ARRET N°
du 13 décembre 2022
R.G : N° RG 21/00579 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E7DF
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
c/
[P]
[P] née [C]
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
BP
Formule exécutoire le :
à :
Me Philippe PONCET
la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES
Me Cécile SANIAL
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [Z] [P] née [C] épouse [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pierre BLOCQUAUX de la SCP SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocat au barreau des ARDENNES
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile SANIAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, et Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Benoît PETY, président de chambre
Mme Anne LEFEVRE, conseiller
Mme Christel MAGNARD, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022 et signé par M. Benoît PETY, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:
Dans le cadre d'un démarchage à leur domicile de la part d'un préposé de la société Eco Environnement, M. [P] et son épouse ont conclu le 5 novembre 2015 un contrat avec cette personne morale portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur (GSE Air'System). Ils souscrivaient à cette même occasion auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté portant sur une somme de 24 900 euros remboursable en 84 mensualités après un report de 12 mois au taux d'intérêt de 5,7% l'an.
Considérant que la société Eco Environnement ne respectait pas ses obligations, les époux [P]-[C] ont engagé une procédure judiciaire aux fins notamment de voir annuler le contrat principal et partant le crédit affecté.
Par jugement du 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment:
-prononcé la nullité du contrat conclu le 5 novembre 2015 entre la société Eco Environnement et les époux [P]-[C],
-constaté la nullité de plein droit du crédit accessoire conclu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [P]-[C],
-condamné la société Eco Environnement à prendre attache avec les époux [P]-[C] pour la reprise du matériel livré et installé,
-débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement total ou partiel du capital emprunté,
-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer aux époux [P]-[C] la somme de 3 381,76 euros au titre des échéances réglées,
-rejeté les autres demandes et condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Eco Environnement aux dépens ainsi qu'à verser aux époux [P]-[C] une indemnité de procédure de 900 euros.
Appel a été interjeté le 16 mars 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance des dispositions prononçant la nullité des deux contrats comme de toutes les dispositions concernant le prêteur de deniers.
En l'état de ses écritures n°3 signifiées le 17 octobre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour, par voie de réformation et statuant à nouveau de:
A titre principal,
-Débouter M. et Mme [P]-[C] de l'intégralité de leurs prétentions dirigées contre elle,
-Débouter la société Eco Environnement de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la banque,
-Dire que le bon de commande régularisé le 5 novembre 2015 par les époux [P]-[C] respecte les dispositions des articles L. 121-17, et L. 121-18-1 du code de la consommation,
-A défaut, constater que M. et Mme [P]-[C] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des articles sus-visés et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,
A titre subsidiaire,
-Constater que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l'octroi du crédit,
-Par conséquent, condamner solidairement M. et Mme [P]-[C] à rembourser au prêteur le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,
-Condamner en outre la société Eco Environnement à garantir les époux [P]-[C] au remboursement du capital prêté au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la faute du prêteur,
-Dire que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
-Dire que l'installation photovoltaïque commandée par les époux [P]-[C] a bien été livrée et installée à leur domicile par la société Eco Environnement et que cette installation est opérationnelle et en parfait état de fonctionnement,
-Constater que les époux [P]-[C] ne se plaignent d'aucun dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile par la société Eco Environnement et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination,
-Constater que les époux [P] ne produisent pas la moindre pièce qui serait de nature à démontrer que leur installation n'aurait pas été achevée ou serait défectueuse,
-Constater que la société Eco Environnement justifie que, le 30 décembre 2015, une attestation visée par le Consuel a été dressée pour l'installation photovoltaïque des époux [P] et qu'elle indique que celle-ci a pu être raccordée au réseau Enedis le 6 mai 2016 et mise en service le 16 août 2016,
-En toute hypothèse, dire que M. et Mme [P] ne rapportent absolument pas la preuve du préjudice qu'ils prétendent subir à raison de la faute qu'ils tentent de mettre à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu'ils seraient dans l'impossibilité d'obtenir du vendeur, en l'occurrence la société Eco Environnement, le remboursement du capital emprunté que la banque lui avait directement versé,
-Par conséquent, dire que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les emprunteurs,
-Par conséquent, les condamner solidairement à lui rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par les emprunteurs,
-A défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué et condamner solidairement les époux [P]-[C] à restituer au prêteur à tout le moins une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté litigieux,
En tout état de cause,
-Débouter M. et Mme [P]-[C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires en l'absence de faute de la banque et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute qu'ils tentent vainement de mettre à sa charge,
-Condamner solidairement les époux [P]-[C] et la société Eco Environnement, ou l'un à défaut de l'autre, à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner in solidum aux entiers frais et dépens, dont ceux d'appel.
