ARRET N°
du 06 décembre 2022
N° RG 21/01911 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCHJ
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
[C]
S.A.R.L. FC ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS - HPP
S.A.S. LA FINANCIERE MAGELLAN
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL GUYOT - DE CAMPOS
Me Pascal GUILLAUME
Me Elizabeth BRONQUARD
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTES :
d'un jugement rendu le 24 septembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Richard Jonemann, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. BRUNO RAULET prise en la personne de Maître Bruno RAULET, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FC ASSOCIES désigné par jugement du Tribunal de Commerce de REIMS en date du 15 septembre 2020
[Adresse 4]
51100 REIMS
Représentée par Me Christophe GUYOT de la SELARL GUYOT - DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS - HPP Constitution aux lieu et place de l'AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN PIERRE SIX ensuite de sa dissolution
[Adresse 14]
[Localité 8] / FRANCE
Représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. LA FINANCIERE MAGELLAN au capital social de 450 000 €
représentée par son Président domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidentr de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, Monsieur [F] [C], joueur de football professionnel depuis 2004, s'est adressé à la société FC ASSOCIES, conseil en gestion de patrimoine spécialisé dans l'accompagnement patrimonial dédié au monde du football professionnel.
Le 4 septembre 2006, la société FC ASSOCIES, conseiller patrimonial non titulaire d'une carte d'agent immobilier, a signé une convention de partenariat avec la société LA FINANCIERE MAGELLAN, spécialisée dans la vente de biens immobiliers en secteur sauvegardé susceptibles de bénéficier de dispositions fiscales spécifiques, par laquelle celle-ci donnait au conseiller en patrimoine mandat de vendre les lots de copropriété situés dans ces biens.
De décembre 2006 à décembre 2007, Monsieur [F] [C] a réalisé trois opérations de défiscalisation conseillées par la société FC ASSOCIES, en achetant des biens immobiliers à usage locatif en secteur sauvegardé proposés par ce commercialisateur, financés par des prêts in fine auxquels étaient adossés des contrats d'assurance vie sur lesquels il abondait mensuellement, de sorte que pendant la durée des prêts, il ne remboursait que les intérêts bancaires, entièrement déductibles des revenus, et que les contrats d'assurance vie adossés aux prêts lui permettaient, après cessation de l'avantage fiscal, soit de conserver l'immeuble en remboursant le crédit avec les fonds de l'assurance vie, soit de vendre celui-ci en remboursant l'emprunt par le fruit de la vente.
C'est ainsi que par acte authentique du 28 décembre 2006, il a acquis un appartement de 100,47 m² situé sur la commune de [Adresse 12] (30) livré en 2009, intégralement financé par un emprunt contracté auprès du Crédit Foncier pour la somme totale de 379.230 euros (142.357 euros pour le foncier et 236.873 euros pour les travaux), la partie travaux étant remboursable après une période de différé partiel de 15 ans avec en option un amortissement sur 12 ans.
Selon promesse d'achat du 27 novembre 2007, il a acquis un appartement de 83,15 m² situé sur la commune de [Localité 11] (64) livré en 2011, intégralement financé par deux emprunts contractés auprès du Crédit Foncier de 205.270 euros pour le foncier et 212.743 euros pour les travaux, soit une somme totale de 418.013 euros, remboursables après une période de différé partiel de 10 ans avec en option un amortissement sur 12 ans.
Par acte authentique du 27 décembre 2007, il a acquis un appartement de 71,53m2 situé sur la commune de [Localité 15] (66) livré en 2011, intégralement financé par deux emprunts contractés auprès de la BPI de 131.637 euros pour le foncier et 234.542 euros pour les travaux, soit la somme totale de 366.179 euros, remboursable après une période de différé partiel de 15 ans avec en option un amortissement sur 12 ans.
Ces investissements ont été réalisés dans le cadre du dispositif dit Malraux, permettant, à condition de louer le bien dans un délai de 12 mois suivant l'achèvement des travaux et pour une période de six années portée à neuf années depuis le 1er janvier 2009, d'imputer sur le revenu global et sans limitation de montant, des déficits provenant de dépenses, autres que les intérêts d'emprunt, effectuées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans un secteur protégé, et payées avant la date d'achèvement de 1'opération de restauration immobilière, conformément aux dispositions de l'article 156 I 3° du code général des impôts ; les déficits fonciers postérieurs à la date d'achèvement de l'opération de restauration immobilière étant déductibles du revenu global dans les conditions de droit commun.
Le 1er avril 2009, la société FC ASSOCIES a établi un plan d'action patrimonial à l'attention de Monsieur [F] [C], pour la saison 2009-2010.
Le 14 mai 2009, ces deux parties ont signé une convention patrimoniale pour sportifs professionnels prévoyant une assistance patrimoniale, un suivi patrimonial et une assistance à déclaration de revenus, moyennant une rémunération de 150 euros HT par an.
Le 7 septembre 2009, la société FC ASSOCIES a signé un protocole de partenariat avec la société GROUP ALAIN CRENN TRANSACTIONS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT, spécialisée dans la commercialisation de produits immobiliers locatifs auxquels sont attachés des avantages d'ordre fiscal, par lequel la première acceptait de référencer auprès de sa clientèle les biens présentés par cette dernière.
Le 23 décembre 2009, Monsieur [F] [C] a acheté deux appartements de 57.16 et 45.83 m² en patrimoine historique proposés par ce commercialisateur, situés sur la commune d'[Localité 9] (89) livrés en 2011, dans le cadre du dispositif d'incitation fiscale dit Monuments historiques, permettant l'imputation sur le revenu global des charges foncières sans limitation de montant, à condition de conserver le bien pendant une période de quinze années au moins, sous peine d'entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal; et du dispositif dit Robien, consistant en un amortissement imputable sur le revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers, soumis à un engagement de location de neuf années. Cet investissement a été intégralement financé par deux emprunts contractés auprès de la BPI de 222.501 euros pour le foncier et 318.190 euros pour les travaux, soit un montant total de 540.691 euros, remboursables après une période de différé partiel de 15 ans avec en option un amortissement sur 12 ans.
Courant avril 2010, la société FC ASSOCIES a réalisé un audit d'investissements 2009-2010 mentionnant notamment la valeur des investissements de Monsieur [F] [C], la charge d'emprunt, les revenus locatifs, la valeur en nantissement, et le montant des versements programmés mensuels sur les contrats d'assurance vie.
Début 2017, informé du non renouvellement de son contrat de joueur professionnel, Monsieur [F] [C] a fait évaluer ces biens immobiliers et chiffrer les sommes restants dues au titre des différents emprunts.
