, assurance comprise, au taux débiteur de 4,90 % l'an.

Mme [S] et M. [D] ont réceptionné leur véhicule le jour-même.

Plusieurs mensualités exigibles du prêt n'ont pas été honorées de sorte que les deux emprunteurs ont été mis en demeure de régulariser leur situation par lettres recommandées avec accusés de réception du 23 mai 2019 qu'ils n'ont pas réclamées. La société Volkswagen Bank GMBH a donc prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 13 juin 2020.

Par acte d'huissier, cette personne morale a fait assigner Mme [S] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir:

-Condamner solidairement les deux assignés à lui payer la somme de 12 451,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente et condamner les assignés à lui verser la somme de 12 451,67 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2020,

-En tout état de cause, enjoindre aux deux emprunteurs de restituer le véhicule Audi A 4 immatriculé [Immatriculation 9] sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision attendue,

-Autoriser la société Volkswagen Bank GMBH à faire procéder à l'appréhension du véhicule en question en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d'huissier de justice territorialement compétent,

-Les condamner en outre solidairement au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [D] a fait état devant le juge des contentieux de la protection d'un accord conclu avec le prêteur pour apurer sa dette. Mme [S] a fait état de son divorce d'avec M. [D] et du fait qu'elle remboursait un autre crédit contracté avec ce dernier.

Par jugement du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a déclaré irrecevable comme forclose la demande de la SAS Volkswagen Bank GMBH et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société Volkswagen Bank GMBH a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

En l'état de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2022, la société appelante demande par voie d'infirmation à la cour de:

-La dire recevable en toutes ses demandes,

-Condamner solidairement M. [D] et Mme [S] à lui payer la somme de 12 850,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an à compter du 10 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,

-A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit accessoire à la vente conclu le 20 juin 2016 par les emprunteurs,

-Les condamner solidairement à lui verser la somme susvisée,

-En tout état de cause, débouter les deux débiteurs de toutes leurs demandes,

-Leur enjoindre de restituer le véhicule financé, avec astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans les quinze jours de la signification de l'arrêt,

-L'autoriser à faire procéder à l'appréhension de ce véhicule en tous lieux et entre toutes mains par ministère d'huissier de justice,

-Condamner solidairement Mme [S] et M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros à hauteur d'appel,

-Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La banque expose au soutien de son recours que le dernier incident de paiement non régularisé remonte au 15 décembre 2018 de telle sorte que son action engagée le 15 décembre 2020 l'a bien été dans les deux ans.

* * * *

Par des écritures signifiées le 26 septembre 2022, M. [D] sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, il conclut au débouté de la personne morale demanderesse de toutes ses prétentions. A titre encore plus subsidiaire, il sollicite le débouté de la société Volkswagen Bank GMBH de sa demande au titre des intérêts contractuels, de la clause pénale, des frais de contentieux et de restitution du véhicule. Il sollicite les plus larges délais de paiement et s'oppose aux demandes plus amples ou contraires de cette personne morale.

Si M. [D] admet que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 15 décembre 2018, il fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée le 15 décembre 2020 est nulle de telle sorte que l'action de la banque est à son égard forclose.

* * * *

Mme [S], par conclusions signifiées le 21 septembre 2022, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise. A titre subsidiaire, elle conclut au mal-fondé de son action. En tout état de cause, elle sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Condamne la société Volkswagen Bank GMBH à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-La condamne à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros,

-La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel,

-Dise l'arrêt opposable à M. [D],

-Déboute la SAS Volkswagen Bank GMBH de toutes ses demandes,

-A titre très subsidiaire, lui accorde les plus larges délais de paiement après déduction de la créance de la clause pénale et des frais de contentieux,

-La déboute de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action de la SAS Volkswagen Bank:

Attendu que le premier juge a déclaré forclose l'action en paiement de la société prêteuse en ce sens que le dernier incident de paiement non régularisé était daté du 15 novembre 2018, l'assignation en paiement délivrée à chacun des emprunteurs étant tardive comme datée du 15 décembre 2020, c'est-à-dire hors du délai de deux années;

Attendu que la SAS Volkswagen Bank GMBH le conteste en faisant état de ce que le point de départ du délai de forclusion démarre seulement le 15 décembre 2018;