* * * * *
Par conclusions signifiées le 7 avril 2022, M. et Mme [P]-[C] sollicitent de la juridiction du second degré qu'elle confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de la question des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Ils demandent ainsi à la cour de:
-Condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Eco Environnement à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamner in solidum les mêmes à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance, outre 4 000 euros sur ce même fondement pour les frais exposés à hauteur d'appel.
Si la cour devait réformer le jugement sur le débouté de la banque de sa demande de remboursement du capital emprunté, ils sollicitent qu'elle juge qu'ils subissent un préjudice faisant obstacle au droit à restitution de la banque du capital prêté, préjudice consistant dans leur engagement dans une opération contractuelle qui s'est avérée non rentable contrairement aux promesses contractuelles. A titre infiniment subsidiaire, dans le cas où leur préjudice ne serait pas constaté, condamner la SASU Eco Environnement à leur verser le capital restant dû.
* * * *
La SASU Eco Environnement, par conclusions signifiées le 14 octobre 2022, demande à la cour de rejeter les demandes des époux [P] et l'intégralité des demandes de la banque en ce qu'elles sont dirigées à son encontre. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de:
-Juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
-Juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les époux [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit,
-Juger qu'en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement à leur bénéfice, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, les époux [P] ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
-Juger que, par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à la signature, les époux [P] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- En conséquence, débouter les époux [P] de leurs demandes tendant à faire prononcer la nullité du contrat conclu auprès de la SASU Eco Environnement sur le fondement de manquements aux dispositions du code de la consommation,
-A titre subsidiaire, juger que les époux [P] succombent totalement dans l'administration de la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
-Juger l'absence d'inexécution contractuelle imputable à la société Eco Environnement,
-Juger que la société Eco Environnement a parfaitement respecté les obligations découlant du contrat conclu,
-En conséquence, débouter les époux [P] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Eco Environnement pour inexécutions contractuelles,
-A titre très subsidiaire, si la nullité des contrats était confirmée, juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
-Juger que BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du contrat conclu et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
-Juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par les époux [P] augmentés des intérêts,
-En conséquence, débouter la banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
-Juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
-En conséquence, débouter les époux [P] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires,
-En tout état de cause, condamner solidairement BNP Paribas Personal Finance et les époux [P] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
* * * *
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 octobre 2022.
Motifs de la décision:
-Sur la nullité requise du contrat principal:
Attendu que l'article L. 121-18-1 du code de la consommation énonce que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17;
Que l'article L. 121-17 I. du même code dispose que, préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 à L. 111-2,
[---];
Que l'article L. 111-1 du même code précise qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-4 1,
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celle relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
[---];
Attendu que l'examen du bon de commande conclu le 5 novembre 2015 entre les époux [P]-[C] et la SARL Eco-Environnement enseigne que le matériel correspondant à un système aérovoltaïque GSE Air'System est de marque Solarworld, qu'il comprend un onduleur Eaton, 12 modules d'une puissance unitaire de 250 wc ainsi que 4 bouches d'insufflation, le vendeur prenant en charge l'installation complète, les accessoires et fournitures ainsi que l'ensemble des démarches (celles administratives, l'obtention de l'attestation de conformité photovoltaïque du Consuel, l'obtention du contrat d'obligation d'achat ERDF pendant 20 ans et les frais de raccordement ERDF);
Que cette description pour exhaustive qu'elle apparaisse n'en est pas moins succincte sans qu'il puisse en être tiré un motif de nullité sauf à ajouter aux dispositions précédemment rappelées des précisions qu'elles n'explicitent pas;
Qu'il sera toutefois relevé que seul est mentionné sur le bon de commande des acquéreurs un montant TTC de l'opération de 24 900 euros avec un taux de TVA de 5,5%, le recours à l'emprunt étant simplement suggéré par le fait que la case préteur est cochée avec identification de Sygma en cette qualité;
Qu'il eût été de l'intérêt des acquéreurs, consommateurs non avisés, qu'ils puissent bénéficier, non pas d'un prix unitaire pour chaque matériel mis en oeuvre, mais d'une ventilation du prix global entre la partie vente et celle prestation de services, ne serait-ce que pour envisager une comparaison utile de prix avec des prestations concurrentes;