Constatant qu'après avoir effectué des remboursements pour un montant total de l'ordre de 900.000 euros pour des biens d'une valeur totale de l'ordre de 669.000 euros, alors que restaient dus aux différents établissements de crédit la somme de 1.561.756 euros, par actes d'huissier en date des 11 et 15 juin 2018, Monsieur [F] [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Reims la Sarl FC ASSOCIES et l'assureur de responsabilité civile de celle-ci, les sociétés MMA lARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en responsabilité pour manquement au devoir d'information et de conseil, aux fins d'obtenir':
- la condamnation in solidum de ces dernières à lui payer des dommages et intérêts d'un montant équivalent à 70 % des dépenses qu'il a exposées ainsi que la réparation de son préjudice moral,
- avant dire droit la désignation, avant liquidation de son préjudice, d'un expert financier avec pour mission de chiffrer le montant des dépenses qu'il a exposées au titre des investissements litigieux,
- en tout état de cause, la condamnation de la société FC ASSOCIES in solidum avec les sociétés MMA lARD et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice,
- la condamnation de la société FC ASSOCIES à lui payer 7.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par acte d'huissier en date du 8 février 2019, la société FC ASSOCIES a fait assigner en intervention forcée la Sas HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et la Sas LA FINANCIERE MAGELLAN, chacune pour les programmes immobiliers la concernant, aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 1er avril 2019.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2019, le juge de la mise en état a débouté la société LA FINANCIERE MAGELLAN de sa demande d'annulation en intervention délivrée à son encontre le 8 février 2019 et condamné celle-ci à payer à la société FC ASSOCIES la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par jugement rendu le 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Reims a ordonné la liquidation judiciaire de la société FC ASSOCIES et désigné la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 20 octobre 2020, Monsieur [F] [C] a déclaré sa créance à hauteur de 794.765 euros auprès de ce dernier.
Par acte d'huissier en date du 17 novembre 2020, Monsieur [F] [C] a fait assigner la société Bruno RAULET ès-qualités en intervention forcée devant ce tribunal.
Les instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 1 février 2020.
Par jugement rendu le 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-déclaré que la société FC ASSOCIES a engagé sa responsabilité professionnelle vis à vis de Monsieur [F] [C],
-condamné les sociétés MMA JARD et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme totale de 184.316 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-rejeté les demandes de garantie formées contre la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et la société LA FINANCIERE MAGELLAN,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires,
-rejeté les demandes de la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES, et les sociétés MMA lARD et MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles et des dépens,
-condamné les sociétés MMA lARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés MMA lARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement, et in solidum avec la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES, à payer à la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement, et in solidum avec la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES, à payer à la société LA FINANCIERE MAGELLAN la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
-condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement aux entiers dépens, à l'exception de ceux liés à l'appel en garantie de la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et de la société LA FINANCIERE MAGELLAN, qui seront dus in solidum par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société FC ASSOCIES'.
Par un acte en date du 15 octobre 2021, les sociétés anonymes ont interjeté appel de ce jugement.
Par une décision rendue le 29 décembre 2021, le premier président de la cour d'appel de Reims a ordonné dans les quinze jours du prononcé de l'ordonnance, la consignation par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le compte de la Carpa de Paris de la somme de 188.316 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juillet 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de':
-déclarer irrecevable pour cause de prescription, l'action initiée par Monsieur [C] à l'encontre de la Sarl FC ASSOCIES et de ses assureurs,
-subsidiairement, rejeter l'appel incident de Monsieur [C] ayant multiplié par deux le quantum des dommages et intérêts sollicités et débouter ce dernier de ses demandes en paiement,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la franchise d'un montant de 3.000 euros stipulée dans le contrat d'assurance souscrit par la Sarl FC ASSOCIES est applicable et doit être déduite du montant de la condamnation,
-en tout état de cause, condamner':
-les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIATS et LA FINANCIERE MAGELLAN à les garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
-toute partie succombante à leur payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elles exposent qu'en vertu de l'article L 110-4 du code de commerce, le délai de prescription décennale s'applique à l'égard des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, indépendamment du caractère civil ou commercial des obligations et que ledit délai a été réduit à 5 ans à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.
En substance, expliquant venir aux droits de la société COVEA RISK (qui assurait la Chambre des Indépendants du Patrimoine dont la société FC ASSOCIES était membre), elles ne contestent pas être l'assureur responsabilité civile de cette dernière. Elles considèrent que la société FC ASSOCIES, dont l'activité consistait à assister ses clients dans le choix de placements adaptés aux besoins, n'a pas commis de faute.
Elles affirment qu'il n'est pas démontré de manquement à l'obligation de conseil, alors que les investissements conseillés permettent l'objectif recherché par Monsieur [F] [C], à savoir la constitution d'un capital générateur de revenus pour sa retraite et une réduction de son imposition.
Elles soulignent le montant des économies d'impôts reconnues par ce dernier, l'existence du patrimoine immobilier acquis par lui et la perception de loyers sans incident de paiement.
Se prévalant de l'audit d'investissement réalisé en avril 2010 par la société FC ASSOCIES, elles prétendent que Monsieur [F] [C] avait été informé de ce que les montants figurant dans les contrats de prêts comme devant être investis dans les contrats d'assurances-vie n'étaient que des minimums pour l'obtention des prêts mais qu'il devait par la suite verser chaque mois sur ces assurances-vie des montants bien plus conséquents, compte-tenu de l'augmentation exponentielle et temporaire de ses revenus de footballeur. Elles en déduisent que Monsieur [F] [C] était en mesure d'abonder les contrats d'assurance vie pour assurer le remboursement anticipé des prêts avant la fin de sa carrière footballistique, cette faculté étant au demeurant contractuellement prévue sans frais.
Elles déclinent toute responsabilité de leur assurée concernant l'évaluation de la valeur des immeubles et de leur valeur locative, qui ressort selon elles des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et LA FINANCIERE MAGELLAN spécialisées dans l'immobilier, et affirment en tout état de cause que la société FC ASSOCIES les a évoquées dans les dossiers de présentation.
Contestant les évaluations dont se prévaut Monsieur [C], notamment au regard des superficies indiquées et de la prise en compte du prix des travaux réalisés, elles estiment que la société FC ASSOCIES n'est pas responsable de la fluctuation du marché immobilier et qu'il n'est établi aucune perte en l'absence de revente des biens.
Elles estiment que la société FC ASSOCIES a respecté son devoir d'information concernant la valeur des biens et l'obligation de conserver celui-ci durant 6 à 15 ans. Elles ajoutent que Monsieur [F] [C] ne peut reprocher un manque d'information sur le risque de ne pas être en capacité de régler les prêts, alors qu'il s'agit d'un risque connu de tous et qu il ne pouvait pas ignorer, d'autant plus évident en l'occurrence vu la brièveté de la carrière de footballeur professionnel.