Attendu que l'article 311-52 du code de la consommation, disposition applicable au contrat litigieux, énonce que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné nuisance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par [---] le premier incident de paiement non régularisé;

Attendu que l'examen de la pièce n°4 transmise par le prêteur, à savoir l'historique de compte, permet de constater que le premier incident de paiement survenu au cours de l'apurement du prêt remonte au mois de juin 2018, une deuxième mensualité, celle de novembre 2018, n'ayant pas davantage été réglée à sa date d'échéance, enfin, toutes les mensualités échues à partir de février 2019 sont systématiquement restées impayées jusqu'au prononcé de la déchéance du terme;

Qu'il n'est pas discutable que tous les versements opérés postérieurement à ces incidents de paiement s'imputent sur l'échéance la plus ancienne de sorte le versement opéré en juillet 2018 régularise la mensualité impayée de juin, celle du mois d'août a régularisé l'échéance de juillet, celle de septembre s'impute sur le mois d'août et celle d'octobre sur la mensualité de septembre, celle de décembre s'impute sur l'échéance du mois d'octobre, enfin celle de janvier 2019 s'impute sur celle impayée de novembre 2018 qui s'en trouve régularisée;

Que, de fait, la première échéance mensuelle non régularisée est bien celle exigible le 15 décembre 2018, qui constitue le premier incident de paiement non régularisé, et donc le point de départ du délai de forclusion;

Qu'en faisant délivrer assignations à M. [D] et à Mme [S] le 15 décembre 2020, la société prêteuse a bien agi dans le délai de deux ans de forclusion de sorte que son action est parfaitement recevable;

Que les mêmes développements s'imposent à l'égard de Mme [S] qui soulève en ce qui la concerne la prescription biennale de l'action de la banque au visa de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation devenu l'article L. 218-2 du même code en matière d'action des professionnels pour les services qu'ils fournissent aux consommateurs;

Attendu que si M. [D] oppose à la banque la nullité de l'assignation qu'elle lui a fait délivrer, l'examen de l'acte en question enseigne que l'huissier instrumentaire, Me [F] [P], s'est rendu le 15 décembre 2018 au [Adresse 6], pour y constater le nom '[D]' sur la boîte à lettres ainsi que sur la sonnette, une voisine l'ayant guidé vers l'appartement de M. [D] où l'huissier a frappé à la porte mais sans que personne lui ouvre, étant précisé à l'acte que l'huissier a consulté les pages blanches et a pu y trouver le numéro de téléphone de M. [I] [D], lequel sera joint au téléphone par l'huissier, son interlocuteur déclarant être l'oncle de M. [B] [D] et indiquant que ce dernier ne réside plus à l'adresse en question sans pouvoir donner d'autres renseignements;

Que l'huissier n'a pas pu identifier l'employeur de M. [B] [D], lequel est malvenu de venir reprocher aujourd'hui à l'huissier de n'avoir pas pris attache avec le centre des impôts ou encore le Pôle emploi alors que lui-même n'explicite pas qu'il aurait dûment informé le prêteur de son changement d'adresse;

Qu'en outre, la circonstance qu'il n'aurait pas reçu l'assignation puisque l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) est totalement indifférente dès lors qu'il est acquis que cet officier ministériel a adressé la lettre recommandée avec accusé de réception comme le préconise l'alinéa 2 de cet article;

Que, contrairement à ce que soutient M. [D], Me [P] a bien multiplié les diligences utiles en vue de le localiser, en vain, l'officier ministériel n'ayant en cela en rien démérité;

Que l'acte d'assignation du 15 décembre 2018 est donc régulier, l'action de la SAS Volkswagen Bank GMBH étant recevable, la décision entreprise devant ainsi être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action du prêteur irrecevable;

-Sur l'exigibilité de la créance du prêteur:

Attendu que M. [D] comme Mme [S] énoncent qu'ils n'ont été rendus destinataires d'aucun courrier de déchéance du terme, celle-ci n'étant en toute hypothèse pas intervenue selon eux dans des conditions régulières, ce que la société Volkswagen Bank GMBH réfute catégoriquement;