Que les données relatives au financement ne sont pas renseignées sur le bon dont disposent les époux [P]-[C] (contrairement à l'exemplaire de la société Eco-Environnement, ce qui ne manque pas d'interroger la cour), ce qui ne répond pas aux exigences du code de la consommation, aucune précision n'étant par ailleurs apportée sur la date d'intervention ou le délai de livraison des biens et de la prestation, étant acquis que les travaux n'ont pas été réalisés immédiatement après la signature du bon de commande, la facture ayant été acquittée auprès d'Eco-Environnement le 16 décembre 2015 pour des prestations réalisées hors raccordement au réseau public selon attestation le 25 novembre 2015, le bon de commande étant daté du 5 novembre 2015;
Qu'enfin, le formalisme du formulaire de rétractation ne répond pas davantage aux exigences particulièrement strictes du code de la consommation qui demande que ne soient imprimées au verso du formulaire que la dénomination du vendeur-prestataire ainsi que ses coordonnées;
Que s'il apparaît que l'utilisation du formulaire de rétractation ne compromet pas la conservation du contrat avec toutes les mentions utiles dont les signatures, il est inscrit au verso du formulaire un certain nombre de partenaires d'Eco-Environnement (Chaffoteaux, Atlantic, Thermor, etc.), soit autant d'informations qui n'ont strictement rien à faire à cet emplacement du contrat sauf à rendre illisible l'adresse de la société Eco-Environnement et à mettre en difficulté les acquéreurs;
Que le bon de commande n°27353 fait donc bien apparaître des irrégularité aux sens du code de la consommation, ce qui justifie son annulation, comme l'a justement prononcé le premier juge;
Attendu que s'il est exact que la nullité ainsi prononcée n'est que relative, de telle sorte qu'elle peut le cas échéant être couverte par des actes manifestant l'intention des acquéreurs de confirmer l'acte irrégulier, notamment en l'exécutant, il importe de préciser qu'une telle exécution, pour être confirmative, suppose que les cocontractants de l'entreprise professionnelle aient une connaissance suffisante des vices qui caractérisent l'acte;
Que M. et Mme [P]-[C] sont respectivement brancardiers et secrétaire médicale, ce qui ne fait pas d'eux des consommateurs particulièrement avertis, la seule reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation dans les conditions générales au verso du bon de commande n'étant pas de nature à les avertir utilement sur les insuffisances du contrat principal telles que précédemment décrites de sorte que la cour, pas plus que le premier juge, ne peut tirer la moindre conséquence juridique de l'exécution du contrat au domicile des acquéreurs, la nullité du bon de commande n'étant aucunement couverte;
Qu'en définitive, c'est à raison que le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a annulé le bon de commande conclu le 5 novembre 2015 entre les époux [P]-[C] et la SARL Eco-Environnement, le jugement déféré étant en cela confirmé;
-Sur le sort du crédit affecté:
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation alors applicables au présent contrat, l'annulation du contrat principal annule de plein droit le crédit affecté, ce qu'a constaté le premier juge;
Que la décision entreprise sera aussi confirmée de ce chef;
-Sur les créances de restitution réciproques:
Attendu que l'annulation d'un acte juridique a pour conséquence de replacer chaque partie dans la situation qui était la sienne lors de la conclusion de l'acte invalidé, ce qui s'exécute sous forme de créances de restitution réciproques;
Attendu qu'entre la société Eco-Environnement et les époux [P]-[C], l'annulation du bon de commande doit conduire le vendeur prestataire à récupérer le matériel au domicile des acquéreurs et procéder à la remise en état des lieux, ce que le premier juge a à bon droit mentionné dans le dispositif de sa décision en précisant que cette reprise des matériels devait se faire dans les six mois de la décision avec un délai de prévenance de 15 jours et sans fixation d'une quelconque astreinte, la décision dont appel étant en cela confirmée;
Attendu, pour ce qui a trait au financement, que les époux emprunteurs doivent restituer au prêteur la somme empruntée de 24 900 euros, à charge pour la banque de restituer toutes les mensualités effectivement versées par les époux [P]-[C], sauf pour ces derniers à justifier d'un comportement fautif du prêteur et d'un préjudice en lien causal avec cette faute;
Qu'à ce titre, M. et Mme [P]-[C] reprochent à la banque la libération des fonds empruntés sans avoir vérifié au préalable la régularité formelle du contrat principal ni son exécution complète;
Que si la non-conformité du contrat principal aux exigences du code de la consommation suggère de la banque au besoin un examen même de nature juridique, il est acquis qu'à la date à laquelle l'attestation de fin de travaux a été renseignée et signée par M. [P], et qui lui a été présentée pour obtenir la libération des fonds, l'installation qui comprenait explicitement un raccordement au réseau public d'électricité ne pouvait être achevée, le prêteur qui finance usuellement ce type de travaux ayant une parfaite connaissance des délais incompressibles d'obtention des autorisations administratives et de réalisation des raccordements électriques;
Que, pour autant, si faute il y a de la part du prêteur qui a débloqué les fonds en se contentant de l'attestation de fin de travaux signée le 25 novembre 2015 par M. [P] (pour des travaux commandés le 5 novembre), l'installation a été déclarée conforme par le Consuel courant janvier 2016, le raccordement au réseau ayant été réalisé courant mai 2016, la production d'électricité et son rachat par ENEDIS étant acquis en août 2016 sans que les époux [P]-[C] apportent la moindre pièce justificative contredisant cette description;
