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13/12/2022 | FRANCE | N°21/01761

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 13 décembre 2022, 21/01761


ARRET N°

du 13 décembre 2022



R.G : N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB3O





S.A.S. SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES





c/



[Z]

[I]











CM







Formule exécutoire le :

à :



Me Marine BASSET





COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE



ARRET DU 13 DECEMBRE 2022



APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des conten

tieux de la protection de Chalons-en-Champagne



S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES, Société par Actions Simplifiées au capital de 250.000,00 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE...

ARRET N°

du 13 décembre 2022

R.G : N° RG 21/01761 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FB3O

S.A.S. SAS SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES

c/

[Z]

[I]

CM

Formule exécutoire le :

à :

Me Marine BASSET

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 16 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Chalons-en-Champagne

S.A.S. SOCIETE D'EXPERTISE ET DE SERVICES, Société par Actions Simplifiées au capital de 250.000,00 €, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro 441 568 235, agissant pour le compte de la société d'assurances FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A., subrogée dans les droits de SCI SD, prise en la personne de son Président en exercice,domicilié ès qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS, et Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [K] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

Monsieur [J] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,

ARRET :

Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2013, la SCI SD a donné à bail à M. [J] [I] et Mme [K] [Z] un local à usage d'habitation, sis [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 695 euros.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2018, la SAS d'Expertise et de Services, subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Mme [Z] et M. [I] devant le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne, aux fins de condamnation solidaire à lui verser un arriéré locatif de 24 600 euros, outre demande en frais irrépétibles.

Par jugement réputé contradictoire du 24 août 2018 (les défendeurs n'ayant pas comparu ni ne s'étant fait représenter), la demande a été rejetée, de même que celle formée au titre des frais irrépétibles.

Par acte d'huissier du 13 janvier 2021, la SAS d'Expertise et de Services a de nouveau fait assigner Mme [Z] et M. [I] aux mêmes fins, au titre du même arriéré locatif, soit en condamnation solidaire au paiement de la somme de 24 600 euros, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, expliquant que l'huissier instrumentaire n'avait pas été en mesure de signifier le jugement initial dans le délai de six mois, de sorte que, par application de l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement était non avenu, et qu'elle réitérait donc sa citation primitive du 25 janvier 2018.

Régulièrement assignés selon procès-verbal de recherche, les défendeurs n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

Par jugement en date du 16 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne a débouté la SAS d'Expertise et de Services de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.

La SAS d'expertise et de conseil a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 16 septembre 2021, recours portant sur l'entier dispositif.

Aux termes de ses écritures du 14 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

-condamner solidairement Mme [K] [Z] et M. [J] [I] à lui payer la somme de 24 600 euros au titre de l'arriéré locatif pour lequel elle est légalement subrogée, assortir cette somme du taux d'intérêt légal à compter de la délivrance de l'assignation,

-les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

-d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce compris les frais au titre de l'article 700 susvisé.

La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés, par application de l'article 659 du code de procédure civile, le 18 novembre 2021. Les conclusions et pièces leur ont été signifiées le 13 décembre 2021, par application du même texte.

Ils n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022.

Sur ce, la cour,

Le premier juge a débouté la société requérante, au visa des articles 472 et 478 du code de procédure civile, en retenant:

-que la SAS Société d'Expertise et de Services se prévalait des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, indiquant que son huissier instrumentaire n'avait pas été en mesure de signifier le premier jugement rendu le 24 août 2018,

-que, toutefois, seule la partie qui n'a pas comparu, ni été citée à personne, peut se prévaloir de la caducité,

-que la partie comparante, qui n'a pas fait notifier la décision dans le délai, ne peut invoquer le défaut d'autorité de chose jugée, cette solution étant justifiée, d'une part, dans un souci de protection des intérêts de la partie absente en première instance restée dans l'ignorance de la décision prononcée, et, d'autre part, dans une finalité de sanction de la partie comparante qui s'est abstenue, volontairement, et pendant plus de six mois, de notifier la décision obtenue,

-que la SAS d'Expertise et de Services, représentée dans la précédente instance, ne pouvait donc, sous couvert d'une absence de signification du jugement du 24 août 2018, tenter d'obtenir une décision favorable à ses intérêts alors même que ledit jugement l'avait déboutée de ses demandes, et qu'il lui appartenait alors d'en interjeter appel.

Par application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, à condition que la demande soit recevable et bien-fondée.

L'article 478 du même code énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

A l'appui de son recours, la SAS fait valoir que l'article 478 susvisé prévoit la possibilité de ressaisir le juge, en dehors de toute voie de recours, sans que la décision soit annulée ou infirmée, ce après réitération de la citation primitive, à condition que la nouvelle assignation précise qu'elle réitère la première, ce qui serait le cas en l'espèce, qu'en outre l'acte introductif initial conserve son caractère interruptif de prescription, de sorte que ses demandes peuvent être examinées au fond.

Il est toutefois constant qu'en application du texte susvisé, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne en première instance peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement.

Sur ce seul fondement, dont découlent les motifs pertinents retenus par le juge des contentieux de la protection, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société requérante de l'ensemble de ses demandes, et dit qu'elle était tenue aux dépens.

La SAS appelante conservera aussi la charge de ses dépens d'appel.

Par ces motifs,

Confirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions,

Laisse à la SAS Société d'Expertise et de Services la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/01761
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.01761 ?
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