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06/12/2022 | FRANCE | N°21/02036

France | France, Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section inst, 06 décembre 2022, 21/02036


R.G. : N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCRH

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022





BP



























Formule exécutoire le :

à :



Me Karoline DIALLO









COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE



ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022





APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (R

G 11-21-752)



S.A.S. PRIORIS

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE



INTIMÉ :



Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]



N'ayant pas constitué avocat...

R.G. : N° RG 21/02036 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCRH

ARRÊT N°

du : 06 décembre 2022

BP

Formule exécutoire le :

à :

Me Karoline DIALLO

COUR D'APPEL DE REIMS

1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Reims (RG 11-21-752)

S.A.S. PRIORIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS, et Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

Monsieur [W] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Benoît PETY, président de chambre

Mme Anne LEFEVRE, conseiller

Mme Christel MAGNARD, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Madame Lucie NICLOT, greffier

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme MAGNARD, conseiller, pour le président de chambre empêché, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties:

Par acte d'huissier du 30 avril 2021, la SAS Prioris a fait assigner M. [W] [X] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Reims aux fins d'obtenir le paiement du solde d'un prêt de 24 621 euros au taux de 2,82 % accordé pour financer l'achat d'un véhicule Renault Mégane 1.8 TCE 280 RS immatriculé [Immatriculation 5].

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le magistrat saisi a débouté la SAS Prioris de toutes ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La société Prioris a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 novembre 2021, son recours portant sur l'entier dispositif de la décision querellée.

Par conclusions signifiées le 17 janvier 2022, la SAS Prioris demande par voie d'infirmation à la cour de:

-Enjoindre à M. [W] [X] de restituer le véhicule financé de marque Renault de type Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], avec astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,

-Autoriser la société Prioris à faire procéder à l'appréhension du véhicule en question en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d'huissier territorialement compétent,

-Condamner M. [X] à payer à la SAS Prioris la somme de 26 628,16 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,82 % l'an courus et à courir à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à complet paiement,

-Condamner en outre M. [X] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre 3 000 euros sur le même fondement juridique au titre de la procédure d'appel,

-Condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de ses demandes, la société Prioris expose qu'elle a produit aux débats la note technique décrivant le processus de signature du contrat par voie électronique, la convention sur la preuve associée à l'offre de contrat et le contrat lui-même signé électroniquement. Le procédé de signature électronique mis en oeuvre par la SA Prioris n'est pas de niveau qualifié. Le procédé n'en est pas moins fiable comme le démontrent le dossier de conformité communiqué, le fichier de preuve et la convention de preuve.

Pour ce qui est de la créance principale, la société Prioris déclare justifier d'un montant de 26 628,16 euros avec intérêts conventionnels dont M. [X] lui est redevable. Ce dernier devra aussi lui restituer le véhicule conformément aux termes du contrat.

* * * *

La déclaration d'appel a été signifiée le 21 janvier 2022 à M. [W] [X] suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, il importera de statuer en la cause par décision prononcée par défaut.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 4 octobre 2022.

* * * *

Motifs de la décision:

-Sur l'effectivité du contrat de prêt conclu entre les parties:

Attendu que le premier juge a débouté la SAS Prioris de sa demande principale au motif que la justification de l'authenticité de la signature électronique mentionnée notamment sur le contrat de prêt pour l'emprunteur n'était pas rapportée, ce que l'établissement prêteur conteste catégoriquement;

Attendu que l'article 1366 du code civil énonce que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité;

Attendu en l'occurrence que l'examen de l'offre de prêt datée du 18 juillet 2019 enseigne que cet acte a été signé électroniquement à cette date par M. [W] [X], ce dernier ayant signé de façon manuscrite la quittance subrogative (avec réserve de propriété) ainsi que le procès-verbal de livraison du véhicule financé, ce procès-verbal faisant état d'une remise du véhicule au 24 juillet 2019, l'emprunteur ayant ainsi donné mandat au prêteur de régler le vendeur, la SAS Pont de Vesle Automobiles;

Que la comparaison de ces signatures manuscrites avec celle figurant sur la copie du passeport de M. [W] [X] ne laisse apparaître aucune dissemblance significative, ce qui suggère que ce dernier est bien le signataire de cette quittance ainsi que du procès-verbal de remise du véhicule dont il est réputé avoir toujours la possession faute de restitution avérée;

Qu'il est joint aux pièces contractuelles relatives à la vente et au prêt affecté la convention sur la preuve signée électroniquement par M. [X], la note technique relative au processus de signature électronique présentement mis en oeuvre, outre toutes les pièces relatives à l'authentification de cette signature électronique;

Qu'à ce titre, la pièce n°13 (fichier de preuve) transmise par la société Prioris permet d'établir qu'une signature électronique a bien été créée avec mention d'un code lettres/chiffres par le prestataire identifié (Dictao Service Certification Authority) le 18 juillet 2019 sous l'identité de M. [W] [X] à 18 heures 01 pour la signature de l'offre préalable de prêt;

Que la cour considère en l'état de ces données que la certification de la signature électronique de M. [W] [X] est bien rapportée par la SAS Prioris de telle sorte que les pièces contractuelles relatives au contrat de prêt ne sont pas discutables, le sus-nommé étant partie à cet acte en qualité d'emprunteur;

-Sur la demande principale en paiement de la SAS Prioris:

Attendu qu'outre les pièces déjà visées ci-dessus, la société Prioris communique au débat la lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2020 qu'elle a adressée à M. [X] pour lui notifier l'arriéré de paiement à concurrence de 1 064,72 euros et la demande de régularisation sous huitaine;

Qu'il est également produit la lettre recommandée avec l'accusé de réception dûment signé par son destinataire (la signature sur cet accusé est similaire à celle apparaissant sur la copie du passeport de M. [W] [X]), lettre du 11 septembre 2020 par laquelle le prêteur a prononcé la déchéance du terme du prêt affecté, exigeant par-là le règlement de la somme de 25 933,63 euros sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel et des frais de procédure;

Que le prêteur verse en outre un historique des prélèvements jusqu'à la déchéance du terme et un décompte de créance arrêté au 31 mars 2021, ce qui permet de fixer comme suit ladite créance principale du prêteur:

-mensualités échues impayées (au nombre de 4): 328,38 x 4 = 1 313,52 euros,

-indemnité de 8 % sur mensualités échues impayées: aucune indemnité n'est ici justifiée dès lors que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû (article 5 des conditions générales du contrat de prêt),

-intérêts de retard sur mensualités échues impayées (entre les 20 mai et 11 septembre 2020): 6,91 euros,

-capital restant dû: 22 692,70 euros,

-indemnité de 8 % sur capital restant dû: 1 815,42 euros,

-frais engagés: aucun détail de cette somme n'est justifié pas plus que du caractère taxable de ces frais au sens de l'article 5 des conditions générales de l'offre de sorte qu'aucune somme n'est ici retenue,

-intérêts de retard calculés au taux contractuel du 11 septembre 2020 au 31 mars 2021: 373,07 euros (les intérêts courant sur l'indemnité de 8% ne peuvent être calculés qu'au seul taux légal de sorte que le montant de 403,21 euros arrêté dans le décompte du prêteur ne peut être retenu),

soit une créance totale de la société Prioris contre M. [X] de 26 201,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,82 % l'an sur la somme de 24 386,20 euros et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1er avril 2021;

Que M. [X] sera en conséquence condamné à payer cette somme à la personne morale demanderesse, le jugement déféré étant en cela infirmé;

-Sur la demande de restitution sous astreinte du véhicule financé:

Attendu que l'article 15 des conditions générales du contrat de prêt énonce qu'à défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat, le prêteur pourra procéder à l'appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991 et de son décret d'application, le prêteur étant également autorisé à faire procéder à la vente aux enchères publiques du bien, huit jours après une sommation demeurée infructueuse;

Que M. [X] a par ailleurs signé en faveur du vendeur une clause de réserve de propriété avec quittance subrogative selon laquelle le vendeur subroge le prêteur dans tous ses droits et actions contre l'acheteur et notamment dans l'entier effet de la clause de propriété;

Que cette quittance prévoit explicitement qu'en cas de défaillance, l'acheteur s'oblige à restituer le bien au prêteur à la première demande de sa part, et au plus tard dans les 5 jours à compter de la résiliation du contrat de financement, le prêteur étant autorisé à reprendre le bien en vertu d'une ordonnance de saisie qu'il sollicite sur simple requête ou par voie de référé;

Qu'en l'état de ces éléments, il importe de faire droit à la demande de restitution du véhicule sans qu'il apparaisse pour autant justifié d'assortir cette obligation de faire du débiteur d'une quelconque astreinte;

Qu'il sera précisé que toute mise en vente par le prêteur du véhicule restitué par l'emprunteur conduira à déduire le prix de revente de la dette de ce dernier;

Que la décision entreprise sera aussi réformée à ce titre;

-Sur les dépens et les frais non répétibles:

Attendu que le sens du présent arrêt conduit à mettre à la charge exclusive de M. [X] les entiers dépens tant d'appel que de première instance, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef;

Que l'équité commande par ailleurs d'arrêter en faveur de la société Prioris une indemnité de procédure de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 000 euros au titre de ses frais non répétibles engagés à hauteur de cour;

* * * *

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par décision prononcée par défaut,

-Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Prononçant à nouveau,

-Condamne M. [W] [X] à payer à la SAS Prioris, au titre du crédit accessoire de 24 621 euros accordé le 18 juillet 2019, la somme de 26 201,62 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,82 % l'an sur la somme de 24 386,20 euros et des intérêts au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 1er avril 2021 et jusqu'à parfait paiement;

-Ordonne la restitution par M. [W] [X] à la SAS Prioris du véhicule

objet du financement, de marque Renault et de type Mégane, immatriculé [Immatriculation 5];

-Dit que la SAS Prioris est autorisée à procéder le cas échéant à l'appréhension du dit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère d'huissier de justice;

-Dit que la vente éventuelle de ce véhicule par la SAS Prioris viendra en déduction de sa créance à l'encontre de M. [W] [X];

-Condamne M. [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement pour ces derniers en faveur de Me Karoline Diallo, conseil de la société Prioris, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

-Condamne M. [W] [X] à verser à la SAS Prioris une indemnité de 500 euros au titre de ses frais non répétibles exposés en première instance ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés à hauteur de cour.

Le greffier. Le conseiller pour le président de chambre empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Reims
Formation : 1ère chambre section inst
Numéro d'arrêt : 21/02036
Date de la décision : 06/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-06;21.02036 ?
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