Attendu que l'établissement prêteur communique sous sa pièce n°5 la lettre de mise en demeure qu'il a adressée à chacun des emprunteurs le 23 mai 2019, courrier recommandé avec accusé de réception informant chaque destinataire de ce que ses différentes interventions n'ont pas amené à régulariser le contrat cité en référence que chaque co-contractant a signé;

Que, par conséquent, le prêteur mettait en demeure chaque emprunteur de payer sous huitaine la somme de 2 639,45 euros correspondant au détail joint, un décompte étant effectivement annexé audit courrier;

Qu'il était encore mentionné qu'à défaut de ce règlement dans le délai imparti, le contrat serait résilié, ce qui impliquerait:

-la reprise du véhicule,

-le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat,

-l'impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat,

-l'inscription de chaque emprunteur au fichier national des incidents et remboursements des crédits aux particuliers (FICP);

Que la cour fait ce constat que chaque accusé de réception a été retourné à l'établissement prêteur avec une croix dans la case: 'pli avisé et non réclamé';

Que, de surcroît, la SAS Volkswagen Bank GMBH produit sous ses pièces 6-1 et 6-2 les deux lettres recommandées avec accusés de réception qu'elle a envoyées le 13 juin 2019 avec un nouveau décompte aux emprunteurs, ces courriers étant ainsi libellés: 'Chère Mme, cher M., malgré les différentes relances qui vous ont été adressées, ce compte n'a toujours pas été régularisé. Conformément aux clauses du contrat et en votre qualité de co-emprunteur, nous vous opposons la déchéance du terme qui rend immédiatement exigible l'intégralité de la dette selon décompte en annexe. Ceci résilie également toutes les assurances et services éventuels liés à ce contrat. En conséquence, nous vous mettons en demeure de régler la somme de 11 676,70 euros à réception de la présente L.R.A.R., par chèque établi par une banque à l'ordre de Volkswagen Bank. Faute de ce faire, toutes procédures judiciaires seront engagées en recouvrement de notre créance. Par ailleurs, conformément aux articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, notre déclaration, au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) de la Banque de France restera inscrite tant que la créance ne sera pas réglée';

Que les accusés de réception retournés au prêteur enseignent que Mme [X] [D] a refusé le pli, M. [B] [D] ayant au contraire signé l'accusé en question;

Qu'il faut donc en conclure que la SAS Volkswagen Bank a prononcé la déchéance du terme dans des conditions parfaitement régulières et en tout conformes aux clauses de l'offre de prêt qui décrivent au paragraphe 6, 4) à 8) ce que le prêteur pourra exiger en cas de défaillance des emprunteurs, le prêteur s'étant conformé aux clauses contractuelles pour prononcer cette déchéance, aucune des critiques émises par les emprunteurs n'étant en cela justifiée;

Qu'il s'ensuit que la créance de la société Volkswagen Bank GMBH est bien exigible à l'égard de chaque intimé pour ce qui a trait au solde du prêt;

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et le montant de sa créance principale:

Attendu que M. [D] entend opposer à la société prêteuse la circonstance qu'elle ne démontre pas détenir un justificatif de domicile de l'emprunteur qui pourtant doit être annexé à la fiche de dialogue s'agissant d'un prêt d'un montant supérieur à 3 000 euros;

Que la société Volkswagen Bank GMBH, qui considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [D] est prescrite pour être soulevée plus de cinq ans après la signature de l'offre de prêt, produit néanmoins sous sa pièce n°9 le justificatif en question;

Qu'il s'agit en effet d'une facture de la société Free émise le 2 mai 2016 au nom de l'abonné [B] [D] dont l'adresse est explicitement mentionnée sur le document: [Adresse 2];

Qu'il est donc justifié par cette pièce que la société prêteuse s'est enquise au cours de la constitution du dossier de financement, avant même d'émettre l'offre de crédit affecté, soit le 3 juin 2016, de réunir les documents utiles dont celui justifiant du domicile des emprunteurs, aucune déchéance du droit aux intérêts ne lui étant ainsi opposable contrairement à ce que soutient à tort M. [D];

Attendu, sur le montant de la créance de la SAS Volkswagen Bank GMBH, que cet établissement prêteur, outre le contrat dûment signé par les parties dont les deux co-emprunteurs, communique un décompte arrêté au 9 juin 2022, ce qui permet d'arrêter comme suit la créance de la banque:

