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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00067

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 06 décembre 2022, 22/00067


R.G. : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOG

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022





BP



























Formule exécutoire le :

à :



la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection

de Troyes (RG 21/01582)



S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE

sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]


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R.G. : N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOG

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022

BP

Formule exécutoire le :

à :

la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 21/01582)

S.A. CREATIS SA au capital de 52 900 000 €, immatriculée au RCS de LILLE

sous le n° B 419 446 034, agissant poursuites et diligences de ses réprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIEES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme MAGNARD, conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2014, la SA Créatis a accordé à M. [Z] [J] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 35 300 euros remboursable en 144 mensualités successives de 373,07 euros chacune (hors assurance) comprenant des intérêts au taux débiteur annuel fixe de 7,53 %.

Plusieurs échéances étant restées impayées, la société Créatis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2021, a mis en demeure M. [J] de rembourser les mensualités échues impayées pour un montant total de 4 789,87 euros, en vain.

Le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, sollicitant le paiement de la somme de 27 809,06 euros.

Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, la SA Créatis a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir:

-Condamner M. [J] à lui payer la somme de 27 965,08 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 7,53 % à compter du 14 juin 2021,

-A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner M. [J] à lui payer les sommes restant dues,

-En tout état de cause, condamner M. [J] au paiement de la somme de 300 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.

Reprenant à l'audience ses demandes mentionnées dans son acte introductif d'instance, la société Créatis s'en est rapportée à justice sur les moyens d'ordre public soulevés d'office par le magistrat. Elle disait son action recevable comme non forclose, le premier incident de paiement non régularisé remontant au mois de mars 2020. Elle s'opposait à toute déchéance du droit aux intérêts et considérait sa demande principale comme bien-fondée.

M. [J] a sollicité à titre principal le bénéfice d'un moratoire sur deux ans. A titre subsidiaire, il proposait de verser chaque mois 50 euros. Il disait envisager de déposer un dossier devant la Commission de surendettement.

Par jugement du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a:

-dit recevable la SA Créatis en ses demandes,

-prononcé la déchéance de cette dernière du droit aux intérêts,

-condamné M. [J] à lui payer la somme de 6 962,42 euros pour solde du contrat de crédit en date du 10 décembre 2014, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021,

-autorisé M. [J] à apurer sa dette en 23 mensualités de 150 euros chacune payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la 24e et dernière mensualité étant constituée par le solde de la dette,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné M. [J] à verser à la SA Créatis la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [J] aux entiers dépens de l'instance.

La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2022, son recours portant sur la déchéance du droit aux intérêts, sa créance principale envers M. [J], les délais de paiement accordés au débiteur, le débouté des plus amples demandes.

En l'état de ses écritures signifiées le 7 février 2022, la société Créatis demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Dire que l'offre préalable de prêt personnel accordée par Créatis est conforme aux dispositions du code de la consommation,

-Dire n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts,

-Condamner M. [J] à lui payer la somme de 27 965,08 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l'an à compter du 14 juin 2021,

-Dans l'hypothèse où la cour accorderait des délais de paiement au débiteur, dire que les sommes dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et que le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais à la 24e mensualité,

-Dire qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible,

-Subsidiairement et en tant que de besoin, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,

-Condamner M. [J] au paiement des sommes restant dues par application de l'article 1227 du code civil,

-Condamner M. [J] à lui verser la somme de 300 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] par remise du pli le 11 février 2022 à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'a pas constitué avocat de sorte qu'il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts:

Attendu que l'article R. 312-10 du code de la consommation pose le principe selon lequel le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible une série d'informations dont il dresse une liste exhaustive;

Qu'il est toutefois constant que ce corps huit n'est pas légalement ni réglementairement défini, sa taille d'un point de vue technique correspondant à 3 ou 2,82 millimètres selon qu'elle est appréciée en point Didot, lequel est utilisé en imprimerie, ou en point DTP ou Pica, utilisé en publication assistée par ordinateur;

Qu'il en résulte qu'il n'y a point de violation manifeste de l'article précité lorsque le prêteur soumet à l'emprunteur cocontractant une offre dont la taille des caractères est d'au-moins 2,82 millimètres lorsque le contrat est édité informatiquement et que sa présentation le rend parfaitement lisible;

Qu'en l'espèce, la lecture de l'offre de crédit remise à M. [J] et telle que versée à la procédure sous la pièce n°3 de l'établissement prêteur suggère que le texte imprimé sur le document, que ce soit au titre des conditions particulières ou des conditions générales de l'offre, est parfaitement lisible;