Concernant les préjudices allégués, elles soutiennent qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la perte de chance invoquée et les manquements reprochés à la société FC ASSOCIES, dès lors que les difficultés financières mises en avant par Monsieur [F] [C] ne sont pas la conséquence des investissements litigieux mais du comportement déraisonnable et dispendieux de celui-ci, qui, à partir de 2010, n'a pas épargné sur les assurances vie les sommes contractuellement prévues. Elles mettent en avant les démarches entreprises alors par la société FC ASSOCIES pour régulariser les impayés et alerter son client sur la nécessité de respecter ses engagements financiers et en conséquence alors même que le conseil en gestion de patrimoine n'est pas tenu d'une obligation de suivre les opérations en l'absence de convention sur ce point.
Elles critiquent par ailleurs les montants avancés par le demandeur pour chiffrer son préjudice et rappellent que la perte de chance ne peut en tout état de cause que consister en une fraction du préjudice. Elles en déduisent qu'en l'absence de faute professionnelle couverte par le contrat d'assurance, leur garantie n'est pas due.
Elles ajoutent que Monsieur [C] a créé en 2019 avec son épouse une SCI «'La Belle Caraibes'» ayant pour objet l'acquisition de tous immeubles, biens et droits immobiliers et spécialement de biens et droits immobiliers sur la commune du Vauclin, et qu'à ce titre, Monsieur [C] a apporté seul la somme de 299.990 euros, soit 99,9% du capital social. Elles précisent que le couple [C] a décidé aux termes du procès-verbal d'assemblée générale du 14 janvier 2022 d'augmenter le capital social de cette société d'un montant de 300.000 euros.
Subsidiairement, elles demandent l'application de la franchise de 3.000 euros restant à la charge de l'assurée, opposable aux tiers, ainsi que la garantie des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et LA FINANCIERE MAGELLAN, professionnelles de l'immobilier titulaires de la carte d'agent immobilier. Selon elles, ces sociétés, qui sont les principaux acteurs sur le marché de l'immobilier des secteurs sauvegardés et monuments historiques, devaient procéder à une évaluation adaptée des bien immobiliers et sont donc responsables des conséquences d'une éventuelle surévaluation de ceux-ci.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 juillet 2022, Monsieur [F] [C] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande à la cour , en application des articles 1134, 1135, 1147 et 1154 du code civil dans leur rédaction applicable, de l'article L 111-1 du code de la consommation, et de l'article L.124-3 du code des assurances, de condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à lui payer la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (1.400.000 euros au titre du préjudice financier et 100.000 euros au titre du préjudice moral) outre celle de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il soutient que son action n'est pas prescrite dans la mesure où le point de départ doit être fixé, non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de réalisation du risque à propos duquel la victime aurait dû être informée, conseillée ou mise en garde.
Il affirme que la société FC ASSOCIES a manqué à son obligation d'information ainsi qu'à son devoir de conseil, et que ces manquements l'ont privé de la chance d'éviter la réalisation d'un événement défavorable, à savoir les investissements litigieux réalisés sur les conseils et avec l'assistance de FC ASSOCIES, ce qui lui cause un important préjudice moral.
En substance, il soutient s'être adressé à la société FC ASSOCIES dirigée par Monsieur [J] [V], spécialisée dans l'accompagnement patrimonial des footballeurs professionnels, afin de mettre en place des investissements lui permettant de se constituer un important capital, générateur de revenus pour sa fin de carrière, tout en permettant des économies fiscales durant celle-ci.
Il considère que le schéma patrimonial proposé par cette société n'était pas adapté à sa situation, et que les opérations immobilières réalisées sur les conseils et avec l'assistance de ce professionnel ne lui ont pas profité. A ce sujet, il précise qu'au 31 décembre 2016, il a effectué d'importants versements, pour une somme totale de 1.298.027 euros, tandis qu'il n'a bénéficié que de 326.621 euros de gain fiscal et 74.824 euros de loyers perçus, et ce alors que la valeur du patrimoine acquis ne dépasse pas 669.0200 euros et que la somme restant due aux établissements de crédit est de 1.561.756 euros.
Indiquant avoir cessé sa carrière sportive en 2017, il détaille les revenus actuels de son foyer et affirme ne plus être en mesure depuis 2019 de faire face au remboursement des prêts contractés dans le cadre des investissements critiqués.
Concernant la recevabilité de ses demandes, il estime ne pas être lié par la procédure de conciliation préalable qui n'est mentionnée que sur une plaquette de présentation de la société FC ASSOCIES et non dans les documents contractuels. Il ajoute qu'en tout état de cause ce préalable ne pourrait pas être invoqué par les assureurs contre lesquels il bénéficie d'une action directe. Sur le fond, il souligne que la société FC ASSOCIES, qui l'a accompagné de 2006 à 2017, avait une vision complète de sa situation et de ses besoins spécifiques, consistant en la réduction de son imposition sur le revenu en cours de carrière et en la constitution d'un important capital générateur de revenus pour son après carrière.
Rappelant l'obligation de conseil essentielle dans les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine, il affirme ne pas avoir été informé, préalablement aux achats, des conditions relatives aux durées de conservation et de location des biens, existant pour bénéficier des dispositifs fiscaux spécifiques, ni plus largement, sur les caractéristiques essentielles des produits conseillés, afférentes notamment à la valeur des biens et à leur rentabilité locative.
Il soutient que la société FC ASSOCIES ne l'a pas informé des risques pouvant être le corollaire des avantages annoncés des opérations de défiscalisation immobilière. Il estime que le schéma mis en place par celle-ci ne permettait pas d'atteindre les objectifs puisque le remboursement des prêts via les contrats d'assurance vie nantis ne pouvait pas être assuré à la date de sa fin de carrière, impliquant une diminution sensible de ses revenus, ni par la vente de biens censés lui procurer des revenus ou permettre de continuer à s'acquitter des mensualités. Détaillant les sommes dues pour chaque investissement, il précise que le montant total à verser sur les contrats d'assurance vie nantis était inférieur de 576.167,40 euros aux sommes à rembourser, alors que les valeurs de rachat de ceux-ci ne permettaient pas de rapporter cette somme; il ajoute qu'il y a lieu également de prendre en considération les frais prélevés par l'assureur, rémunérant notamment le courtier, Monsieur [J] [V], ainsi que la durée des remboursements des prêts in fine impliquant qu'il puisse effectuer des versements jusqu'à la fin des différés, s'étalant de 2018 à 2025, soit bien après la fin de la date prévisible de fin de sa carrière de footballeur professionnel, vers 2015.
