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06/12/2022 | FRANCE | N°22/00065

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 06 décembre 2022, 22/00065


R.G. : N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOC

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022





BP



























Formule exécutoire le :

à :



Me Elizabeth BRONQUARD









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reim

s (RG 11-21-1115)



S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE / BFM SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président de son conseil d'administration domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]...

R.G. : N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FDOC

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Elizabeth BRONQUARD

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 15 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-1115)

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE / BFM SA inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par le Président de son conseil d'administration domicilié de droit audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, et Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

Madame [H] [C] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme MAGNARD, conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Par offre préalable du 6 mai 2016, la Banque Française Mutualiste (ci-après dénommée la BFM) a accordé à M. [B] [W] et à Mme [H] [C] épouse [W] (ci-après les époux [W]-[C]) un prêt de 32 000 euros au taux de 5,80 % l'an (hors assurance), remboursable par mensualités de 473,48 euros.

Ces échéances mensuelles n'étant plus régulièrement payées à compter de juin 2019, l'établissement prêteur a mis en demeure les époux emprunteurs de régulariser leur situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2019, en vain.

La banque a donc prononcé la déchéance du terme et l'a notifiée aux époux [W]-[C] par lettres recommandées avec accusés de réception du 28 octobre 2019.

Seule Mme [C] épouse [W] a déclaré sa situation de surendettement à la Banque de France.

M. [W] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2020 de régler l'intégralité des sommes dues, c'est-à-dire:

* principal: 23 753,62 euros,

* intérêts échus au taux de 5,80 %: 803,66 euros,

soit une somme totale de 24 557,28 euros augmentée des intérêts au taux de 5,80% l'an à compter du 25 mai 2020.

Aucun règlement n'est toutefois survenu de telle sorte que, par actes d'huissier du 26 août 2020, la BFM a fait assigner en paiement les époux [W]-[C] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir :

-Condamner solidairement les assignés à lui payer la somme de 24 557,28 euros au titre du solde du prêt à la date du 25 mai 2020 et augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 25 mai 2020,

-Dire que les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d'intérêts et ordonner en conséquence la capitalisation des intérêts,

-Condamner solidairement les époux [W]-[C] à lui verser la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure,

-Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 18 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a notamment:

-condamné solidairement les époux [W]-[C] à verser à la BFM la somme de 23 753,62 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an à compter du 29 octobre 2019,

-débouté la BFM de ses autres demandes,

-condamné solidairement les époux [W]-[C] à verser à la BFM la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé que l'exécution forcée d'un titre exécutoire ne peut être mis en oeuvre tant que le plan de surendettement est respecté par le débiteur.

La BFM n'ayant pas été rendue destinataire de ce jugement, une seconde grosse lui a été délivrée le 15 juillet 2021 à sa demande. La décision n'a pu être signifiée dans les six mois de son prononcé. Elle est désormais non avenue.

Par actes d'huissier du 21 juillet 2021, la BFM a de nouveau fait assigner les époux [W]-[C] en paiement du solde du prêt.

Par jugement 15 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims a déclaré irrecevable l'action de la banque contre les époux [W]-[C] et l'a condamnée aux dépens.

La BFM a interjeté appel de cette décision déclaration du 13 janvier 2022, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision combattue.

En l'état de ses conclusions signifiées le 10 février 2022, la BFM demande par voie d'infirmation à la cour de:

-La juger recevable et bien-fondée en sa demande visant à obtenir la réitération de la citation primitive du 26 août 2020,

-Condamner solidairement les époux [W]-[C] à lui payer la somme de 24557,28 euros au titre du solde du prêt n°10478874 à la date du 25 mai 2020 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter du 25 mai 2020,

-Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

-Condamner solidairement les époux [W]-[C] à lui verser la somme de 800 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

-Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la banque poursuivante énonce que, dès le 1er avril 2021, elle s'est enquise de la question de l'absence de délivrance de la grosse du jugement du 18 décembre 2020. Son conseil a même écrit à la juridiction pour faire part de ses interrogations quant à une éventuelle prorogation du délibéré. Il lui a été répondu que le jugement lui avait été adressé avec les pièces du dossier, sans courrier d'accompagnement toutefois. Le greffe du tribunal judiciaire de Reims n'est pas en état de justifier de l'envoi de la décision, ce qui a rendu nécessaire de réitérer la citation initiale.