Que la mesure du paragraphe 'rétractation de l'offre', à partir de l'extrémité des lettres montantes de la première ligne jusqu'à l'extrémité des lettres descendantes de la dernière ligne fait apparaître 31 millimètres, étant précisé que le paragraphe compte 11 lignes, soit une hauteur de caractère de 2,82 millimètres;

Que, sans référence sur le document d'une quelconque entreprise d'imprimerie, la cour en déduit que l'offre a été imprimée par un procédé informatique de telle sorte que les caractères mesurés respectent bien la hauteur minimale exigée, le caractère huit étant présentement respecté;

Qu'il n'y a donc pas lieu de sanctionner le prêteur du chef d'une prétendue lisibilité insuffisante de l'offre de crédit soumise à l'approbation de l'emprunteur, la déchéance du prêteur du droit aux intérêts prononcée par le premier juge n'étant pas justifiée, sa décision devant être infirmée;

-Sur la créance principale de la société Créatis:

Attendu qu'au soutien de sa demande principale en paiement, la SA Créatis communique aux débats l'offre de crédit sus-visée, dûment signée par M. [J] le 10 décembre 2014, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, le document d'information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue, la notice d'information sur l'assurance des emprunteurs, le relevé de consultation du fichier de la Banque de France, le tableau d'amortissement, la mise en demeure de payer du 31 mars 2021 préalable à la déchéance du terme, la lettre recommandée du 26 mai 2021 valant déchéance du terme, l'historique du prêt et le décompte de créance arrêté au 14 juin 2021;

Que la créance de la société Créatis à l'encontre de M. [J] peut ainsi être arrêtée:

-mensualités échues impayées: 4 847,52 euros,

-capital restant du: 20 840,78 euros,

-intérêts courus entre le 26 mai 2021 (date de la déchéance du terme) et le 13 juin 2021: 93,61 euros,

-assurances du 26 mai au 13 juin 2021: 44,09 euros,

-indemnité de 8 % sur capital dû: cette indemnité sollicitée à concurrence de 1 890,65 euros est manifestement excessive compte tenu du taux d'intérêt pratiqué de 7,53 % l'an et des cinq années et quatre mois durant lesquels l'emprunteur a procédé de manière effective au remboursement du prêt, période au cours de laquelle la part des intérêts dans chaque mensualité est le plus conséquente. Il importe dans ces conditions de réduire à 150 euros ladite indemnité,

soit une créance totale de la société Créatis envers M. [J] d'un montant de 25 976 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,53 % l'an sur la somme de 25 826 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 15 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement;

Que la décision entreprise sera en cela infirmée;

-Sur les délais de paiement:

Attendu que M. [J], défaillant devant la cour, ne sollicite par définition aucun délai de paiement à hauteur d'appel, étant ajouté que la créance principale de la société poursuivante a été quasiment multipliée par quatre aux termes du présent arrêt, ce qui rend irréaliste de maintenir des mensualités de 150 euros pendant 23 mois, soit 3 450 euros seulement remboursés, la 24e et dernière échéance devant apurer le solde de la dette, qui ne saurait donc être inférieur à 22 526 euros (hors intérêts moratoires);

Que le jugement dont appel sera donc aussi infirmé en ce qu'il accorde à M. [J] des délais de paiement, sa demande en ce sens étant rejetée;

-Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à l'entière charge de M. [J] les dépens d'appel, l'équité commandant d'arrêter en cause d'appel en faveur de la société Créatis une indemnité de procédure de 300 euros;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut, dans la limite de l'appel,

-Infirme le jugement déféré en ses dispositions prononçant la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, condamnant M. [Z] [J] à payer au prêteur sa créance principale et accordant des délais de paiement au débiteur;

Prononçant à nouveau,

-Dit n'y avoir lieu à déchéance du prêteur du droit aux intérêts;

-Condamne M. [Z] [J] à payer à la SA Créatis, au titre du prêt de regroupement de crédits de 35 300 euros en date du 10 décembre 2014, la somme de 25 976 euros augmentée des intérêts au taux de 7,53 % l'an sur la somme de 25826 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 15 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement;

-Déboute M. [Z] [J] de sa demande de délais de paiement;

Pour le surplus,

-Confirme en ses plus amples dispositions querellées la décision entreprise;

Y ajoutant,

-Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à hauteur de cour à la SA Créatis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier. Le conseiller pour le président de chambre empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00067
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00067 ?
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