Il considère que la société FC ASSOCIES a manqué à son obligation de conseil en mettant en place ce schéma inadapté à l'objectif et à sa situation, ainsi qu'à son obligation d'information concernant les risques associés à ce schéma, notamment de ne pas pouvoir faire face aux charges des emprunts en fin de carrière, sans pour autant être en mesure de revendre les biens sous peine de reprise de l'avantage fiscal et de perte des revenus complémentaires attendus. Soulignant que la valeur vénale des biens n'est pas équivalente au coût des financements représentant la valeur d'acquisition, il ajoute que la société FC ASSOCIES ne justifie pas s'être renseignée sur la valeur des biens et la valeur locative de ceux-ci avant la réalisation des investissements.
Il insiste sur l'obligation pesant sur le professionnel en gestion patrimoniale d'attirer l'attention de son client, jeune et profane, sur les risques de telles opérations et sur la nécessité de proposer des supports diversifiés. En ce qui concerne son préjudice, Monsieur [F] [C] affirme que les manquements de la société FC ASSOCIES lui ont fait perdre une chance très sérieuse, de ne pas réaliser des investissements dans lesquels il a exposé des sommes faramineuses.
Insistant sur le fait qu'il n'a pas constitué de capital, il ajoute subir un préjudice moral dès lors qu'une grande partie des sommes gagnées au cours de sa carrière de sportif professionnel ont été englouties dans le schéma patrimonial mis en place par la société FC ASSOCIES, à qui il avait confié son avenir financier et sa tranquillité d'esprit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 avril 2022, la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de':
-déclarer forclose toute demande contre elle et s'associe à l'argumentaire développé par les sociétés MMA,
-subsidiairement, débouter Monsieur [F] [C] de toutes ses prétentions,
-plus subsidiairement, si la cour retient l'existence d'une responsabilité au titre des investissements immobiliers en cause':
-condamner les sociétés LA FINANCIERE MAGELLAN et HISTOIRE ET PATRIMOINE PARTENARIATS, chacune pour les programmes immobiliers les concernant à garantir la société FC ASSOCIES de l'intégralité des éventuelles condamnations prononcées et fixées à sa procédure collective;
-condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société FC ASSOCIES de toutes condamnations prononcées et fixées à sa procédure collective au titre de son contrat d'assurance responsabilité.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi que celle des sociétés LA FINANCIERE MAGELLAN et HISTOIRE ET PATRIMOINE PARTENARIATS à lui payer la somme de 5.000 euros, sur le même fondement.
En substance, elle soutient que les investissements conseillés à Monsieur [F] [C] sont classiques pour les sportifs professionnels et permettent de réaliser les objectifs attendus puisque seuls les intérêts bancaires sont remboursés pendant la durée des prêts, entièrement déductibles des revenus, et que l'assurance vie adossée au financement, abondée notamment grâce aux économies fiscales, permet par ailleurs à terme soit de vendre l'immeuble ayant permis une défiscalisation importante, pour rembourser l'emprunt, soit de conserver l'immeuble, pour le louer ou l'occuper, en remboursant le crédit grâce au rachat de l'assurance vie.
Elle précise que les financements ont été prévus sur une durée de base de quinze ans, par précaution, au regard de la durée des engagements de location liée au dispositif fiscal applicable.
Elle évoque un investissement immobilier de Monsieur [F] [C] en Martinique en 2010, pour un montant total dépassant 1.000.000 euros, ainsi qu'un train de vie dispendieux et irresponsable, qui expliquent selon elle, l'incapacité de ce dernier à honorer ses engagements financiers qui lui ont pourtant permis des économies fiscales significatives, et ce malgré des revenus annuels dépassant alors 800.000 euros.
Elle affirme que toute action en responsabilité est prescrite pour les investissements réalisés plus de dix ans avant l'introduction de l'instance.
Elle conteste tout manquement au devoir d'information et de conseil, soulignant que l'objectif de Monsieur [F] [C] n'était pas seulement de préparer sa retraite mais aussi de limiter son imposition, ce qui a été réalisé puisqu'il a bénéficié d'une économie d'impôts qu'il évalue lui-même à 326.621 euros.
Concernant les acquisitions immobilières, elle insiste sur le fait qu'aucun des engagements financiers n'est arrivé à terme et que Monsieur [F] [C] est toujours propriétaire des biens financés grâce aux opérations remises en cause, dont il n'est pas possible d'évaluer la valeur en 2046, lorsque le demandeur pourra faire valoir ses droits à retraite ; elle souligne que la société FC ASSOCIES n'est pas titulaire de la carte d'agent immobilier et n'est intervenue que comme mandataire des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et LA FINANCIERE MAGELLAN, spécialistes dans la vente de bien immobiliers auxquels sont attachés des avantages fiscaux, en secteur sauvegardé et monument historique.
Elle prétend que Monsieur [F] [C] a bénéficié des conseils de ces professionnelles, qui sont à l'origine des programmes commercialisés, de sorte qu'en cas de condamnation, celles-ci devraient leur garantie.
Concernant la réparation sollicitée, elle considère qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable et que Monsieur [C] continue à percevoir des loyers et que les biens sont soumis aux fluctuations du marché avec une variation de prix à la hausse ou à la baisse.
Elle réclame par ailleurs la garantie de la société MMA lARD ASSURANCES MUTUELLES, auprès de laquelle la société PC ASSOCIES était assurée durant la période ou les investissements critiqués ont été réalisés.'
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 avril 2022, la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'aucune demande n'est formée à son encontre par Monsieur [F] [C] et expose qu'en application du contrat qu'elle a signé le 7 septembre 2009 avec la société FC ASSOCIES, cette dernière est seule responsable des choix et conseils qu'elle a dispensés à son propre client, avec lequel elle-même n'a pas de lien.
Concernant les biens immobiliers situés à [Localité 9] qu'elle commercialisait, achetés par Monsieur [F] [C] le 23 décembre 2009, elle estime que l'investissement a permis la défiscalisation attendue ainsi que la création d'un patrimoine entraînant des revenus constitués des loyers perçus depuis la livraison, sans impayé.
Elle critique par ailleurs l'estimation de valeur dont se prévaut Monsieur [F] [C], qui ne tient pas compte des avantages fiscaux et des loyers perçus.
Elle ajoute qu'elle ne peut pas être tenue d'indemniser un préjudice in solidum avec la société LA FINANCIERE MAGELLAN, alors quelle n'a pas participé aux programmes immobiliers commercialisés par celle-ci.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 juin 2022, la Sas LA FINANCIERE MAGELLAN conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner solidairement les sociétés MMA lARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, ès-qualités de liquidateur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil ou d'information à l'égard de Monsieur [C], qu'elle n'a jamais rencontré.
Concernant le contrat qu'elle a signé avec la société FC ASSOCIES, elle conteste tout manquement à ses obligations, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée vis à vis de cette dernière. Elle rappelle les rôles respectifs de chacun, en insistant sur la liberté de choix du conseil en gestion de patrimoine pour conseiller son client, et sur son absence de contact avec les investisseurs préalablement à leur investissement.