-mensualités échues impayées (7): 2 800,21 euros,

-indemnité légale de 8 % sur mensualités impayées: aucune indemnité de cette nature n'est exigible en l'état des clauses de l'offre, une telle indemnité sur les mensualités échues impayées n'étant exigible que si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, ce qui n'est pas l'occurrence présente comme il va suivre,

-capital restant dû: 8 041,19 euros,

-indemnité légale de 8 % sur capital restant dû: compte tenu du taux d'intérêts de 4,90% l'an pratiqué par le prêteur et de ce que le prêt a bien été remboursé par les emprunteurs pendant deux ans et quatre mois, c'est-à-dire en un temps de l'amortissement du crédit où la part d'intérêts dans chaque mensualité est le plus élevée, la somme de 643,30 euros réclamée par le prêteur mais manifestement excessive sera réduite à 150 euros,

-frais de contentieux: la SAS Volkswagen Bank GMBH sollicite à ce titre la somme de 571,24 euros. L'offre mentionne au paragraphe 6-6) que le prêteur ne peut exiger que les frais taxables entraînés par la défaillance des emprunteurs. Les frais taxables s'entendent des frais de justice et des honoraires des officiers ministériels, notamment des huissiers de justice. Dans ces conditions, il est justifié de tenir compte uniquement des sommes de 21,27 et 298,97 euros qui correspondent dans le décompte des frais de contentieux émis par la banque à des dépenses exposées du chef des frais d'huissier, soit un montant total de 320,24 euros,

-sommes à déduire: un montant total de 1 050 euros correspondant aux versements opérés par les débiteurs depuis la déchéance du terme du prêt: - 1 050 euros,

ce qui fait apparaître une somme totale de 10 261,64 euros, à laquelle il importe d'ajouter les intérêts qui ont couru au taux contractuel de 4,90 % l'an entre le 13 juin 2019 et le 9 juin 2022, soit 1 514,12 euros, ce qui fait apparaître une créance totale de 11 775,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % sur la somme de 11 625,76 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 10 juin 2022 jusqu'à parfait paiement;

Que M. [D] et Mme [S] seront en conséquence condamnés solidairement à payer cette somme à la SAS Volkswagen Bank GMBH;

-Sur les demandes de restitution du véhicule et d'autorisation à l'appréhender:

Attendu que la société prêteuse, qui justifie d'une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur et d'une quittance subrogative de ce dernier en sa faveur, clauses dûment portées à la connaissance des emprunteurs, entend se voir restituer le véhicule financé et être autorisée à l'appréhender en toutes mains;

Que M. [D] oppose à la société Volkswagen Bank GMBH qu'il ne détient plus le véhicule de sorte que sa restitution n'est plus possible, ce qu'il ne peut toutefois justifier dans la mesure où il déclare qu'il a égaré le certificat de cession et le certificat de non-gage, sa recherche sur le site ANTS.fr n'ayant donné aucun résultat;

Que, s'il n'est pas discutable que les emprunteurs ne pouvaient pas mettre en vente le véhicule financé tant que le prêt n'était pas entièrement apuré et qu'ils s'étaient engagés à restituer le véhicule à toute demande en cas de défaillance, il n'est pas utile d'ordonner cette restitution qui manifestement n'a plus lieu d'être, la société prêteuse étant simplement autorisée à appréhender le véhicule litigieux en tous lieux et entre toutes mains;

-Sur les délais de paiement sollicités par les débiteurs:

Attendu que tant M. [D] que Mme [S] entendent bénéficier des plus larges délais de paiement au visa des dispositions de l'article 1343-5 du code civil pour apurer leur dette, la société Volkswagen Bank GMBH s'y opposant;