Il n'y a donc dans la démarche de la banque appelante aucune manoeuvre dolosive ni moins encore de mauvaise foi.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée aux époux [W]-[C] le 10 février 2022 suivant procès-verbaux de recherches infructueuses. Les époux [W]-[C] n'ont pas constitué avocat. Il importera en conséquence de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur le caractère non avenu du jugement du 18 décembre 2020:

Attendu que l'article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive;

Attendu que le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims daté du 18 décembre 2020 est bien qualifié de réputé contradictoire dans la mesure où les époux [W]-[C] n'ont pas comparu en première instance, la décision en question étant susceptible d'appel;

Attendu que, pour des considérations purement factuelles, ce jugement du 18 décembre 2020 n'a pas été notifié aux époux [W]-[C] dans les six mois de son prononcé de telle sorte qu'il est assurément non avenu;

Que s'il est exact que seule la partie qui n'a pas comparu peut se prévaloir de ce caractère non avenu du jugement, il n'est pas douteux que cette règle vise à empêcher toute manoeuvre dolosive ou délibérément empreinte de mauvaise foi de la part de la partie dûment comparante;

Qu'en l'espèce, la banque poursuivante expose qu'elle n'a pas été rendue destinataire de la grosse du jugement au point qu'il lui a fallu prendre attache avec le greffe du tribunal judiciaire de Reims aux fins de vérifications à ce titre, lequel lui a fait parvenir une seconde grosse le 15 juillet 2021 sans pouvoir assurer un premier envoi, le dossier du conseil de la banque ayant manifestement été égaré par la Poste;

Que c'est dans ce contexte que la BFM a bien procédé à une nouvelle assignation des époux [W]-[C] devant le magistrat rémois aux mêmes fins que l'acte introductif d'instance du 26 août 2020, et ce par actes d'huissier du 21 juillet 2021,

l'action de la banque étant en cela recevable sans que l'autorité de la chose jugée lui soit utilement opposable;

Que la décision déférée sera en cela infirmée;

-Sur la créance principale de la banque:

Attendu que la BFM communique aux débats, au soutien de sa demande principale en paiement, l'offre de prêt émise le 6 mai 2016 et dûment signée par les emprunteurs notamment, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la fiche de dialogue, les justificatifs des revenus et charges des parties transmis à la banque, l'historique des paiements du prêt jusqu'à la déchéance du terme, les lettres de mise en demeure des emprunteurs du 18 octobre 2019 ainsi que les courriers recommandés avec accusés de réception du 28 octobre suivant par lesquels la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt, enfin le décompte de créance arrêté au 25 mai 2020;

Qu'il importe au vu de ces documents d'arrêter comme suit la créance de la banque envers les époux [W]-[C]:

-mensualités échues impayées (5): 2 367,40 euros,

-capital restant dû (au jour de la déchéance du terme): 21 386,22 euros,

-intérêts du 28 octobre 2019 au 25 mai 2020: 803,66 euros,

soit une créance totale de 24 557,28 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an sur la somme de 23 753,62 euros à compter du 25 mai 2020, aucune clause du contrat ne prévoyant la capitalisation des intérêts, l'offre mentionnant au contraire et explicitement qu'aucune autre somme que celles mentionnées dans les deux cas décrits (capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échues non payées, indemnité légale) ne pourra être réclamée par la banque, à l'exception cependant des frais taxables;

Que les époux [W]-[C] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme en faveur de la banque prêteuse;

Que, pour les motifs déjà développés ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dont le principe n'est pas repris au contrat de prêt;

-Sur les dépens et frais irrépétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à laisser à la charge exclusive des époux [W]-[C] les dépens d'appel comme de première instance, la décision dont appel étant en cela aussi réformée;

Que l'équité commande d'arrêter en faveur de la BFM une indemnité de procédure de 600 euros;

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Prononçant à nouveau,

-Déclare la Banque Française Mutualiste recevable en son action dirigée contre M. et Mme [B] [W]-[C];

-Condamne solidairement M. et Mme [B] [W]-[C] à payer à la Banque Française Mutualiste, au titre du prêt n°10478874 de 32 000 euros en date du 6 mai 2016, la somme de 24 557,28 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,80 % l'an sur la somme de 23 753,62 euros à compter du 25 mai 2020, et ce jusqu'à parfait paiement;

-Dit n'y avoir lieu à capitalisation annuelle des intérêts échus;

-Condamne in solidum M. et Mme [B] [W]-[C] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Elizabeth Bronquard, conseil de la Banque Française Mutualiste, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

-Condamne solidairement M. et Mme [B] [W]-[C] à verser à la Banque Française Mutualiste une indemnité de procédure de 600 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile;

-Rappelle que l'exécution forcée d'un titre exécutoire ne peut être mise en oeuvre à l'égard d'un débiteur qui respecte le plan de surendettement.

Le Greffier. Le conseiller pour le président de chambre empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 22/00065
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;22.00065 ?
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