Elle affirme qu'il appartenait à la société FC ASSOCIES de veiller à la parfaite information de Monsieur [F] [C] et de lui délivrer le conseil personnalisé nécessaire au regard de sa situation particulière, en veillant à ce que l'économie d'impôt réalisée grâce à chaque opération soit affectée au financement de l'immeuble concerné et non à l'augmentation du train de vie ou au financement d'autres investissements.
Elle considère que le financement par des prêts in fine était adapté puisque les contrats d'assurance vie ont été affectés en prévision du remboursement du capital au terme des crédits, qu'ils ont été nantis au profit des banques prêteuses, et qu'il devaient être abondés par des versements complémentaires. Elle précise que le poids des travaux permettant la déduction fiscale doit être apprécié au regard de la ville dans laquelle l'investissement est réalisé, puisque cette situation a une incidence sur le marché immobilier.
Elle estime que Monsieur [F] [C] n'a pas reçu de la société FC ASSOCIES les conseils adéquats à cet égard puisqu'il a choisi d'investir dans de petites villes, pour bénéficier d'une importante défiscalisation, sans être averti sur les risques concernant la valeur des biens. Elle s'étonne que le demandeur déclare ne pas avoir été informé sur la durée de conservation des biens alors qu'il s'agit d'une condition essentielle du dispositif Malraux pour bénéficier d'avantages fiscaux.
Elle ajoute que le grief tiré de la perte de valeur des biens ne caractérise pas un préjudice actuel puisque le but de Monsieur [F] [C] était de préparer sa retraite et qu'il ne prendra celle-ci que dans 26 ans'.
Elle insiste sur le fait que le choix du mode de financement est de la responsabilité de la société FC ASSOCIES et que le respect ou non des engagements pris sur l'abondement de contrats d'assurance vie est de celle de Monsieur [F] [C], si bien qu'aucune faute ne lui est imputable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande en paiement formée par Monsieur [C] contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable en la cause compte tenu de la date de signature des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1147 de ce code, dans cette même version, dispose par ailleurs que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
D'autre part, en vertu de l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable avant l'ordonnance du 14 mars 2016, tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Sur le fondement de ces textes, le conseil en gestion de patrimoine doit guider son client dans les choix des placements qui s'offrent à lui et l'éclairer sur les conséquences juridiques et fiscales de ses choix. Il doit se livrer à une appréciation objective et subjective de l'opération qu'il préconise ainsi que tout mettre en oeuvre pour guider son client dans des choix adaptés à ses besoins et ses objectifs.
Il est tenu d'un devoir d'information portant sur les conditions des projets conseillés, telles les conditions pour bénéficier des exonérations fiscales, ainsi que d'un devoir de conseil, visant à éclairer son client sur l'opportunité des choix à exercer.
L'information doit être délivrée préalablement à l'investissement et non pas postérieurement à l'investissement.
Pour ce faire, il doit se renseigner sur la situation financière et patrimoniale de son client, les connaissances de celui-ci en matière financière et ses objectifs d'investissement.
Il doit informer son client non seulement sur les avantages que présente la solution d'investissement proposée mais également sur les inconvénients qui en sont le corollaire.
Il doit également vérifier que le support d'investissement choisi répond au profil de gestion en adéquation avec les besoins et objectifs de son client.
C'est sur lui que pèse la charge de la preuve du respect de ces obligations.
*Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [C]
Aux termes de l'action 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en responsabilité contractuelle d'un client à l'encontre du conseil en gestion de patrimoine au titre d'un manquement au titre des obligations d'information, de conseil et de mise en garde, se prescrit par cinq à compter à compter du jour où le client a connaissance des éléments lui permettant d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement.
En l'espèce, c'est au début de l'année 2017 que Monsieur [C], informé du non-renouvellement de son contrat de joueur professionnel a fait évaluer les biens immobiliers achetés par l'entremise de la société FC ASSOCIES, s'est rendu compte qu'il devait encore payer des crédits pour un montant global de 1.561,756 euros alors que lesdits bien étaient estimés à 669.000 euros et qu'il avait déjà réglé la somme de 900.000 euros. Le point de départ de l'action en prescription, s'agissant du manquement au devoir de conseil dû au client sur l'adéquation des investissements réalisés à ses besoins, a donc commencé à courir à compter du premier trimestre 2017. L'action en responsabilité contre la société FC ASSOCIES ayant été introduite par Monsieur [C], suivant une assignation délivrée le 11 juin 2018, il convient de la déclarer recevable.
*Sur la faute de la société FC ASSOCIES
En premier lieu, il est acquis que Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 2] 1983, a suivi une carrière de footballeur professionnel à partir de l'âge de 21 ans. Ses revenus ont évolué de 136.426 euros en 2005 à 797.000 euros en 2009. Depuis la fin de cette carrière en 2017, il est moniteur de stages de football en statut auto entrepreneur.
Il a perçu en 2019 un revenu de l'ordre de 20.000 euros net, en tenant compte des prestations pôle emploi.
En deuxième lieu, il ressort de l'extrait Kbis de la société FC ASSOCIES que celle-ci a été immatriculée au RCS en novembre 2004, avec pour activité le conseil en gestion de patrimoine et généralement toutes les opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières. Elle se présente sur sa plaquette publicitaire comme exerçant un « accompagnement patrimonial dédié au monde du football professionnel », assurée auprès de MMA COVEA RISK et répondre aux statuts réglementés de conseiller en investissement financiers référencé par la Chambre des indépendants du patrimoine, démarcheur bancaire et financier, ainsi que courtier en assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance.
C'est ainsi que dans le cadre de cette activité de «'conseils en gestion de patrimoine indépendants'», la société FC ASSOCIES s'engage notamment conformément à la charte de la chambre professionnelle des conseils en gestion de patrimoine indépendants, à':
-respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel,
-agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients,
-maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
-s'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et des ses objectifs avant de formuler un conseil,
-communiquer de manière appropriées des informations utiles à la prise de décision par ses clients ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
S'il résulte des débats que le seul contrat signé par Monsieur [C] et la société FC ASSOCIES le 4 septembre 2009 est une convention patrimoniale pour sportifs professionnels où la seconde apparaît comme consultant, il est cependant démontré par Monsieur [C] que celui-ci a confié la gestion de son patrimoine à la société FC ASSOCIES à partir de 2006, dans le but de bénéficier d'opérations permettant de diminuer sa fiscalité, et de se constituer un patrimoine lui procurant des revenus à l'issue de sa période d'activité en tant que sportif professionnel.