Que M. [D] produit aux débat divers éléments sur sa situation financière actuelle, à savoir un contrat de recrutement à temps complet et à durée déterminée (1 an) conclu avec la Ville de Malakoff avec effet au 1er février 2022, ses feuilles de paie de février et mars 2022 faisant apparaître un salaire mensuel moyen de 1 757,96 euros nets à payer (avant prélèvement à la source), une attestation du Pôle emploi Ile-de-France du 27 avril 2002 faisant état de ce que son conjoint, Mme [M] [C], pourra bénéficier de 632 allocation (ARE) journalières, un relevé de la Caisse d'allocation familiales de Seine-et-Marne du 7 avril 2022 mentionnant 132,08 euros d'allocations familiales en mars 2022 pour deux enfants et 171,91 euros d'allocation de base - Paje, le couple réglant chaque mois un loyer pour logement et garage avec charges de 780,03 euros, des factures énergétiques et cotisations d'assurance, un abonnement téléphonique, enfin le remboursement d'un crédit souscrit auprès de Sofinco, désormais dénommé BNP Paribas Personal Finance;

Que Mme [S] pour sa part fait état de ressources nettes imposables en 2020 de l'ordre de 27 469 euros mais dont à déduire 13 933 euros de frais réels, soit une revenu net de 13 536 euros, c'est-à-dire 1 128 euros par mois, son loyer étant de 586,59 euros par mois, outre le remboursement d'un crédit conclu avec Cofidis à raison de 133,37 euros par mois (jusqu'en février 2024) et le règlement de frais énergétiques de 90,30 euros par mois;

Qu'il apparaît ainsi que Mme [S] ne dispose manifestement d'aucune capacité de remboursement réelle de sorte qu'il ne peut lui être accordé les délais de paiement demandés, M. [D] étant autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 200 euros chacune, la 24e et dernière échéance apurant définitivement la dette;

-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive:

Attendu que Mme [S] forme une telle demande indemnitaire à concurrence de 5 000 euros pour motif de procédure abusive de la part de la SAS Volkswagen Bank GMBH;

Que, pour autant, l'issue de cette instance d'appel, qui déclare recevable l'action du prêteur et consacre sa créance à l'encontre des deux co-emprunteuses dont Mme [S] au titre du solde de ce concours financier, ne peut qu'ôter à la procédure engagée par le prêteur toute connotation abusive;

Que Mme [S] sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire reconventionnelle;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge de M. [D] et de Mme [S] les entiers dépens d'appel comme de première instance, la décision dont appel étant en cela infirmée;

Que l'équité commande de condamner les consorts [D]-[S] à verser à la personne morale poursuivante une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais non répétibles engagés en première instance, l'infirmation du jugement étant aussi encourue de ce chef, ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, les débiteurs de ces sommes étant déboutés de leurs propres prétentions exprimées au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Prononçant à nouveau,

-Déclare la SAS Volkswagen Bank GMBH recevable en son action dirigée contre M. [B] [D] et Mme [X] [S];

-Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts;

-Condamne solidairement M. [B] [D] et Mme [X] [S] à payer à la SAS Volkswagen Bank GMBH, au titre du crédit affecté de 18 400 euros en date du 20 juin 2016, la somme de 11 775,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,90 % l'an sur la somme de 11 625,76 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 10 juin 2022 et ce jusqu'à parfait paiement;

-Dit que M. [B] [D] pourra s'acquitter du paiement de sa dette envers la société Volkswagen Bank GMBH en 23 mensualités successives de 200 euros chacune, la 24e et dernière mensualité apurant exhaustivement la dette;

-Dit que ces délais s'appliqueront dès le mois suivant la signification du présent arrêt, les mensualités étant dues le 5 de chaque mois;

-Précise que le défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance rendra sans autre formalisme immédiatement exigible la totalité de la créance encore due à la SAS Volkswagen Bank GMBH;

-Autorise la SAS Volkswagen Bank GMBH à appréhender en tous lieux et entre toutes mains le véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 9], au besoin par ministère d'un huissier de justice;

-Rappelle que le prix de revente de ce véhicule par le prêteur viendra le cas échéant en déduction de la créance qu'il détient envers M. [B] [D] et Mme [X] [S];

-Condamne solidairement M. [B] [D] et Mme [X] [S] à verser à la SAS Volkswagen Bank GMBH une indemnité de procédure de 500 euros en première instance et une indemnité de procédure de 1 000 euros à hauteur de cour;

-Condamne in solidum M. [B] [D] et Mme [X] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Karoline Diallo, conseil de la société Volkswagen Bank GMBH, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

-Déboute pour le surplus des demandes.

Le Greffier. Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02289
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award