Qu'il n'est donc pas démontré de leur part qu'ils subiraient un préjudice en lien avec le comportement fautif du prêteur, leurs développements sur l'absence de rentabilité de l'installation litigieuse n'étant pas de nature à remettre en cause ce qui précède dès lors qu'ils ne démontrent pas en quoi cette rentabilité serait entrée dans le champ contractuel et obligerait à ce titre la société Eco-Environnement;
Que, pas davantage la question de la tardiveté de la saisine des instances communales au titre de la déclaration préalable de travaux ne saurait caractériser le moindre préjudice, les intimés n'explicitant nullement que l'autorisation de travaux qui a bien été demandée à la commune leur aurait été refusée;
Que, faute pour les époux [P]-[C] de démontrer un préjudice engendré par le comportement fautif de l'établissement financier, le jeu des restitutions réciproques conduit à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser aux emprunteurs la somme de 3 381,76 euros correspondant aux versements opérés par leurs soins en exécution du contrat de crédit, le jugement déféré étant en cela confirmé, les époux [P]-[C] étant condamnés solidairement à rembourser à la banque la somme de 24 900 euros correspondant au capital du prêt, la décision entreprise étant à ce titre infirmée;
-Sur la garantie du vendeur en faveur des emprunteurs:
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dispositions anciennes applicables aux présents contrats, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de condamner la SARL Eco-Environnement à garantir les époux [P]-[C] du remboursement du capital à la banque;
Que cette garantie à laquelle s'oppose la société prestataire trouve son origine dans l'annulation des deux contrats et les créances de restitution réciproques qu'elle engendre entre les parties, la société Eco-Environnement ne contestant pas le fait que les fonds empruntés auprès de la société BNP Paribas Personal Finance lui ont bien été remis;
Qu'il y a donc lieu de condamner la SARL Eco-Environnement à garantir les époux [P]-[C] du remboursement du capital prêté à la société BNP Paribas Personal Finance;
-Sur la demande de dommages et intérêts des époux [P]-[C]:
Attendu que M. et Mme [P]-[C] évoquent la particulière mauvaise foi de la société Eco-Environnement et du prêteur de deniers pour solliciter leur condamnation in solidum à leur verser 5 000 euros de dommages et intérêts, prétention à laquelle les deux personnes morales s'opposent;
Que les développements des époux [P]-[C] ont trait à ce sujet au crédit d'impôt que ces derniers n'ont pu obtenir, ce qu'ils rattachent à une carence de la société prestataire qui n'a pas fait apparaître sur la facture une mention particulière relative à cette disposition fiscale favorable;
Que, de fait, la brochure sur le GSE Air'System v 3.0 que leur a remise la société Eco-Environnement mentionne explicitement 30 % de crédit d'impôt avec cette précision dactylographiée en très petits caractères: 'Selon les dispositions inscrites dans le projet de finances 2015";
Que cette mention est en toute hypothèse erronée en ce que la loi de finances pour 2014 a supprimé l'éligibilité des équipements photovoltaïques au crédit d'impôt pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2014;
Que le procédé du vendeur qui consiste à mentionner dans la documentation remise à un client une information erronée pour laisser croire à un auto-financement de l'opération relève de la mauvaise foi et sera sanctionné par la condamnation de la SARL Eco-Environnement à verser aux époux [P]-[C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas conclure le contrat principal litigieux et, partant, le crédit accessoire;
-Sur les dépens et les frais irrrépétibles:
Attendu que le présent arrêt conduit à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens tant d'appel que de première instance, la décision déférée étant en cela réformée;
Qu'aucune considération d'équité n'impose de fixer au bénéfice de telle ou telle partie une quelconque indemnité de procédure, tant à hauteur de cour qu'en première instance, la décision entreprise étant aussi réformée en ce qu'elle a fixé en faveur des époux [P]-[C] une indemnité pour frais irrépétibles de 900 euros;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles déboutant la SA BNP Paribas Personal Finance de sa créance de capital et de sa demande de garantie par le vendeur des époux [P]-[C], déboutant M. et Mme [H] [P]-[C] de leur demande de dommages et intérêts, arrêtant à leur profit une indemnité de procédure et statuant sur les dépens;
Infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs,
-Condamne solidairement M. et Mme [H] [P]-[C] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 900 euros représentant le capital du crédit accessoire qui leur a été accordé le 5 novembre 2015;
-Condamne la SARL Eco-Environnement à garantir les époux [P]-[C] de leur obligation de remboursement du capital à l'établissement prêteur;
-Condamne la SARL Eco-Environnement à payer à M. et Mme [H] [P]-[C] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais de procédure, tant en première instance qu'à hauteur de cour;
-Déboute chaque partie de ses demandes indemnitaires en cause d'appel comme en première instance.
-Dit n'y avoir lieu à application en la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier. Le Président.