C'est ainsi que dans une synthèse de la situation patrimoniale de l'intéressé datée du 25 octobre 2009, la société FC ASSOCIES a écrit':
«'(') On peut estimer son revenu net annuel moyen autour de 800.000 euros, soit un revenu de 70.000 euros par mois environ.
(') C'est quelqu'un qui est déterminé, à l'écoute et guidé par un schéma patrimonial bien précis': se constituer un patrimoine générateur de revenus pour demain en appréhendant avec efficacité, sa fiscalité du moment.
(') Le cabinet FC ASSOCIES s'inscrit comme l'interlocuteur patrimonial privilégié pour [F] [C] comme l'atteste la convention entre le cabinet et l'intéressé. Il est l'un des clients les plus proches et les plus fidèles de notre société'».
En 2006, Monsieur [C], âgé de 22 ans, était profane en matière de placements, fiscalité et investissements financiers. Il n'est pas contesté que pour remplir le double objectif de diminuer la fiscalité et de constituer un patrimoine, la société FC ASSOCIES a conseillé à Monsieur [F] [C] des investissements immobiliers permettant effectivement de bénéficier d'économies d'impôt importantes puisque le dispositif loi MALRAUX ouvrait le droit d'imputer sur son revenu global les déficits provenant des dépenses effectuées en vue de la restauration de l'immeuble; que le dispositif dit « Monuments historiques » permettait d'imputer les charges foncières sur le revenu global ; et que le dispositif loi ROBIEN permettait à Monsieur [C] de bénéficier d'un avantage fiscal, prenant la forme d'un amortissement sur ses revenus fonciers, égal à un pourcentage du prix d'acquisition du bien immobilier, jusqu'à 50% de la valeur du bien acquis sur 9 ans.
Les acquisitions réalisées de 2006 à 2009 ont ainsi répondu à l'objectif immédiat d'optimisation fiscale puisque Monsieur [C] reconnaît lui-même avoir obtenu une réduction d'impôt de 326.621 euros entre 2006 et 2016, se décomposant de la manière suivante:
- 117.503 euros en 2006
- 229.070 euros en 2007
- 221.612 euros en 2008
- 151.970 euros en 2009
- 35.446 euros en 2010
- 15.434 euros en 2013
- 13.866 euros en 2014
- 31.918 euros en 2015
- 20.223 euros en 2016
Pour autant, ces réductions ne sont définitivement acquises à l'investisseur qu'à condition de conserver les biens immobiliers et de les louer durant certaines durées, sous peine d'entraîner la remise en cause de l'avantage fiscal : en effet, le bénéfice du dispositif dit Malraux est conditionné à la nécessité de louer le bien dans un délai de 12 mois suivant l'achèvement des travaux et pour une période de six années portée depuis le 1er janvier 2009 à neuf années; celui dit « Monuments historiques », est soumis à la condition de conserver le bien pendant une période de quinze années au moins; celui dit Robien est soumis à un engagement de location de neuf années.
La cour, comme le tribunal relève que la société Bruno RAULET, ès-qualités, ne produit aucun document, antérieur ou concomitant à la signature des contrats d'achat par Monsieur [F] [C], établissant que la société FC ASSOCIES a informé ce dernier de ces obligations essentielles au montage d'optimisation fiscale. En effet, elle verse notamment aux débats les conventions de partenariat signées avec la société LA FINANCIERE MAGELLAN puis la société GROUP ALAIN CRENN TRANSACTIONS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT, et les dossiers de présentation des opérations immobilières commercialisées par celle-ci, précisant qu'ils sont réalisés à l'attention de Monsieur [J] [V], cabinet FC ASSOCIES. Ces dossiers contiennent des éléments chiffrés quant au prix de vente de lots et au budget de travaux à prévoir, une étude du marché immobilier et locatif local, mais ne rappellent pas expressément les règles de fiscalité applicable, ni les durées de conservation et de location des biens nécessaires pour bénéficier et conserver l'avantage fiscal recherché dans ce cadre d'investissement. Elle produit encore des lettres des établissements bancaires confirmant les réservations effectuées par la société FC ASSOCIES ainsi que des documents mettant en évidence les caractéristiques des prêts contractés pour financer les acquisitions immobilières et travaux liés.
Si ces documents font ressortir que Monsieur [F] [C] a été avisé des sommes à débourser relativement aux investissements conseillés par la société FC ASSOCIES, en revanche ils ne contiennent aucune information concernant les conditions des dispositifs fiscaux susvisés.
Or, Monsieur [F] [C] étant jeune et profane en la matière, cette société spécialisée dans la gestion de patrimoine des footballeurs professionnels se devait d'informer son client sur ce point, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.
De surcroît, le gain fiscal ne peut pas être dissocié du second objectif qu'était la volonté de constituer un patrimoine, générateur de revenus en vue de la fin de carrière de sportif professionnel de ce joueur de football. La société FC ASSOCIES, en qualité de professionnelle de l'investissement, se présentant de surcroît spécialisée dans ce domaine spécifique, ne pouvait ignorer les exigences particulières liées au caractère temporaire de cette carrière et des revenus importants qu'elle génère.
De plus, quand bien même l'eût-elle ignoré, il appartenait à la société FC ASSOCIES de recueillir tous renseignements et informations sur ce point afin de satisfaire à ses obligations envers son client, étant rappelé qu'en vertu de la charte précitée elle s'étant engagée à «'agir avec compétence au mieux des intérêts de ses clients'». A cet égard, les opérations d'investissement dans l'immobilier au moyen de prêts in fine auxquels sont adossés des contrats d'assurance vie nantis paraissent de nature à répondre à cette attente, puisqu'elles permettent, en théorie, de placer sur les contrats d'assurance vie les sommes économisées grâce aux réductions d'impôts, et de rembourser le capital emprunté, à l'échéance, au moyen des sommes ainsi épargnées. Cependant, en l'occurrence, il découle des explications des parties que ce montage n'était faisable dans les délais requis par la faible durée de la carrière de joueur de football professionnel, qu'à la condition que Monsieur [F] [C] augmente, au fur et à mesure des années, les versements effectués sur les contrats d'assurance vie, ce qui n'a pas été fait. C'est d'ailleurs ce que la société Bruno RAULET, ès-qualités ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent elles-mêmes, en mettant en avant des correspondances échangées avec Monsieur [F] [C] à partir de décembre 2010, l'audit réalisé en avril 2010 ou encore la faculté de remboursement anticipé prévue aux contrats de prêts. Néanmoins, les échanges et analyses effectuées en 2010 par le conseil en gestion de patrimoine ne sont pas de nature à démontrer que celui-ci a respecté son obligation de conseil avant et lors de la réalisation des investissements critiqués, qui ont tous été réalisés les années précédentes.
