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13/12/2022 | FRANCE | N°21/02163

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 décembre 2022, 21/02163


ARRET N°

du 13 décembre 2022



R.G : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2W





[N]





c/



S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL











BP







Formule exécutoire le :

à :



Me Pauline RACE



la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 juille

t 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes



Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004717 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)



Rep...

ARRET N°

du 13 décembre 2022

R.G : N° RG 21/02163 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FC2W

[N]

c/

S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Pauline RACE

la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes

Monsieur [L] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004717 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Pauline RACE, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE :

S.A. CAISSE FÉDÉRALE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 1] VAL-DE-SEINE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant convention du 5 avril2019, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Val-de-Seine a ouvert en ses livres un compte bancaire 'Eurocompte Tranquillité' n°00020727501 au profit de M. [L] [N].

Se prévalant d'un solde débiteur persistant malgré une lettre de mise en demeure du 30 juillet 2020, le Crédit Mutuel a notifié à M. [N], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, l'interdiction d'émettre des chèques et a dénoncé la convention de compte. Il résulte un solde débiteur de 3 913,55 euros.

Par ordonnance du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Troyes a enjoint à M. [N] de payer à la banque requérante la somme de 3 809,75 euros avec intérêts au taux légal.

M. [N] y a fait opposition le 17 février 2021, l'ordonnance lui ayant été signifiée le 9 février précédant.

Le Crédit Mutuel a réitéré sa demande de condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 913,55 euros outre intérêts légaux à compter du jugement, sans préjudice d'une indemnité de procédure de 900 euros et des entiers dépens.

M. [N] reconnaissait sa dette devant le premier juge. Il sollicitait des délais de paiement.

Par jugement du 12 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes a notamment :

-déclaré recevable en la forme l'opposition à ordonnance d'injonction de payer formée par M. [N],

-mis à néant l'ordonnance du 21 janvier 2021,

-statuant à nouveau, déclaré la Caisse de Crédit Mutuel recevable en son action,

-condamné M. [N] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3 801,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

-rejeté la demande de délais de paiement du débiteur,

-condamné M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la procédure d'injonction de payer.

M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 décembre 2021, son recours portant sur la recevabilité de l'action de la banque, sa condamnation principale en faveur de la banque, le rejet de sa demande de délais de paiement, l'indemnité de procédure et les dépens.

En l'état de ses écritures signifiées le 27 juin 2022, M. [N] demande par voie d'infirmation à la cour de:

-L'autoriser à s'acquitter de sa dette envers le Crédit Mutuel de manière échelonnée sur une durée de deux années,

-Dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens de première instance,

-Dire n'y avoir lieu à condamnation au dépens d'appel et à indemnité de procédure à hauteur de cour,

-Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes.

* * * *

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Val-de-Seine demande pour sa part à la juridiction du second degré de:

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau ['],

-Condamner M. [N] à lui payer la somme principale de 3 913,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et ce jusqu'à parfait paiement,

-En tout état de cause, si des délais de paiement étaient accordés au débiteur, ordonner que l'intégralité de la dette deviendra exigible à la première défaillance du débiteur,

-Condamner M. [N] à verser au Crédit Mutuel la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Le condamner en tous les dépens.

* * * *

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.

Motifs de la décision:

-Sur la recevabilité de l'action de la banque et le montant de sa créance:

Attendu que si M. [N] est bien appelant des dispositions du jugement déféré qui déclarent le Crédit Mutuel recevable en son action et le condamne à payer à la banque la somme de 3 801,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, il ne remet nullement en cause ces dispositions aux termes de ses conclusions;

Que l'établissement bancaire, qui sollicite explicitement la confirmation du jugement de ces chefs, sollicite pour autant de la cour qu'elle 'statue à nouveau' et lui demande de condamner M. [N] à lui payer non pas à la somme arrêtée par le premier juge, soit 3 801,55 euros, mais celle de 3 913,55 euros, rien dans ses développements ne permettant de saisir la raison de cette différence de montants de la part de l'intimé qui ne se déclare pas appelant incident à ces titres;

Que, dans ces conditions, il importe bien de confirmer le jugement en ce qu'il dit la banque poursuivante recevable en son action et fixe à 3 801,55 euros la créance du Crédit Mutuel à l'encontre de M. [N], outre les intérêts légaux à compter de la signification de la décision;

-Sur la demande de délais de paiement du débiteur:

Attendu que le premier juge rejette la demande de délais de M. [N] en estimant que son offre de verser chaque mois la somme de 10 euros était insuffisante et peu sérieuse en ce qu'elle conduisait pour le débiteur à ne rembourser que 230 euros sur 23 mois, laissant un solde de 3 571,55 euros à régler en une seule et dernière échéance;

Que les justificatifs de ressources et de charges transmis par le débiteur établissent que M. [N] et son épouse ont perçu en 2020 des allocations de Pôle emploi pour un montant total de 931 euros nets imposables, le couple assumant chaque mois le règlement d'une taxe d'habitation qui semble ne coïncider qu'à la redevance pour l'audiovisuel public, laquelle n'aura plus cours, le loyer pour le logement et un garage étant, avec charges (dont l'eau froide) de 327,08 euros après déduction de l'APL et de la réduction solidarité logement, outre les frais énergétiques (65 euros d'électricité, 70 euros de gaz), les époux [N] versant des sommes à d'autres créanciers: 25 euros à Sogefinancement, 25 euros à Franfinance, 20 euros à Cofidis, 30 euros à LCL, enfin une somme 28 euros au titre de la complémentaire santé;

Que, manifestement, le 'reste-à-vivre' des époux [N] est ainsi de: 931 - 590,08, soit 340,92 euros par mois, ce qui ne leur laisse décemment aucune capacité de remboursement de la créance du Crédit Mutuel dans le contexte de délais sur 24 mois;

Que la décision ainsi entreprise sera aussi confirmée en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de délais de paiement;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à M. [N] la charge des entiers dépens, tant d'appel que de première instance;

Que l'équité justifie l'indemnité de procédure arrêtée en première instance au profit du Crédit Mutuel, cette même considération commandant de fixer au profit de la banque une indemnité de 300 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans la limite de l'appel,

-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions querellées;

-Condamne M. [L] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la Caisse de Crédit Mutuel TroyesVal de Seine une indemnité de procédure de 300 euros;

-Dit que la SCP d'avocat Plottton-Vangheesdaele-Farine-Yernaux, conseils de la banque, pourra recouvrer directement contre la partie adverse ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir préalablement obtenu une provision, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02163
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02163 ?
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