La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°21/02343

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 06 décembre 2022, 21/02343


R.G. : N° RG 21/02343 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDI4

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022





BP



























Formule exécutoire le :

à :



SCP DOMBEK



la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES





COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANT :

d'un jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la

protection de [Localité 1] (RG 000038)



UDAF DES ARDENNES,

[Adresse 4]

[Localité 1],

Mandataire de Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 2]



Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES



INTIMÉE :



S.A. [Adress...

R.G. : N° RG 21/02343 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDI4

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022

BP

Formule exécutoire le :

à :

SCP DOMBEK

la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANT :

d'un jugement rendu le 08 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG 000038)

UDAF DES ARDENNES,

[Adresse 4]

[Localité 1],

Mandataire de Monsieur [N] [R]

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Christine DOMBEK de la SCP DOMBEK, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A. [Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Richard DELGENES de la SCP DELGENES JUSTINE DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme MAGNARD, conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Attendu que, par acte sous seing privé du 10 novembre 2004, la SA [Adresse 6] a donné à bail d'habitation à M. [N] [R] un appartement C1 au rez-de-Chaussée du bâtiment 2 du [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 214,62 euros;

Attendu que, par acte d'huissier du 6 janvier 2001, la SA [Adresse 6] a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion immédiate de l'occupant, avec le concours de la force publique au besoin et suppression du délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, enfin, au dernier état de ses prétentions, de condamner M. [R] au paiement de 1 500 euros de dommages et intérêts et d'une indemnité d'occupation ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 500 euros, sans préjudice des entiers dépens;

Que M. [R] s'est opposé aux demandes du bailleur et a sollicité le bénéfice de délais pour qu'il puisse trouver un autre logement adapté à son handicap;

Attendu que, par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a notamment:

-prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 10 novembre 2004 aux torts de M. [R] pour manquements à son obligation d'user des lieux loués paisiblement,

-rejeté la demande de la SA [Adresse 6] aux fins de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux,

-dit qu'à défaut pour M. [R] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle, à défaut, il serait procédé conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-condamné M. [R] à payer à la SA [Adresse 6] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux,

-dit que cette indemnité est payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges,

-condamné M. [R] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,

-dit que le jugement serait notifié par le greffe au préfet des Ardennes,

-condamné M. [R] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité de procédure de 400 euros;

Attendu que M. [R], assisté de l'UDAF des Ardennes ès qualité de curateur, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 décembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée;

Attendu qu'en l'état de ses dernières écritures signifiées le 23 mai 2022, M. [R] et l'UDAF des Ardennes, ès qualité de curateur de M. [R], demandent à la cour de:

-Constater que l'UDAF des Ardennes se désiste de sa procédure d'appel,

-En conséquence, confirmer le jugement déféré,

-Débouter la SA [Adresse 6] de ses demandes,

-Débouter la SA [Adresse 6] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-Statuer ce que de droit quant aux dépens;

* * * *

Attendu que, par des écritures signifiées le 18 juillet 2022, la SA [Adresse 6] sollicite de la juridiction du second degré qu'elle:

-Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-Condamne M. [R] et l'UDAF des Ardennes ès qualité de curateur de M. [R] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros,

-Condamne les mêmes aux entiers dépens d'appel;

* * * *

Attendu que l'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022;

* * * *

Attendu que la cour observe à la lecture des dernières écritures de Me [U], en charge des intérêts tant de M. [R] que de l'UDAF des Ardennes, curateur de M. [R], que cet avocat demande à la juridiction du second degré de constater que l'UDAF se désiste de sa procédure d'appel, les lieux loués à M. [R] ayant été rendus au bailleur le 6 avril 2022;

Que s'il est constant que, dans le contexte d'une mesure de curatelle, le mandataire chargé de la mesure ne fait qu'assister et non représenter le majeur protégé de sorte qu'il eût été plus juste de mentionner le désistement d'appel de M. [R], dûment assisté de son curateur, il ne fait cependant aucun doute en l'état de la libération des lieux loués au profit du bailleur que le majeur protégé a tout intérêt à se désister de son appel dans les termes suggérés par l'UDAF des Ardennes, ès qualité de curateur, ce dont la SA [Adresse 6] a déclaré prendre acte;

Qu'il y a donc lieu de constater ce désistement d'appel de la part de M. [R], la décision querellée produisant ses pleins et entiers effets, ce qui par surcroît dessaisit la cour, laquelle n'a pas à confirmer la décision dont appel;

Attendu que M. [R], assisté de son curateur, l'UDAF des Ardennes, doit prendre à sa charge les entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile;

Attendu qu'il n'est pas contestable que la SA [Adresse 6] a pris des écritures antérieurement à celles aux fins de désistement signifiées par l'appelant, l'équité commandant que M. [R] verse à la SA [Adresse 6], à hauteur de cour, une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

-Prend acte du désistement d'appel de M. [N] [R], assisté de son curateur, l'UDAF des Ardennes;

-Dit que le jugement déféré produira ses pleins et entiers effets;

-Condamne M. [N] [R], assisté de son curateur, l'UDAF des Ardennes, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la SA [Adresse 6] une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés à hauteur de cour;

-Se déclare dessaisie.

Le Greffier. Le conseiller pour le président de chambre empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02343
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02343 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award