Au contraire, il ressort de cet audit qu'il a été indiqué en 2010 à Monsieur [F] [C], soit quatre ans après le premier achat, que les versements sur les contrats d'assurance vie devaient être supérieurs aux montants figurant aux contrats. Cela démontre que les montants prévus lors de la mise en place des investissements sur les conseils de la société FC ASSOCIES n'étaient, à la base, pas en mesure de répondre aux attentes de Monsieur [F] [C] sans modification ultérieure sur laquelle celui-ci n'a pas reçu une information suffisamment précise et claire, compte tenu de son âge et de son inexpérience.
D'autre part, la possibilité de remboursement anticipé stipulée aux contrats de prêt n'implique pas que Monsieur [F] [C] a été prévenu, par la société FC ASSOCIES, lorsqu'il a procédé aux achats, de la nécessité de procéder à des versements plus importants au fur et à mesure des années.
La cour comme les premiers juges estime qu'il découle de ces énonciations qu'est caractérisé le manquement de la société FC ASSOCIES aux devoirs d'information sur les caractéristiques des investissements ainsi que de conseil sur la pertinence du choix des investissements et sur leur adéquation à la situation personnelle de l'intéressé et leur caractère adapté aux objectifs de celui-ci, dont elle était débitrice à l'égard de son client, Monsieur [C].
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité professionnelle de la société FC ASSOCIES.
*Sur le préjudice imputable à la société FC ASSOCIES
Pour être réparable, le préjudice doit être certain, direct et personnel, et découler de la faute de la partie responsable.
En l'occurrence, Monsieur [F] [C] ne justifie pas de pertes financières effectives et actuelles puisqu'il est à ce jour toujours propriétaire des différents biens immobiliers qu'il a acquis dans le cadre des investissements litigieux, constituant un élément de son patrimoine.
En effet, s'il produit deux assignations délivrées à la requête de la Sa Crédit Foncier de France à comparaître à des audiences d'orientation les 2 décembre et 9 décembre 2021 devant les tribunaux judiciaires de Nimes et Bayonne pour les appartements sis à [Adresse 12] sur une mise à prix de 32.000 euros (au titre d'un commandement de payer de 264.198 euros au titre d'un prêt de 236.873 euros) et sis à [Localité 11] sur une mise à prix de 89.000 euros (au titre d'un commandement de payer les sommes de 230.168 et 257.827 euros au titre de deux prêts de 205.270 euros et de 212.743 euros), il ne justifie cependant pas de l'issue de ces procédures.
Cependant, il estime, au vu du montant d'épargne, qu'il a fourni en vain pour un montant de 896.582 euros au 31 décembre 2016 (après déduction des réductions d'impôts et revenus de location dont il a bénéficié à hauteur de la somme totale de 401.445 euros) qu'il va perdre la quasi-totalité de son contrat d'assurance-vie.
Il y a lieu d'apprécier l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter de Monsieur [C], étant souligné qu'au vu de son profil, celui-ci aurait réalisé des investissements puisque son objectif était de bénéficier d'une réduction fiscale immédiate et de préparer à moyen terme sa retraite (la carrière de footballeur étant par essence courte).
Il résulte des pièces produites que Monsieur [C] a bénéficié d'une réduction fiscale conséquente par le jeu des investissements que lui a fait opérer la société FC ASSOCIES, mais qu'en revanche depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel, compte tenu de la diminution considérable des revenus de Monsieur [F] [C], qui était prévisible pour la société FC ASSOCIES (la carrière d'un footballeur est très spécifique, en ce que ses revenus, surtout quand il sont importants, sont par définition très précaires': blessure, mauvais résultat du club etc...), il n'est plus en mesure d'abonder les contrats d'assurance-vie. Or, le montage conseillé par la société FC ASSOCIES prévoyait d'épargner sur les contrats d'assurance-vie afin de pouvoir rembourser les emprunts in fine.
Il n'est pas contestable que l'obligation d'information et le devoir de conseil sur le caractère approprié ou non des investissements réalisés, et en particulier de leur financement, reposait uniquement sur la société FC ASSOCIES. Force est de constater que la blessure qui a écourté la carrière de Monsieur [C], était prévisible pour la société FC ASSOCIES, de même que le caractère dispendieux qu'elle impute à Monsieur [C], qui est incompatible avec le choix d'un crédit in fine qui implique une rigueur dans l'alimentation des contrats d'assurance-vie.
La cour, comme le tribunal estime que les manquements aux obligations d'information et de conseil, caractérisés à l'encontre de la société FC ASSOCIES, ont fait perdre à Monsieur [C] la chance d'effectuer d'autres investissements ne le soumettant pas aux obligations de conserver les biens et de les louer durant une certaine période, et/ou lui permettant d'en être pleinement propriétaire dès la fin de sa carrière de joueur professionnel, en 2017.
Devant le tribunal, Monsieur [C] a évalué sa perte de chance à 80% de la somme de 896.582 euros représentant ce qu'il a payé à la date du 31 décembre 2016 et devant la cour, il réclame la somme de 1.400.000 euros.
La cour, pour quantifier cette perte de chance, prend en compte le gain fiscal réel dont Monsieur [C] a bénéficié et de la création de patrimoine dont il est actuellement titulaire, même si des procédures de saisie sont actuellement en cours ainsi que le fait que le montage conseillé par la société FC ASSOCIES a permis à Monsieur [F] [C] d'épargner sur les contrats d'assurance vie afin de pouvoir rembourser les emprunts in fine.
Ainsi, devant la cour, Monsieur [C] établit':
-qu'il reste devoir aux deux établissements bancaires (Crédit Foncier de France': 682.211,05 euros outre les intérêts au 12 mai 2021, et Crédit immobilier de France': 906.870 euros outre les pénalités ) la somme de 1.589.081,05 euros, qu'il a déjà remboursé la somme de 900.000 euros, ce qui représente un passif de 2.489.081,05 euros,
-que les biens immobiliers financés qu'il ne peut pas revendre sauf à perdre l'avantage fiscal sont estimés à la somme globale de 669.060 euros (sachant que des procédures de saisie sont en cours pour certains d'entre eux) et que les valeurs de rachat des contrats d'assurance-vie nantis s'élèvent à la somme de 1.025,310,90 euros au 31 décembre 2021, ce qui représente un actif de 1.694.370,90 euros.
Si les contrats d'assurance vie ne peuvent plus être abondés depuis 2017, compte tenu de la diminution considérable des revenus de Monsieur [F] [C], qui était prévisible pour la société FC ASSOCIES, toutefois devant la cour les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES démontrent que Monsieur [C] a réalisé de nouveaux investissements.
Ainsi, Monsieur [C] avec sa compagne a créé une SCI en janvier 2019 afin d'acheter un bien immobilier et a apporté seul la somme de 300.000 euros et cette société par une assemblée générale extraordinaire du 14 janvier 2022 a augmenté le capital social de 300.000 euros par un système de compensation avec des créances liquides et exigibles détenues sur cette société.
Dans ces conditions, eu égard aux éléments ci-dessus développés, la cour estime que la perte de chance de Monsieur [C] doit être évaluée à 50% comme suit':
2.489.081,05 - 1.694.370,90 = 794.710,15 X 50 % = 397.355,07 euros.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Le préjudice moral est également établi, Monsieur [F] [C] s'étant trouvé dans l'impossibilité, après cessation de sa carrière de joueur professionnel, de bénéficier des rendements attendus de ses investissements et se trouvant dans une situation financière ne lui permettant plus d'honorer ses engagements contractuels selon le montage financier préconisé par la société FC ASSOCIES. Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Au surplus, il y a lieu de relever qu'il est indéniable que Monsieur [F] [C], de par son profil, n'était pas en mesure d'appréhender le mécanisme de défiscalisation et constitution de patrimoine conseillé par la société FC ASSOCIES.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la garantie de l'assureur
Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En vertu de l'article L 112-6 de ce code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l'espèce, le contrat d'assurance dont bénéficiait la société FC ASSOCIES au jour où elle a engagé sa responsabilité, prévoit la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, retard, omission et plus généralement tous actes dommageables. Il en découle que la société FC ASSOCIES EST est tenue d'indemniser Monsieur [F] [C] à hauteur des sommes fixées ci-dessus, et après déduction de la franchise opposable au demandeur. A la différence du tribunal, la cour, relève que la franchise attachée au contrat d'assurance s'élève à la somme de 3.000 euros. Dès lors, il convient de soustraire ce montant à la somme de 397.355,07 euros fixée ci-dessus.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] [C] la somme totale de 394.355,07 euros et par conséquent d'infirmer partiellement le jugement entrepris de ce chef.
2)Sur la demande en garantie formée contre la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et la société LA FINANCIERE MAGELLAN
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondent leur demande en garantie qu'elles formulent contre la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et la société LA FINANCIERE MAGELLAN sur la responsabilité délictuelle. Elles expliquent que ces deux sociétés, titulaires de la carte d'agent immobilier, contrairement à la société FC ASSOCIES ont remis à cette dernière des dossiers de présentation précisant, notamment, le prix de vente qu'elles ont fixé pour les immeubles référencés, le montant des travaux à réaliser ou encore l'état du marché immobilier et locatif. Elles estiment que ces deux sociétés, en leur qualité d'agent immobilier étaient contractuellement tenues de procéder à une évaluation adaptée des biens immobiliers et doivent donc les garantir de la surévaluation des biens immobiliers, préjudice dont se prévaut Monsieur [C].
Il est constant et non contesté que les sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et LA FINANCIERE MAGELLAN n'ont pas été en contact avec Monsieur [F] [C].
Il résulte des pièces produites que les contrats de partenariat, signés avec la société FC ASSOCIES, mettent à la charge de cette dernière les obligations de conseil et d'information dans les rapports de celle-ci avec ses clients.
Ainsi, la convention signée le 04 septembre 2006 avec la société LA FINANCIERE MAGELLAN stipule ceci: le partenaire « est un professionnel du patrimoine, qui propose de façon habituelle à ses clients, investisseurs avec lesquels il a étudié l'opportunité d'une telle opération, des acquisitions de biens.... » ; « en sa qualité de professionnel du patrimoine, le partenaire informera ses clients sur les aspects juridiques et fiscaux de ces acquisitions et sur les contraintes et aléas qui les caractérisent »; il « s'assurera également que l'acquisition du lot envisagé par ses clients est cohérente avec leur situation financière et que cette dernière leur permet de faire face à la survenance éventuelle d'un aléa ».
De la même manière, le protocole signé le 7 septembre 2009 par la société FC ASSOCIES et la société GROUP ALAIN CRENN TRANSACTIONS, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT, stipule ceci: il (le conseil en gestion de patrimoine) s'engage à recueillir « l'engagement de ses clients en dehors de la participation d'un représentant habilité » et à « effectuer sous sa seule responsabilité pour le compte de sa clientèle toutes autres études spécifiques ayant trait à l'analyse et à l'optimisation patrimoniale de sa clientèle; à identifier sans ambiguïté ses prestations de conseil ou de préconisation propres'».
Il en découle que l'ensemble des reproches formulés par Monsieur [F] [C] concernent des obligations pesant exclusivement sur la société FC ASSOCIES et non sur la société LA FINANCIERE MAGELLAN ou sur la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT, étant souligné que Monsieur [C] n'a formé aucune action en paiement à l'encontre de ces dernières.
De plus, c'est de manière péremptoire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES affirment que les sociétés LA FINANCIERE MAGELLAN et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT ont proposé des biens non adaptés à la situation de Monsieur [C], puisque seule la société FC ASSOCIES avait la responsabilité d'évaluer l'adéquation entre les produits proposés par les sociétés LA FINANCIERE MAGELLAN et HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et les besoins de Monsieur [F] [C].
Aucune manquement fautif n'est donc caractérisé à l'encontre de ces deux sociétés.
La demande en garantie n'est donc pas fondée, et ce d'autant moins qu'elle est formée globalement, pour toutes condamnations mises à la charge des succombantes, donc pour partie au titre de programmes dans lesquels la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et la société LA FINANCIERE MAGELLAN ne sont pas intervenues.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3)Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES succombant, elle seront condamnées solidairement aux dépens d'appel, à l'exception de ceux liés à l'appel en garantie de ces deux dernières sociétés, qui seront dus in solidum par ces assureurs et leur assurée.
Pour les mêmes motifs, les circonstances de l'espèce commandent de condamner':
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement entre elles, et in solidum avec la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES à payer à la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT d'une part, et à la société LA FINANCIERE MAGELLAN d'autre part, la somme de 2.500 euros sur ce fondement',
- rejeter les demandes de sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'action de Monsieur [F] [C] à l'encontre de la société FC ASSOCIES recevable,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 24 septembre 2021, en ce qu'il a condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 184.316 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES solidairement à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 394.355,07 euros augmentée des intérêts légaux à compter du présent jugement,
Le confirme pour le surplus
Y ajoutant,
Condamne solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement entre elles, et in solidum avec la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES à payer à la société HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT d'une part, et à la société LA FINANCIERE MAGELLAN d'autre part, la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES, de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, solidairement entre elles aux dépens d'appel, à l'exception de ceux de l'appel en garantie des sociétés HISTOIRE & PATRIMOINE PARTENARIAT et LA FINANCIERE MAGELLAN, qui seront dus in solidum par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avec la société Bruno RAULET, prise en la personne de Maître Bruno RAULET, en qualité de liquidateur de la société FC ASSOCIES.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE